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JPLPOL_467 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving, imposing fine and license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOL_467
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of driving under the influence based on breathalyzer results showing 0.41 mg/L of alcohol. The court found the defendant liable for endangering herself and others despite her claim of sobriety. Consequently, the court imposed a €400 fine and a five-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to her clean record.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for drunk driving and suspend its execution if the offender has a clean criminal record and is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

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drunk driving offense driving license suspension sursis à l'exécution breathalyzer test results Tribunal de Police alcohol limit violation criminal penalty obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 13 of the law modified of 14 February 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Articles 1 and 2 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 12, 13 and 14bis of the law modified of 14 February 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugt n° 467/24

Not. 5321/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 07 octobre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

03 juillet 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), ayant demeuré à L-

ADRESSE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE3.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 03 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 16 septembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER,

fut entendu en ses conclusions et réquisitions.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°41603/2024 dressé le 18 mai 2024 par la Police

grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen/Steinfort

(C3R)) ;

Vu la citation du 03 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 mai 2024, les

forces de l’ordre étaient appelées sur les lieux d’un accident de la circulation

s’étant produit vers 03.45 heures au croisement de la ADRESSE4.) avec la

ADRESSE5.) à ADRESSE6.) lors duquel le chauffeur d’un véhicule

utilitaire a violé la priorité de la voiture conduite par PERSONNE1.) avec

qui il est entré en collision par la suite.

Lors dudit contrôle, les agents verbalisant ont constaté auprès de

PERSONNE1.) « ein starker Geruch von Alkohol an ihrer Ausatmung », la

prévenue ayant immédiatement avoué avoir consommé de l’alcool.

Sur ce, il fut procédé auprès de PERSONNE1.) à l’examen de l’air expiré au

moyen d’un éthylotest ayant révélé, à 04.04 heures, un résultat de 0,41

milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un

éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a

révélé que PERSONNE1.) présentait, à 04.27 heures, un taux de 0,44

milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré

- avoir passé la soirée dans un café en compagnie d’amis,

- avoir consommé 5 bières et un « Schuss Rum »,

- ne pas s’être sentie alcoolisée mais avoir été d’avis être encore apte à se

mettre derrière le volant de son véhicule pour rentrer à la maison,

- avoir tiré une leçon de ces faits.

A l’audience publique du 16 septembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations ainsi faites devant les agents verbalisant.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus, les contrôles du taux d’alcoolémie ont été effectués au moyen

d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue

de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 mai 2024, à 03.45 heures, à ADRESSE6.), au croisement de la

ADRESSE4.) avec la ADRESSE5.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,44 mg par litre

d’air expiré.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler que l’article

12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes

manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g

d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans

atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool

par litre d’air expiré.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le danger

que la prévenue a constitué tant pour elle-même que pour les autres usagers

de la route, le fait qu’elle dispose de son permis de conduire depuis l’an 2014

et d’un casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 5 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Etant donné que la prévenue n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’elle ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu

de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue

entendue en ses moyens et explications,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 5 (cinq) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART