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JPLCIVIL_2967 Généré par l'IA

Luxembourg court allows tort claims against insurers and association for personal injury damages under civil code.

Numéro de cause JPLCIVIL_2967
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg dismissed the procedural request for litigation costs by the French insurance company while allowing the plaintiffs' substantive claims for damages. The plaintiffs, an individual and an insurance company, sued a person and a non-profit association for liability under Article 1384 of the Civil Code following an incident. The court found the claims well-founded in principle, ordered joint and several payment of specific euro amounts with interest, but rejected the request for procedural indemnity due to equitable considerations.

Regeste Legislator

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Articles 1384 al. 1er du code civil; 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004: The court allows liability claims under strict liability provisions and statutory interest majoration while retaining discretion to reject procedural cost requests if the outcome is equitable.

Mots-clés

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strict liability civil code joint and several liability statutory interest majoration procedural cost indemnity non-profit association liability insurance company defense Peace Court jurisdiction impératifs de sécurité routière

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 1er du code civil
PERSONNE1.) par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de
Article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 238 du nouveau code de procédure civile
SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 238

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 2967/24

du 7 octobre 2024

Dossiers n° L-CIV-227/24 et L-CIV 267/24

Audience Publique du lundi, 24 juin 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

I)

(L-CIV-227/24)

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties demanderesses,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),

2) SOCIETE2.), association sans but lucratif, établie et ayant son siège à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), en sa qualité de représentant au Grand-Duché de

Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit français SOCIETE3.) du cité sub

1),

parties défenderesses,

comparant par l’Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl, représentée par Maître

Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

II)

(L-CIV-267/24)

la société de droit français d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE3.)

(« SOCIETE3.) »), établie et ayant son siège social à F-79000 Niort Cedex 09, 2-4,

rue du Pied de Fond, représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le

numéroNUMERO3.),

élisant domicile en l’étude de l’Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl,

partie demanderesse,

comparant par l’Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl, représentée par Maître

Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

I) (L-CIV-227/24) Par exploit du 18 mars 2024 de l’huissier de justice Patrick

KURDYBAN de Luxembourg, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.)

ont fait donner citation à PERSONNE2.) et à l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 25

avril 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 23 septembre 2024, lors de laquelle Maître Marc

WAGNER se présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître Ralph

PEPIN comparut pour les parties défenderesses.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

II) (L-CIV-267/24) Par exploit du 22 avril 2024 de l’huissier de justice Nadine dite

Nanou TAPELLA de Esch-sur-Alzette, la société de droit français d’assurance

mutuelle à cotisations variables SOCIETE3.) (« SOCIETE3.) ») a fait donner citation

à PERSONNE1.) et à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 16 mai 2024 à 15h00,

salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et

annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 23 septembre 2024, lors de laquelle Maître Ralph

PEPIN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Marc WAGNER

comparut pour les parties défenderesses.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Faits

En date du 15 décembre 2022, vers 20.40 heures, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE6.), sur l’avenue de l’Europe, à la sortie du tunnel, dans lequel

étaient impliqués les quatre véhicules suivants :

-

véhicule de marque Citroën et de modèle C4, immatriculé (L) NUMERO4.),

appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société

anonyme SOCIETE1.) SA,

-

véhicule de marque ENSEIGNE1.) et de type ENSEIGNE2.), immatriculé (L)

NUMERO5.), appartenant à et conduit par PERSONNE3.),

-

véhicule de marque ENSEIGNE3.), immatriculé (L) NUMERO6.), appartenant à

et conduit par PERSONNE4.),

-

véhicule de maque ENSEIGNE4.) et de type ENSEIGNE5.), immatriculé (F)

NUMERO7.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la

société de droit français d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE3.)

(ci-après dénommée SOCIETE3.)).

Le véhicule PERSONNE1.) suivait le véhicule PERSONNE3.) qui lui-même suivait

le véhicule PERSONNE4.) lequel a dû freiner d’urgence à la sortie du tunnel (vitesse

autorisée de 90 km/h) en raison du fait que le véhicule PERSONNE2.) circulait à

contresens sur leur voie de circulation.

