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CACH05_319 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; criminal liability for damages upheld despite mental health expert appointment.

Numéro de cause CACH05_319
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal filed by the accused was dismissed, confirming the lower court's award of damages to the civil claimants. The court found the civil damages correctly evaluated and procedural costs appropriately allocated to the appellant. Consequently, the criminal liability for civil compensation was upheld, though a mental health expert was appointed to assess potential criminal irresponsibility.

Regeste Legislator

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Articles 71 et 71-1 du Code pénal; 489-2 du Code civil: The civil liability for damages remains attached to the accused even if criminal irresponsibility is later declared due to mental disorders, requiring a separate expert assessment of mental state at the time of the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability criminal irresponsibility mental health expert damages award procedural costs appeal dismissal Code pénal demande de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 71 et 71-1 du Code pénal
actes (articles 71 et 71-1 du Code pénal) ;
Article 489-2 du Code civil
L’article 489-2 du Code civil dispose que celui qui a causé un dommage à autrui
Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 398 du Code pénal
euros, pour avoir, en infraction à l’article 398 du Code pénal, volontairement porté
article 528 du Code pénal
pour avoir, en infraction à l’article 528 du Code pénal volontairement détérioré les
article 185 du Code de procédure pénale
défense conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 71 du Code pénal
l’article 71 du Code pénal, dans la mesure où l’état de sa mandante au moment des
article 489-2 du Code civil
L’article 489-2 du Code civil dispose que celui qui a causé un dommage à autrui
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Texte complet

Arrêt N° 319/24 V.

du 8 octobre 2024

(Not. 29580/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit octobre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Hongrie, demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e

d e :

1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Soudan, demeurant à

L-ADRESSE4.),

demandeur au civil,

2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Rwanda, demeurant à L-

ADRESSE6.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d’un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant

en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 23 décembre

2022, sous le numéro 2944/2022, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« jugement 1 »

I. d’un jugement sur opposition réputé contradictoire à l’égard de la prévenue

PERSONNE1.), rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 janvier 2024,

sous le numéro 116/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement 2 »

Contre ce dernier jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg le 31 janvier 2024 au pénal et au civil par le mandataire de la

prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 1er février

2024 au pénal par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 mars 2024, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 20 septembre

2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Par nouvelle citation du 24 avril 2024, qui annule et remplace celle du 20 mars 2024,

les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du

20 septembre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), développa les

moyens d’appel et de défense de cette dernière.

Les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent représentés par

leur mandataire Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, représentant la prévenue et défenderesse

au civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 31 janvier 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2024 par une chambre siégeant

en matière correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

1er février 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel

contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, l’opposition de PERSONNE1.) contre le jugement

numéro 2944/22 rendu en date du 23 décembre 2022 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, a été déclarée non

avenue.

Par ledit jugement du 23 décembre 2022, PERSONNE1.) a été condamnée, au

pénal, à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 600

euros, pour avoir, en infraction à l’article 398 du Code pénal, volontairement porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), ainsi que

pour avoir, en infraction à l’article 528 du Code pénal volontairement détérioré les

biens mobiliers d’autrui, à savoir les lunettes d’PERSONNE3.) et des objets

appartenant à la ORGANISATION1.).

Au civil, PERSONNE1.) a été condamnée à payer la somme de 300 euros à

PERSONNE2.), une indemnité de procédure de 100 euros et la somme de 1.094,48

(794,48 + 300) euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 euros à

PERSONNE3.).

Lors des débats à l’audience du 3 janvier 2023 de la Cour d’appel, PERSONNE1.)

n’a pas comparu. Son avocat, Maître Michel KARP, a présenté ses moyens de

défense conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

A cette même audience, le mandataire de la prévenue a exposé que la matérialité

de l’infraction perpétrée le 11 juillet 2022 n’est pas contestée.

Il a cependant demandé de ne pas prononcer de condamnation par application de

l’article 71 du Code pénal, dans la mesure où l’état de sa mandante au moment des

faits et actuellement serait douteux, sinon la nomination d’un expert aux fins

d’analyser l’état psychique de sa mandante au moment des faits.

Celle-ci ne donnerait que rarement de ses nouvelles et lorsqu’elle apparaîtrait à son

étude elle serait toujours, et de plus en plus, confuse. Son comportement tel que

décrit dans le procès-verbal à la base des poursuites serait également révélateur.

Le mandataire de la prévenue pose ainsi la question de l’abolition, sinon pour le

moins de l’altération des facultés mentales de la prévenue au moment des faits. Il

précise que sa mandante serait suivie par un psychiatre et verse un rapport du

docteur PERSONNE4.) qui attesterait de ses troubles mentaux.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels, à voir, par

confirmation de la décision au fond entreprise, retenir la matérialité des faits, mais

à voir ordonner une expertise sur la personne de PERSONNE1.) pour voir constater

si son état mental était aboli ou altéré au moment des faits.

