Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_320 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquitting defendant of incitement charge but imposing a fine.

Numéro de cause CACH05_320
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for inciting hatred and minimizing crimes against humanity. The defendant argued that his statements regarding vaccine mandates constituted hate speech, while the prosecution maintained the materiality of the acts. The court found the first-instance conviction for incitement valid but deemed the three-month prison sentence excessive given the defendant's immediate removal of the post, repentance, and lack of prior record, resulting in a reform to a 1,500 euro fine.

Regeste Legislator

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Articles 457-1, 3° and 457-3 of the Penal Code; The court may acquit a defendant of a specific charge while upholding the conviction on other grounds and reduce the penalty to a fine when the circumstances warrant leniency.

Mots-clés

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incitement to hatred minimizing crimes against humanity partial appeal success reduction of sentence vaccine mandate speech correctional appeal fine imposition discours haineux

Dispositions légales citées

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Articles 457-1, 3° and 457-3 of the Penal Code
En ce qui concerne l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, le représentant
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 457-3 du Code pénal
En ce qui concerne l’infraction à l’article 457-3 du Code pénal, le représentant du
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 457-1 du Code pénal
L’infraction à l'article 457-1 du Code pénal suppose l'existence d'une discrimination
article 454 du Code pénal
au sens pénal du terme, c'est-à-dire au sens de l'article 454 du Code pénal, qui
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Texte complet

Arrêt N° 320/24 V.

du 8 octobre 2024

(Not. 29543/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit octobre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 29 juin 2023, sous

le numéro 1463/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 3 août 2023 par le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce

même jour par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 septembre

2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration faite le 3 août 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au

pénal contre le jugement numéro 1463/2023 rendu contradictoirement en date du

29 juin 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 3 août 2023 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.

Les motifs et le dispositif du jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Aux termes du jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de trois mois et à une amende de 1.000 euros, l’intégralité de la

peine d’emprisonnement ayant été assortie d’un sursis à l’exécution, pour avoir, en

infraction aux articles 457-1, 3° et 457-3 du Code pénal, incité à la haine ou à la

violence à l’égard d’une communauté et minimisé des crimes contre l’humanité.

À l’audience de la Cour du 20 septembre 2024, PERSONNE1.) a indiqué avoir

partagé sur son profil facebook une photo montrant une jeune fille portant une étoile

jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende « Q : What’s the difference

between a Vaccine Passport and a Yellow Star ? A : 82 years. », suivie d’un

commentaire. Il a affirmé ne pas avoir lu le commentaire avant de le partager et a

soutenu avoir compris la publication comme faisant un rapprochement entre l’étoile

que les juifs étaient obligés de porter pendant la seconde guerre mondiale et le code

QR dont on devait se munir pendant la pandémie.

Il a expliqué s’être rendu à une réunion de l’association ORGANISATION1.), ce qui

témoignerait de sa bonne foi, mais il a affirmé que la réunion en question s’est mal

passée, notamment en raison du fait qu’il s’est pris la tête avec une personne

responsable de l’association en question, de sorte qu’il n’y est pas retourné.

Il a rappelé qu’il a supprimé la publication litigieuse lors de son audition par les

services de la police judiciaire.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, le représentant

du ministère public a indiqué ne pas suivre le raisonnement des juges de première

instance, estimant que la publication litigieuse n’est pas très parlante. Si le

commentaire partagé faisait référence à un livre, lequel pourrait, le cas échéant,

violer les dispositions en question, il a estimé que la publication en son ensemble

est très confuse et conspirationniste, mais ne permet pas de conclure à une

incitation à la violence ou à la haine à l’égard de la communauté juive. Il a conclu

que ni l’élément moral, ni l’élément matériel de l’infraction à l’article 457-1, 3° du

Code pénal ne sont donnés en l’espèce. Il a encore rappelé qu’en première

instance, le ministère public s’est rapporté à prudence de justice concernant cette

infraction.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 457-3 du Code pénal, le représentant du

ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, estimant que la

publication mettrait le carnet de vaccination sur un pied d’égalité avec l’étoile jaune

que les juifs étaient obligés de porter pendant la seconde guerre mondiale, faisant

ainsi une analogie entre le génocide commis par les nazis et le sort des personnes

non vaccinées lors de la pandémie, ce qui constituerait une minimisation de

l’holocauste. Il a encore estimé que cette interprétation de la publication litigieuse

est la seule raisonnablement possible.

En ce qui concerne la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.), le

représentant du ministère public a reconnu que le prévenu a fait preuve d’un

comportement raisonnable lors de son audition par la police judiciaire et qu’il a ainsi

immédiatement supprimé la publication en question, le fait que l’affaire aurait

néanmoins été citée à l’audience étant dû au fait que PERSONNE1.) n’a pas mené

à terme la procédure avec l’association ORGANISATION1.). Au vu de ces

éléments, et en raison du fait qu’il n’y a lieu de retenir qu’une seule des infractions,

le représentant du ministère public estime que la peine prononcée par les juges de

première instance est trop élevée.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause à laquelle la Cour se réfère.