Le véhicule

PERSONNE4.)

a réussi freiner, de même que le véhicule

PERSONNE3.). En revanche, le véhicule PERSONNE1.) n’a pas réussi à freiner à

temps et a heurté le véhicule PERSONNE3.), lequel a été projeté contre le véhicule

PERSONNE4.).

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Procédure, prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 18 mars 2024, PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE1.) SA ont fait citer PERSONNE2.) et le SOCIETE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile,

pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon encore chacun pour

sa part, à payer à SOCIETE1.) la somme de 542,71 euros avec les intérêts légaux à

partir du jour du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, et à

PERSONNE1.) la somme de 7.219,99 euros avec les intérêts légaux à partir de

l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) ont encore demandé à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à

l’expiration du 3e mois qui suit la signification du jugement à intervenir et ont conclu

chacun à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.) sur les articles 1384 alinéa

1er, sinon 1382 et 1383 du code civil. L’action directe légale est exercée contre le

SOCIETE2.).

Par exploit d’huissier de justice du 22 avril 2024, la société de droit français

d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE3.) a fait citer PERSONNE1.)

et la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le même tribunal afin

de les voir solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la

somme de 6.714,75 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde. La SOCIETE3.) a demandé à voir majorer le taux

d’intérêt de trois points à l’expiration du 3e mois qui suit la signification du jugement

à intervenir et a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros.

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur les articles 1384 alinéa

1er, sinon 1382 et 1383 du code civil. L’action directe légale est exercée contre

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font exposer que l’accident s’est produit dans les

circonstances suivantes : PERSONNE1.) aurait circulé à vitesse modérée sur

l’avenue de l’Europe en direction de ADRESSE7.). Soudainement, les deux

véhicules le précédant – savoir le véhicule PERSONNE3.) et le véhicule

PERSONNE4.) – auraient dû freiner à bloc, étant donné que le véhicule

PERSONNE2.) aurait été en train de circuler sur leur voie de circulation en sens

inverse. Il aurait fait nuit, la chaussée aurait été mouillée, la vitesse aurait été de 90

km/h et les véhicules se seraient trouvés à la sortie d’un tunnel. PERSONNE1.) aurait

été le dernier à réagir, mais, nonobstant manœuvre de freinage d’urgence, il aurait

heurté le véhicule PERSONNE3.), lequel aurait ensuite été projeté sur le véhicule

PERSONNE4.) le précédant. En droit, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font plaider le

rôle anormal du véhicule PERSONNE2.) qui se serait trouvé sur une voie de

circulation à contresens. Ils insistent sur le fait que la SOCIETE3.) aurait d’ores et

déjà indemnisé PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) formulent une offre de preuve

par l’audition des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) afin d’établir leur version

des faits.

PERSONNE2.), le SOCIETE2.) et la SOCIETE3.), pour leur part, exposent que

l’accident s’est produit comme suit : PERSONNE2.) aurait circulé normalement sur

la voie de droite de l’avenue de l’Europe lorsqu’il aurait été brusquement confronté à

une situation hostile de la part d’un conducteur tiers. Le tiers aurait effectué une

manœuvre de dépassement dangereuse, se serait ensuite arrêté sur la bande d’arrêt

d’urgence afin de menacer PERSONNE2.). Ce dernier aurait poursuivi sa route et

aurait été dépassé une seconde fois par ce tiers, qui aurait ensuite ralenti dans le

but de le forcer à s’arrêter. A hauteur du tunnel, le tiers aurait indiqué son intention

de prendre la direction vers ADRESSE6.), mais, réalisant que PERSONNE2.) ne le

suivait pas, il aurait effectué une manœuvre agressive en se déportant sur la voie de

circulation de PERSONNE2.) dans le but de le heurter, ce qui aurait contraint ce

dernier à se déporter vers la gauche sur la voie de circulation réservée aux usagers

circulant en sens inverse. PERSONNE2.) aurait immédiatement arrêté son véhicule

sur l’îlot à la fin du tunnel afin de ne pas gêner les usagers de la route. PERSONNE4.)

et PERSONNE3.) auraient réussi à arrêter leurs véhicules respectifs, tandis que

PERSONNE1.) n’aurait pas réussi à freiner à temps et aurait heurté le véhicule

PERSONNE3.), lequel aurait été projeté contre de véhicule PERSONNE4.). La

cause exclusive de l’accident résiderait partant dans les fautes de conduite de

PERSONNE1.), qui n’aurait pas respecté une distance de sécurité suffisante et qui

aurait circulé à une vitesse excessive.