Il estime que les éléments repris au dossier pénal, dont les dépositions des victimes,

le relevé de plaque du véhicule en fuite qui a pu être attribué à la prévenue, les

constatations des agents de police et le courriel de la prévenue du 20 décembre

2023, par lequel elle semble admettre les faits, permettent de retenir la matérialité

des faits reprochés à la prévenue. Cependant l’état mental de la prévenue au

moment des faits ne serait pas éludé. Il résulterait du dossier qu’elle aurait été

hospitalisée pour une crise de confusion aigue. Les problèmes psychiatriques de la

prévenue seraient confirmés par le certificat médical versé par son mandataire, de

sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner une expertise psychiatrique pour se prononcer

sur son état de discernement.

Les parties civiles représentées à l’audience par leur mandataire n’ont pas pris la

parole.

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.

L’appel contre le jugement de débouté d’opposition saisit la Cour de l’entièreté de

la cause, l’appel s’étendant dès lors au jugement du 23 décembre 2022, contre

lequel opposition a été interjetée.

S’agissant des faits qui se trouvent à la base de la présente affaire, la Cour d’appel,

en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel, renvoie à la

motivation de la juridiction de première instance statuant au fond qui en a fait une

description correcte.

Pour ce qui concerne la matérialité des infractions reprochées à la prévenue le 11

juillet 2022 au

SOCIETE1.)

ADRESSE7.), la Cour d’appel, au vu des

renseignements actés dans le procès-verbal n°806/2022 dressé le 11 juillet 2022

par la Police grand-ducale, Commissariat de Gare/Hollerich (C2R), tient pour établi

que PERSONNE1.) a vers 17.20 heures, jeté des objets des étagères, frappé

PERSONNE3.) avec la main dans le visage, cassé ses lunettes et griffé

PERSONNE2.) au visage lorsqu’elle tenta de s’interposer. Lorsqu’elle a été mise à

la porte, elle a gratté la porte d’entrée du magasin et l’auto-collant de la fenêtre

latérale. Elle a ensuite pris la fuite à bord du véhicule immatriculé NUMERO1.)(L)

inscrit à son nom.

Quant aux troubles psychiatriques invoqués par la défense, la Cour d’appel

considère au regard des pièces versées, qu’une expertise psychiatrique s’impose.

En effet, au vu des éléments du dossier et notamment au vu du certificat

psychiatrique du docteur PERSONNE4.) du 2 mai 2023 versé en cause, qui fait état

de troubles psychotiques, des explications fournies par le mandataire de la

prévenue, du comportement de la prévenue au moment des faits, il convient, avant

tout autre progrès en cause, de prendre l’avis d’un spécialiste afin de se prononcer

sur la responsabilité pénale de la prévenue par rapport à ces faits.

Au civil

L’article 489-2 du Code civil dispose que celui qui a causé un dommage à autrui

alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à

réparation. Il s’ensuit que même si la prévenue devait être déclarée pénalement

irresponsable par application de l’article 71 du Code pénal, elle reste tenue à la

réparation du dommage causé.

Les dommages dont la réparation a été accordée par jugement du 23 décembre

2022 à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont en relation causale avec les

agissements fautifs reprochés à PERSONNE1.). Les dommages-intérêts ont été

alloués à bon droit et ont été correctement évalués.

Les indemnités de procédure allouées l’ont été à juste titre, dans la mesure où il

serait inéquitable de laisser à charge des parties civiles l’entièreté des montants

qu’elles ont exposés pour la défense de leurs intérêts et qui ne sont pas compris

dans les dépens.

L’appel au civil de PERSONNE1.) n’est partant pas fondé et il y à confirmation de

la décision entreprise au civil.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

en présence du mandataire des demandeurs au civil

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), le mandataire de la prévenue et défenderesse

au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

Au pénal

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert le docteur Paul RAUCHS, demeurant à L-ADRESSE8.), et le charge

de se prononcer sur l’état de santé mentale de PERSONNE1.) et notamment le

charge de constater : si au moment des faits en cause en l’espèce, PERSONNE1.)

était atteinte de troubles mentaux et si ces troubles mentaux ont aboli,

respectivement ont altéré son discernement, sinon ont entravé le contrôle de ses

actes (articles 71 et 71-1 du Code pénal) ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui étant confiée et même à entendre de tierces

personnes ;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son

remplacement sur simple requête ;

dit que l’expert rendra son rapport au plus tard le 8 janvier 2025 ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire à l’audience publique du vendredi 14 mars 2025, à 09:00 heures, en

salle d’audience CR.0.19, pour continuation des débats.

Au civil

dit non-fondé l’appel au civil de PERSONNE1.) ;

partant confirme le jugement du 23 décembre 2022 au civil ;

laisse les frais des demandes civiles en appel à charge de PERSONNE1.).

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 71 et 71-1 du Code pénal, 489-2 du Code civil et par application des

articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président de

chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.