L’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal

L’infraction à l'article 457-1 du Code pénal suppose l'existence d'une discrimination

au sens pénal du terme, c'est-à-dire au sens de l'article 454 du Code pénal, qui

retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur

situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs

mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités

syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée,

à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

L'élément moral, que l'infraction d'incitation à la haine raciale requiert également,

consiste en une volonté délibérée de provoquer dans l'esprit du public une réaction

de haine.

En l’espèce, PERSONNE1.) a partagé une photographie d’une jeune fille portant

sur son manteau une étoile jaune avec l’inscription « Jude », accompagnée d’une

légende faisant un rapprochement entre l’obligation incombant aux juifs de porter

une étoile jaune pendant la seconde guerre mondiale et le code QR ou le certificat

de vaccination duquel on devait se munir pendant la pandémie dans certaines

circonstances. Cette publication était accompagnée d’un commentaire d’un autre

utilisateur facebook faisant état de la mise en place d’un nouvel ordre mondial.

Si les juges de première instance ont correctement retenu qu’une telle publication,

et en particulier le commentaire accompagnant l’image de la jeune fille, constitue

une référence à des théories complotistes, toujours est-il qu’elle ne constitue pas

une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre la communauté

juive, la publication litigieuse n’étant pas de nature engendrer des sentiments de

haine ou de violence à l’égard de la communauté juive.

Par conséquent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 457-1

du Code pénal, retenue à sa charge en première instance.

Par réformation, il y a, partant, lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 4 septembre 2021, à 9.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et à L- ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits,

photographies, images, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les

actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur

appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée), à la haine à

l'égard d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à

l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison

de leur appartenance ou, vraie ou supposée, à une religion déterminée),

en l’espèce, d'avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook

“PERSONNE2.)” un commentaire publié le 1er septembre 2021 à 0.00 par

l’utilisateur facebook « PERSONNE3.) » formulé dans les termes suivants : « I

have spent a year writing a book that I am offering as a free download, in which

I prove that the families and corporations carrying out this global genocide

are many of the same families and corporations that financed Hitler and the

Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is happening

today is a continuation of that final solution for the much spoken of New World

Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what I am saying is

not just speculative or theory ; And by the end of the book you will left in no

doubt that what I am saying is absolutely true, but I offer remedy to the

problem in how we can come together and end the global plutocratic

dictatorship. Download free from MEDIA1.) Dr. PERSONNE4.) » ainsi qu’une

photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau une étoile

jaune avec l’inscription « Jude » avec la légende suivante : « Q : What’s the

difference between a Vaccine Passport and a Yellow Star ? A : 82 years. »,

partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à

raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à

savoir la religion juive, le terme « New World Order » étant directement

employé aux théories complotistes remontant à la fin du XIXe siècle accusant

une élite judéo-maçonnique de dominer le monde à l’insu des populations

chrétiennes innocentes ».

L’infraction à l’article 457-3 du Code pénal

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’article 457-3, alinéa 1er, du Code

pénal, la Cour renvoie aux développements des juges de première instance qui ont

retenu à bon droit que cet article sanctionne le fait pour une personne de contester,

minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que

définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord

de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise,

étrangère ou internationale, tel que le génocide des personnes de conviction

religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale.

Les juges de première instance ont correctement retenu qu’en diffusant la

publication litigieuse, PERSONNE1.) a fait une analogie entre le sort réservé aux

personnes juives dans le contexte de leur persécution et de leur génocide sous le

régime nazi et les mesures gouvernementales mises en place dans le cadre de la

lutte contre la pandémie du coronavirus, insinuant ainsi que les personnes qui

refuseraient de se faire vacciner contre le virus subiraient les mêmes injustices et

discriminations que celles dont les juifs ont été victimes dans le cadre de la mise en

œuvre de leur génocide par le régime nazi, et qu’en minimisant ainsi le crime contre

l’humanité commis par le régime nazi à l’encontre de personnes de confession et

ou d’ascendance juive, la matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.) est

établie.

L’élément moral est également établi aux motifs développés par le jugement

entrepris que la Cour adopte.

Les juges de première instance ont, partant, retenu à bon droit et pour des motifs

que la Cour faits siens, PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 457-3

du Code pénal sur base des éléments du dossier répressif.

L’article 457-3 du Code pénal prévoit un emprisonnement de huit jours à deux ans

et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

Au vu du fait que la Cour ne retient qu’une seule infraction à l’égard de

PERSONNE1.), du fait qu’il a immédiatement supprimé la publication lors de son

audition par les services de la police judiciaire, de son repentir et de l’absence

d’antécédents judiciaires, la Cour considère, par réformation de la décision

entreprise, que l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est adéquatement

punie par une amende de 1.500 euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner

PERSONNE1.), par réformation du jugement dont appel, à une peine d’amende de

1.500 euros et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

réformant :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, retenue

à sa charge par jugement du 29 juin 2023,

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois

prononcée à son encontre,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’amende de 1.500 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 12,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en

retranchant l’article 457-1 du Code pénal, et par application des articles 199, 202,

203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.