Cette version des faits est énergiquement contestée par PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) qui soutiennent qu’elle a été inventée de toutes pièces, la Police

n’ayant jamais pu identifier un quelconque conducteur tiers.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande adverse pour

défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société SOCIETE3.), motif pris

que celle-ci ne verse pas la preuve d’un quelconque décaissement. La SOCIETE3.)

s’est réservée le droit de verser les preuves pertinentes en cours de délibéré.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires, qui sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à ADRESSE6.) sur la

l’avenue de l’Europe à la sortie d’un tunnel dans lequel la vitesse autorisée est de 90

km/h.

Quant à la demande formulée par la société SOCIETE3.)

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) concluent à l’irrecevabilité de la demande formulée

par la société SOCIETE3.) pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de

cette dernière.

Il ne faut pas confondre la recevabilité de l'action en justice avec le bien-fondé de la

demande.

La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice

(Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n° 262).

Elle constitue pour le sujet de droit l'aptitude à saisir la justice dans une situation

concrète donnée (Enc.Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo Action, no.61).

La qualité n'est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l'action

est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit (cf. Cour 23 octobre

1990, P.28,70).

L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au

plaideur. Il existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier

la condition juridique du demandeur, et il suffit que tel soit le cas. L’existence du droit

invoqué influe non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé

(Thierry HOSCHEIT, L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du

Cercle François Laurent, 2004, II, p. 40).

La société SOCIETE3.), se prétendant lésée de droits qui lui appartiennent affirmant

être créancière de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.), a de ce fait même la qualité et

l’intérêt requis afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de

ce droit, la question de savoir si ce droit existe dans son chef étant dans ce cas une

question de fond (cf. Solus et Perrot, précité, n° 267; Cour 21 novembre 1995, rôle

n° 15.696).

C'est donc l'existence effective du droit à leur égard et, partant, le bien-fondé de la

demande et non la recevabilité de celle-ci, qui est contestée, de sorte que le moyen

d’irrecevabilité doit être rejeté.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est recevable en la forme.

En revanche, c’est à bon droit que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) soulèvent le

défaut d’intérêt à agir de la société SOCIETE3.) qui, nonobstant demande expresse

de la part du tribunal et des parties adverses, ne verse ni preuve de paiement, ni

quittance subrogatoire, les seules pièces versées en cause faisant état d’un courrier

émanant de la société SOCIETE3.) adressé à la société SOCIETE4.) lui demandant

de mandater un avocat pour son assuré.

Dans ces conditions, le moyen est fondé et il y a lieu de déclarer la demande

formulée par la société SOCIETE3.) non fondée.

Quant aux demandes formulées par PERSONNE1.) et SOCIETE1.)

En cas de collision en chaîne entre véhicules qui se suivent, la détermination de la

responsabilité dépend de la question de savoir si le dommage occasionné à chaque

conducteur est la conséquence ou d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée,

et celle qui est venue s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées ou, au

contraire, d’un choc répercuté entre une ou plusieurs voitures déjà arrêtées, sous

l’effet d’une violente poussée d’un conducteur qui n’a pas pu freiner utilement. En

vertu du principe que la présomption de causalité ne joue qu’en cas de contact

matériel entre une chose sous garde en mouvement au moment de la production du

dommage et la personne blessée ou le bien endommagé, la victime bénéficie bien

de la présomption de causalité à l’égard du gardien de la voiture avec laquelle sa

propre voiture est entrée directement en contact, mais à l’égard des autres voitures,

elle doit prouver leur intervention causale dans le genèse de son préjudice (Georges

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème

édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, no 805).

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il

appartient à la victime de prouver l’intervention causale de la chose sous garde dans

la réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et

qu’elle soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir

joué un rôle actif dans la production du dommage. En l’absence de contact matériel

entre la chose et le siège du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique

pas de sorte que la victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation

du dommage en établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation

ou son comportement. L’état d’une chose est anormale lorsque, dans une situation

donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le

prévoir ou était en droit de ne pas le prévoir (Georges RAVARANI, « La

responsabilité civile des personnes privées et publiques », 2ème éd., n° 714).

Il résulte du procès-verbal n° 25276/2022 établi par la Police grand-ducale,

Commissariat de Differdange, en date du 15 décembre 2022, que ce même jour un

accident de la circulation s’est produit sur l’avenue de l’Europe à ADRESSE6.) à

l’entrée du tunnel. Ce procès-verbal précise qu’il y avait beaucoup de trafic, qu’il

faisait nuit, que la chaussée était mouillée et gelée, qu’il y avait du brouillard et de la

grêle. La vitesse y était limitée à 90 km/h.

Le procès-verbal reprend le déroulement des faits tel qu’indiqué ci-avant. Il estime

que c’est la façon de conduire de PERSONNE2.) ainsi que d’un tiers non identifié

qui a causé l’accident. La Police explique ne pas avoir entrepris de recherches afin

d’identifier ce tiers, étant donné que PERSONNE2.) ne pouvait pas donner

d’informations à ce sujet.

Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de contact entre le véhicule PERSONNE1.)

et le véhicule PERSONNE2.).

PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu la garde de son véhicule. Il reconnaît même

s’être retrouvé en contresens sur la voie de circulation réservée aux véhicules

circulant en contresens.

Partant, PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage accru au véhicule

PERSONNE1.) par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de

rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

PERSONNE2.) estime s’être totalement exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui par le comportement fautif du conducteur PERSONNE1.) qui aurait

circulé à vitesse élevée sans respecter de distance de sécurité, étant souligné que

les conducteurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient réussi à arrêter leurs

véhicules à temps.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que le fait que PERSONNE1.) n’ait pas réussi

à arrêter son véhicule à temps s’explique aisément, étant donné qu’en principe, lors

d’une collision en chaîne, le premier conducteur dispose de plus de temps pour réagir

et d’un meilleur champ de visibilité vers l’avant, ce qui n’est, de toute évidence, pas

le cas du dernier conducteur – en l’occurrence PERSONNE1.) – le temps de réaction

devenant forcément moindre.

Dans la mesure où PERSONNE2.), le SOCIETE2.) et la SOCIETE3.) ne rapportent

pas la preuve de leurs affirmations, selon lesquelles PERSONNE1.) aurait circulé à

vitesse élevée sans respecter de distance de sécurité, ces affirmations doivent rester

à l’état d’allégations, dépourvues d’un quelconque effet juridique.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) n’ayant pas

la charge de la preuve.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité

qui pèse sur lui et les demandes de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) doivent être

déclarées fondées dans leur principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil.

Le quantum de ces demandes n’ayant pas été contesté et résultant des pièces

versées en cause, il y a lieu de l’allouer.

Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner in solidum PERSONNE2.) et le

SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 542,71 euros avec les intérêts

légaux à partir du décaissement jusqu’à solde et à payer à PERSONNE1.) la somme

de 7.219,99 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde.

Quant aux demandes accessoires

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande

en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE3.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non

comprises dans les dépens, il convient de les débouter de leur demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge in solidum de PERSONNE2.) et du

SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 238

du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-227/24 et L-CIV-267/24,

reçoit les demandes en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête,

dit non fondée la demande formulées par la société de droit français d’assurance

mutuelle à cotisations variables SOCIETE3.) et en déboute,

dit fondées les demandes formulées par PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE1.) SA,

condamne PERSONNE2.) et le SOCIETE2.) in solidum à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 542,71 euros avec les intérêts légaux à

partir du décaissement jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) et le SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE1.)

la somme de 7.219,99 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2022

jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure et en déboute,

condamne PERSONNE2.) et le SOCIETE2.) in solidum aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN