Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_318 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing prison term to 34 months while confirming civil damages.

Numéro de cause CACH05_318
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted appeals from both the defendant and the public prosecutor regarding a theft conviction. While the prosecutor's appeal was rejected, the court found the defendant's appeal partially valid due to an error in the prison sentence calculation. Consequently, the prison term was reduced to 34 months, but the civil compensation awarded to the insurance company was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a first-instance judgment on appeal if the sentence is excessive, but must confirm civil liability if the proven damage is adequately compensated.

Mots-clés

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theft by burglary criminal appeal procedure civil compensation prison sentence reduction insurance liability Court of Appeal correctional chamber chèque de voyage

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 496 du Code pénal
service SOCIETE2.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, s’être fait
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Texte complet

Arrêt N° 318/24 V.

du 8 octobre 2024

(Not. 6463/22/XD et Not. 3683/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit octobre deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e

d e :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 19 avril 2024, sous le numéro 205/2024,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch le 24 mai 2024 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 27 mai 2024 au pénal par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 juin 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 septembre

2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame PERSONNE2.), représentant la demanderesse au civil la société

anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. en vertu de la procuration signée en date

du 7 août 2024 et présentée à l’audience de la Cour, fut entendue en ses

conclusions.

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 octobre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 24 mai 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement n° 205/2024

rendu le 19 avril 2024 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 27 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le ministère public a également interjeté appel au pénal contre ce

jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de trente-huit mois, pour,

1. le 13 juillet 2022, entre 01.45 heures et 06.30 heures, à ADRESSE3.), avoir

commis à deux reprises, en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

des vols à l’aide d’effraction et d’escalade d’objets non autrement déterminés ;

2. le 7 novembre 2022 entre 00.00 heures et 04.00 heures, à ADRESSE4.), en

infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, à l’intérieur d’un véhicule JEEP

Wrangler, avoir soustrait frauduleusement un portefeuille contenant environ 100

euros, des cartes bancaires et un appareil photo ;

3. le 7 novembre 2022 entre 06.42 heures et 07.30 heures, à ADRESSE5.),

ADRESSE6.), à la station-service SOCIETE2.), à ADRESSE7.) (ADRESSE8.)),

ADRESSE9.), à la station-service SOCIETE3.), et à ADRESSE10.), à la station-

service SOCIETE2.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, s’être fait

remettre des objets mobiliers non déterminés à plusieurs reprises en utilisant

des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit

imaginaire, notamment en se présentant comme étant le titulaire régulier de la

carte de crédit précédemment dérobée ;

4. entre le 1er novembre 2022 vers 14.00 heures et le 8 novembre 2022 vers 20.13

heures, à ADRESSE11.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice de plusieurs personnes des

choses qui ne lui appartiennent pas, en cassant une vitre moyennant une pierre

puis en enjambant cette fenêtre afin d’accéder aux localités en cause ;

5. entre le 15 septembre 2022 vers 00.00 heures et le 10 novembre 2022 vers

14.30 heures, à ADRESSE12.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du

Code pénal, avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets non

autrement identifiables, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade ;

6. entre le 22 octobre 2022 vers 16.00 heures et le 12 novembre 2022 vers 14.00

heures, à ADRESSE13.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ;

7. dans un temps non prescrit dans les arrondissements judiciaires de Diekirch et

de Luxembourg et plus précisément à partir du mois d’octobre 2022, en

infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteur de diverses

infractions primaires repris ci-dessus sous les points 2, 3, 4 et 6, avoir détenu

les produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment où il

recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions ;

8. entre le 17 juillet 2022 et le 24 juillet 2022, à L-ADRESSE14.), en infraction aux

articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement divers objets

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade

en forçant une fenêtre de la cave et en enjambant celle-ci afin d’accéder dans

la maison ;

9. entre le 8 juillet 2022 et le 13 juillet 2022, à ADRESSE15.), en infraction aux

articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement les objets

énumérés dans le procès-verbal n°11486 du 13 juillet 2022, à savoir environ

200 euros en espèces, des médailles, une montre de communion en or (année

1969) et un collier en or (année 2001/2002), avec la circonstance que le vol a

été commis en grimpant sur la terrasse et en cassant une vitre de la fenêtre de

la cuisine pour pouvoir l’ouvrir afin d’accéder dans la maison ;

10. entre le 3 août 2022 et le 4 août 2022, à ADRESSE16.), en infraction aux articles

461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement divers objets, avec

la circonstance que le vol a été commis en ouvrant un volet d’une fenêtre et en

enjambant celle-ci afin d’accéder à l’intérieur de la maison ;

11. entre le 11 août 2022 et le 13 août 2022, à ADRESSE17.), en infraction aux

articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement plusieurs

livres anciens, avec la circonstance que le vol a été commis en montant sur une

poubelle pour ensuite casser une fenêtre pour enfin s’introduire dans la maison.

A l’audience de la Cour d’appel du 20 septembre 2024, le prévenu déclare dans un

premier temps ne pas contester les faits qui lui sont reprochés et explique qu’il a

relevé appel du jugement au motif que la peine d’emprisonnement à laquelle il a été

condamné serait trop sévère.

Sa mandataire confirme les aveux de son mandant tout en précisant qu’un seul fait

n’est pas couvert par cet aveu, à savoir celui du 7 novembre 2022 à ADRESSE4.),

entre 00.00 et 4.00 heures, concernant un vol dans l’intérieur d’un véhicule JEEP

Wrangler d’un portefeuille contenant environ 100 euros, d’une carte VISA, d’une

carte VPAY et d’un appareil photo de la marque SONY.

Elle souligne que tandis que son mandant est en aveu d’avoir utilisé une carte

bancaire dérobée dans ledit véhicule dans la nuit du 7 novembre 2022, il conteste

cependant avoir volé ladite carte. Dans ce contexte, elle fait valoir que les

enregistrements des caméras de vidéosurveillance et qui ont été saisis selon le

rapport de police n° B04 ne figurent pas au dossier, de sorte que cet élément n’a

pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire et ne saurait donc servir de base à une

condamnation.

A défaut d’éléments de preuve permettant de retenir cette infraction à l’exclusion de

tout doute à la charge de son mandant, elle demande à la Cour de réformer le

jugement entrepris en ce qui concerne cette infraction et d’en acquitter son

mandant.

Quant aux infractions pour lesquelles son mandant est en aveu, elle demande la

clémence de la Cour en ce qui concerne le quantum de la peine, estimant qu’un

emprisonnement ferme de plus de trois ans est trop sévère même eu égard à la

multiplicité des faits.

Au civil, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) réitère sa demande formée en

première instance, en indemnisation d’un montant de 9.896,12 euros.

La mandataire du prévenu se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne

les factures versées mais critique le décompte du 4 mars 2024 en ce qu’il comporte

deux postes libellés « montre en or » et « collier en or », à chaque fois chiffré à

1.000 euros, pour ne pas être suffisamment précis et pour ne pas être documenté

plus amplement par des pièces.

Elle dit ne pas douter du fait que ces bijoux font partie des objets volés, mais à

défaut de précisions sur ces bijoux telles que l’indication d’une marque ou un

descriptif précis, elle demande à la Cour de diminuer les deux montants de 1.000

euros à de plus justes proportions.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris

en ce qui concerne les infractions retenues à la charge du prévenu.

En ce qui concerne le fait contesté, il confirme que l’enregistrement, qui selon les

constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal n°

51403/2022 du 7 novembre 2022 montre deux individus rôdant dans les alentours

du lieu où le vol a eu lieu, le 7 novembre 2022 à 3:51 heures, ne figure pas au

dossier. Il estime cependant que cela ne porte pas à conséquence, étant donné que

même sans cet élément, le dossier de l’enquête permet de retenir le prévenu dans

les liens de l’infraction de vol contestée. Il souligne à cet effet que le véhicule de

marque Citroën de type C5, dont un passager a effectué un paiement le 7 novembre

2022 à 6:42 heures à ADRESSE5.), station-service SOCIETE2.), avec la carte

bancaire volée cette même nuit a été flashé, une première fois le 6 novembre vers

22:41 heures en allant du centre du pays vers le nord du pays et une seconde fois

le 7 novembre vers 5:14 heures en allant en sens inverse. Sur les photos ainsi

prises, on verrait que le passager de ce véhicule a porté la même casquette que le

prévenu lorsqu’il a fait le paiement à l’ADRESSE6.) à 6:42 heures.

Le représentant du ministère public soutient qu’eu égard au trajet du véhicule

Citroën C5 qui coïncide parfaitement avec le déroulement des faits et au fait que le

prévenu reste en défaut de fournir une explication crédible sur la façon dont il est

entré en possession de la carte bancaire peu de temps après qu’elle a été volée,

c’est à bon droit que le tribunal d’arrondissement a pu acquérir l’intime conviction

que le prévenu a commis l’infraction contestée.

Il en conclut que le jugement entrepris est à confirmer en fait et en droit.

Il estime que la peine d’emprisonnement prononcée est légale et adéquate au vu

de la multitude des faits, du trouble important à l’ordre public et afin d’éviter une

réitération des faits.

En tenant compte cependant des aveux plus ou moins complets du prévenu, de sa

situation sociale difficile, de son jeune âge au moment des faits et de la circonstance

que les effractions se sont déroulées dans des maisons inhabitées, il se rapporte à

la sagesse de la Cour quant à une éventuelle réduction de la peine.

Appréciation de la Cour

Au pénal

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux

soumis à l’appréciation du tribunal. Le prévenu est en aveu concernant les faits qui

lui sont reprochés à l’exception du vol d’un portefeuille contenant environ 100 euros,

d’une carte VISA, d’une carte VPAY et d’un appareil photo de la marque SONY du

7 novembre 2022 à ADRESSE4.), entre 00.00 et 4.00 heures, dans l’intérieur d’un

véhicule JEEP Wrangler.

Il résulte de l’exploitation des caméras de vidéo-surveillance de la station-service

SOCIETE2.) à ADRESSE5.) que le prévenu a effectué un paiement avec la carte

bancaire volée et qu’il a utilisé un véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé

NUMERO2.), le 7 novembre à 6:51 heures.

Ce véhicule a été flashé le 6 novembre 2022 à 22:41 heures par le radar situé à

ADRESSE18.), donc sur le trajet qui mène vers le nord du pays où se situe

ADRESSE19.), lieu de la commission du vol, ainsi que sur le chemin de retour vers

le centre du pays à 5:14 heures, donc peu de temps avant que la carte bancaire

volée a été utilisée.

Le prévenu ne conteste pas qu’il s’est trouvé à bord de cette voiture la nuit des faits

et qu’il a effectué un paiement avec la carte bancaire volé le 7 novembre à 6:51

heures à la station-service SOCIETE2.) à ADRESSE5.).

Le prévenu avait déclaré à la police que son ami, le dénommé PERSONNE3.), qui

conduisait la voiture la nuit des faits lui a donné cette carte pour acheter de la

nourriture. Il a d’abord dit que son ami lui a donné la carte dans la voiture, pour

affirmer un peu plus tard qu’il a reçu cette carte dans la station-service.

Le dénommé PERSONNE3.) avait déclaré à la police que PERSONNE1.) serait

l’auteur du vol.

Lors de l’audience devant la Cour d’appel, l’appelant a expliqué que son ami avait

trouvé la carte bancaire par terre.

La Cour constate que le prévenu reste en défaut de fournir une explication crédible

quant à la question comment il est entré en possession de la carte bancaire.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la Cour retient que c’est à

bon droit que la juridiction de première instance a retenu le prévenu dans les liens

de l’infraction de vol simple mise à sa charge.

Eu égard aux aveux du prévenu en ce qui concerne les autres faits lui reprochés

aux termes des ordonnances de renvoi des 2 mars 2023, 24 janvier 2024 et 9 février

2024, à l’enquête policière et notamment aux exploitations des caméras de

vidéo-surveillance de la station servie SOCIETE2.) à ADRESSE5.) et aux résultats

des expertises génétiques, le jugement entrepris est à confirmer quant aux

infractions retenues.

Les règles du concours d'infractions ont été correctement appliquées.

Le casier judiciaire du prévenu renseigne trois condamnations à des peines

d’emprisonnement pour plusieurs faits de vol à l’aide d’effraction, une tentative de

vol avec effraction et un fait de vol simple, commis en 2017, 2019 et 2022.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Eu égard

à la gravité objective des faits et de leur multiplicité ainsi qu’à la facilité de passage

à l'acte du prévenu, mais également à ses aveux quasi-complets, sa situation

sociale difficile, son jeune âge au moment des faits et aux regrets exprimés lors de

l’audience, la Cour considère, par réformation du jugement entrepris, qu’une peine

d’emprisonnement de trente-quatre mois sanctionne de manière suffisante les

infractions retenues à sa charge.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a constaté que le sursis à

l’exécution de la peine d’emprisonnement est légalement exclu au vu des

antécédents judiciaires de l’appelant.

Au civil

Le mandataire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) qui n’a pas fait appel de

la décision au civil réitère sa partie civile présentée en première instance portant sur

le montant de 9.816,12 euros.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de la partie civile, au

regard de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.) et la

demande est fondée en principe, le dommage invoqué se trouvant en relation

causale directe avec l’infraction de vol à l’aide d’effraction commise le 8 juillet 2022

au préjudice d’PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), assurés de la partie civile.

La mandataire de l’appelant dit ne pas contester le fait qu’un collier en or et une

montre en or ont été volés, mais critique le décompte versé du 4 mars 2024 pour

être trop imprécis en ce qu’il ne contient aucun détail sur ces bijoux. Elle conteste

dès lors la valeur de ces bijoux de chaque fois 1.000 euros indiquée dans ce

décompte.

La Cour constate que dans le procès-verbal de police n° 11468 du 13 juillet 2022, il

est précisé qu’il s’agit d’une montre de communion de l’année 1969 et d’un collier

en or de l’année 2001/2002. Il paraît crédible que les victimes du vol ne possèdent

plus de factures ou de documents pouvant attester de la valeur de ces bijoux, pour

lesquels l’assurance a accepté de dédommager ses assurés pour un montant total

de 2.000 euros.

Le vol de ces bijoux n’étant pas contesté et à défaut d’un quelconque motif

permettant à la Cour de douter des montants avancés par les victimes et déboursés

par l’assurance, il y a lieu de retenir que le montant alloué en première instance

indemnise adéquatement le préjudice subi et est partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, la représentante de la

demanderesse au civil la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit non fondé l’appel du ministère public ;

dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE1.) ;

réformant :

ramène la peine d’emprisonnement à trente-quatre (34) mois ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus au civil et au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

ces frais liquidés à 17,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.