Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_468 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with 500 EUR fine and 5-month license ban, suspended execution.

Numéro de cause JPLPOL_468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of speeding at 171 km/h in Luxembourg, imposing a 500 EUR fine and a five-month driving ban. The defendant argued for leniency based on his clean record and urgent family reasons, but the court upheld the conviction. The court suspended the execution of the driving ban while maintaining the fine and warning against future offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for speeding offenses but may suspend its execution if the offender is not deemed unworthy of clemency and has not previously received an irrevocable conviction excluding probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving ban suspension Tribunal de Police probationary measure Luxembourg traffic law réitération d'infractions pénales double incrimination duplique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugt n° 468/24

Not. 12301/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 07 octobre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

1er juillet 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à

F-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 08 juillet 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public en date du 07 juin 2024 à

la demande du prévenu.

Par citation du 1er juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 16 septembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER,

fut entendu en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°11311/2023 dressé le 19 septembre 2023 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) ;

Vu la citation du 1er juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 septembre 2023

vers 18.33 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur le chemin repris NUMERO1.) à

ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), le véhicule immatriculé

NUMERO2.) (F) était flashé en raison du dépassement de la vitesse

actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 171 km/h tandis

que la vitesse retenue s’élève à 165 (!) km/h au lieu des 90 km/h autorisés à

l’endroit du contrôle.

Dans sa prise de position, PERSONNE1.) a indiqué ce qui suit :

« Je devais aller récupérer mes enfants et les emmener chez leurs grands-

parents. Ils devaient faire une activité ensemble. J’étais en retard. Je sais

bien que ça n’a rien de vital et que j’ai pris des risques inconsidérés. (…) ».

A l’audience publique du 16 septembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant que

- il n’avait pas fait attention à la vitesse empruntée,

- il était « choqué » au vu de la vitesse indiquée sur les documents lui envoyés

par la police,

- sa façon de conduire était « stupide »,

- il s’agissait d’un « acte isolé »,

- ses enfants n’étaient pas à bord de la voiture au moment du flash.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès actuellement en cause, il convient

de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les

données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve

du contraire ».

Concernant l’imputabilité à PERSONNE1.) dudit dépassement de la vitesse

réglementaire, le Tribunal constate qu’abstraction faite des photographies

prises par le radar, le prévenu a admis avoir conduit la voiture ainsi flashée

au moment du contrôle et retient que PERSONNE1.) est donc à considérer

comme conducteur au sens de la législation sur la circulation routière.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à

savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 septembre 2023, vers 18.33 heures, à ADRESSE3.), sur le chemin

repris NUMERO1.), en direction de ADRESSE4.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 165 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’au moment

des faits, les contraventions de police sont sanctionnées par des amendes de

25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende

de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la

vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la

vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu,

du danger qu’il a ainsi constitué tant pour lui-même que pour les autres

usagers de la route, du fait qu’il dispose de son permis de conduire depuis

l’an 2000 et d’un casier judiciaire vierge ainsi que de sa situation financière,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 5 mois du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 5 (cinq) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

14,10.- EUR (quatorze euros et dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART