Court convicts driver of drunk driving, imposing fine and license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of driving under the influence based on breathalyzer results showing 0.41 mg/L of alcohol. The court found the defendant liable for endangering herself and others despite her claim of sobriety. Consequently, the court imposed a €400 fine and a five-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to her clean record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for drunk driving and suspend its execution if the offender has a clean criminal record and is not deemed unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 467/24
Not. 5321/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 07 octobre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
03 juillet 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), ayant demeuré à L-
ADRESSE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE3.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 03 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 16 septembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER,
fut entendu en ses conclusions et réquisitions.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°41603/2024 dressé le 18 mai 2024 par la Police
grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen/Steinfort
(C3R)) ;
Vu la citation du 03 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 mai 2024, les
forces de l’ordre étaient appelées sur les lieux d’un accident de la circulation
s’étant produit vers 03.45 heures au croisement de la ADRESSE4.) avec la
ADRESSE5.) à ADRESSE6.) lors duquel le chauffeur d’un véhicule
utilitaire a violé la priorité de la voiture conduite par PERSONNE1.) avec
qui il est entré en collision par la suite.
Lors dudit contrôle, les agents verbalisant ont constaté auprès de
PERSONNE1.) « ein starker Geruch von Alkohol an ihrer Ausatmung », la
prévenue ayant immédiatement avoué avoir consommé de l’alcool.
Sur ce, il fut procédé auprès de PERSONNE1.) à l’examen de l’air expiré au
moyen d’un éthylotest ayant révélé, à 04.04 heures, un résultat de 0,41
milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un
éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a
révélé que PERSONNE1.) présentait, à 04.27 heures, un taux de 0,44
milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré
- avoir passé la soirée dans un café en compagnie d’amis,
- avoir consommé 5 bières et un « Schuss Rum »,
- ne pas s’être sentie alcoolisée mais avoir été d’avis être encore apte à se
mettre derrière le volant de son véhicule pour rentrer à la maison,
- avoir tiré une leçon de ces faits.
A l’audience publique du 16 septembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations ainsi faites devant les agents verbalisant.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus, les contrôles du taux d’alcoolémie ont été effectués au moyen
d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue
de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 mai 2024, à 03.45 heures, à ADRESSE6.), au croisement de la
ADRESSE4.) avec la ADRESSE5.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,44 mg par litre
d’air expiré.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler que l’article
12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes
manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g
d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans
atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool
par litre d’air expiré.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le danger
que la prévenue a constitué tant pour elle-même que pour les autres usagers
de la route, le fait qu’elle dispose de son permis de conduire depuis l’an 2014
et d’un casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 5 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Etant donné que la prévenue n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’elle ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu
de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue
entendue en ses moyens et explications,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 5 (cinq) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART