Luxembourg court allows tort claims against insurers and association for personal injury damages under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg dismissed the procedural request for litigation costs by the French insurance company while allowing the plaintiffs' substantive claims for damages. The plaintiffs, an individual and an insurance company, sued a person and a non-profit association for liability under Article 1384 of the Civil Code following an incident. The court found the claims well-founded in principle, ordered joint and several payment of specific euro amounts with interest, but rejected the request for procedural indemnity due to equitable considerations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 al. 1er du code civil; 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004: The court allows liability claims under strict liability provisions and statutory interest majoration while retaining discretion to reject procedural cost requests if the outcome is equitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2967/24
du 7 octobre 2024
Dossiers n° L-CIV-227/24 et L-CIV 267/24
Audience Publique du lundi, 24 juin 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
I)
(L-CIV-227/24)
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties demanderesses,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),
2) SOCIETE2.), association sans but lucratif, établie et ayant son siège à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.), en sa qualité de représentant au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit français SOCIETE3.) du cité sub
1),
parties défenderesses,
comparant par l’Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl, représentée par Maître
Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
II)
(L-CIV-267/24)
la société de droit français d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE3.)
(« SOCIETE3.) »), établie et ayant son siège social à F-79000 Niort Cedex 09, 2-4,
rue du Pied de Fond, représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le
numéroNUMERO3.),
élisant domicile en l’étude de l’Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl,
partie demanderesse,
comparant par l’Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl, représentée par Maître
Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
I) (L-CIV-227/24) Par exploit du 18 mars 2024 de l’huissier de justice Patrick
KURDYBAN de Luxembourg, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.)
ont fait donner citation à PERSONNE2.) et à l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 25
avril 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 23 septembre 2024, lors de laquelle Maître Marc
WAGNER se présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître Ralph
PEPIN comparut pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
II) (L-CIV-267/24) Par exploit du 22 avril 2024 de l’huissier de justice Nadine dite
Nanou TAPELLA de Esch-sur-Alzette, la société de droit français d’assurance
mutuelle à cotisations variables SOCIETE3.) (« SOCIETE3.) ») a fait donner citation
à PERSONNE1.) et à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 16 mai 2024 à 15h00,
salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 23 septembre 2024, lors de laquelle Maître Ralph
PEPIN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Marc WAGNER
comparut pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Faits
En date du 15 décembre 2022, vers 20.40 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE6.), sur l’avenue de l’Europe, à la sortie du tunnel, dans lequel
étaient impliqués les quatre véhicules suivants :
-
véhicule de marque Citroën et de modèle C4, immatriculé (L) NUMERO4.),
appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
-
véhicule de marque ENSEIGNE1.) et de type ENSEIGNE2.), immatriculé (L)
NUMERO5.), appartenant à et conduit par PERSONNE3.),
-
véhicule de marque ENSEIGNE3.), immatriculé (L) NUMERO6.), appartenant à
et conduit par PERSONNE4.),
-
véhicule de maque ENSEIGNE4.) et de type ENSEIGNE5.), immatriculé (F)
NUMERO7.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la
société de droit français d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE3.)
(ci-après dénommée SOCIETE3.)).
Le véhicule PERSONNE1.) suivait le véhicule PERSONNE3.) qui lui-même suivait
le véhicule PERSONNE4.) lequel a dû freiner d’urgence à la sortie du tunnel (vitesse
autorisée de 90 km/h) en raison du fait que le véhicule PERSONNE2.) circulait à
contresens sur leur voie de circulation.
Le véhicule
PERSONNE4.)
a réussi freiner, de même que le véhicule
PERSONNE3.). En revanche, le véhicule PERSONNE1.) n’a pas réussi à freiner à
temps et a heurté le véhicule PERSONNE3.), lequel a été projeté contre le véhicule
PERSONNE4.).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 18 mars 2024, PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE1.) SA ont fait citer PERSONNE2.) et le SOCIETE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile,
pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon encore chacun pour
sa part, à payer à SOCIETE1.) la somme de 542,71 euros avec les intérêts légaux à
partir du jour du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, et à
PERSONNE1.) la somme de 7.219,99 euros avec les intérêts légaux à partir de
l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) ont encore demandé à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à
l’expiration du 3e mois qui suit la signification du jugement à intervenir et ont conclu
chacun à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.) sur les articles 1384 alinéa
1er, sinon 1382 et 1383 du code civil. L’action directe légale est exercée contre le
SOCIETE2.).
Par exploit d’huissier de justice du 22 avril 2024, la société de droit français
d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE3.) a fait citer PERSONNE1.)
et la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le même tribunal afin
de les voir solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la
somme de 6.714,75 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde. La SOCIETE3.) a demandé à voir majorer le taux
d’intérêt de trois points à l’expiration du 3e mois qui suit la signification du jugement
à intervenir et a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur les articles 1384 alinéa
1er, sinon 1382 et 1383 du code civil. L’action directe légale est exercée contre
SOCIETE1.).
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font exposer que l’accident s’est produit dans les
circonstances suivantes : PERSONNE1.) aurait circulé à vitesse modérée sur
l’avenue de l’Europe en direction de ADRESSE7.). Soudainement, les deux
véhicules le précédant – savoir le véhicule PERSONNE3.) et le véhicule
PERSONNE4.) – auraient dû freiner à bloc, étant donné que le véhicule
PERSONNE2.) aurait été en train de circuler sur leur voie de circulation en sens
inverse. Il aurait fait nuit, la chaussée aurait été mouillée, la vitesse aurait été de 90
km/h et les véhicules se seraient trouvés à la sortie d’un tunnel. PERSONNE1.) aurait
été le dernier à réagir, mais, nonobstant manœuvre de freinage d’urgence, il aurait
heurté le véhicule PERSONNE3.), lequel aurait ensuite été projeté sur le véhicule
PERSONNE4.) le précédant. En droit, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font plaider le
rôle anormal du véhicule PERSONNE2.) qui se serait trouvé sur une voie de
circulation à contresens. Ils insistent sur le fait que la SOCIETE3.) aurait d’ores et
déjà indemnisé PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) formulent une offre de preuve
par l’audition des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) afin d’établir leur version
des faits.
PERSONNE2.), le SOCIETE2.) et la SOCIETE3.), pour leur part, exposent que
l’accident s’est produit comme suit : PERSONNE2.) aurait circulé normalement sur
la voie de droite de l’avenue de l’Europe lorsqu’il aurait été brusquement confronté à
une situation hostile de la part d’un conducteur tiers. Le tiers aurait effectué une
manœuvre de dépassement dangereuse, se serait ensuite arrêté sur la bande d’arrêt
d’urgence afin de menacer PERSONNE2.). Ce dernier aurait poursuivi sa route et
aurait été dépassé une seconde fois par ce tiers, qui aurait ensuite ralenti dans le
but de le forcer à s’arrêter. A hauteur du tunnel, le tiers aurait indiqué son intention
de prendre la direction vers ADRESSE6.), mais, réalisant que PERSONNE2.) ne le
suivait pas, il aurait effectué une manœuvre agressive en se déportant sur la voie de
circulation de PERSONNE2.) dans le but de le heurter, ce qui aurait contraint ce
dernier à se déporter vers la gauche sur la voie de circulation réservée aux usagers
circulant en sens inverse. PERSONNE2.) aurait immédiatement arrêté son véhicule
sur l’îlot à la fin du tunnel afin de ne pas gêner les usagers de la route. PERSONNE4.)
et PERSONNE3.) auraient réussi à arrêter leurs véhicules respectifs, tandis que
PERSONNE1.) n’aurait pas réussi à freiner à temps et aurait heurté le véhicule
PERSONNE3.), lequel aurait été projeté contre de véhicule PERSONNE4.). La
cause exclusive de l’accident résiderait partant dans les fautes de conduite de
PERSONNE1.), qui n’aurait pas respecté une distance de sécurité suffisante et qui
aurait circulé à une vitesse excessive.
Cette version des faits est énergiquement contestée par PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) qui soutiennent qu’elle a été inventée de toutes pièces, la Police
n’ayant jamais pu identifier un quelconque conducteur tiers.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande adverse pour
défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société SOCIETE3.), motif pris
que celle-ci ne verse pas la preuve d’un quelconque décaissement. La SOCIETE3.)
s’est réservée le droit de verser les preuves pertinentes en cours de délibéré.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires, qui sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à ADRESSE6.) sur la
l’avenue de l’Europe à la sortie d’un tunnel dans lequel la vitesse autorisée est de 90
km/h.
Quant à la demande formulée par la société SOCIETE3.)
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) concluent à l’irrecevabilité de la demande formulée
par la société SOCIETE3.) pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de
cette dernière.
Il ne faut pas confondre la recevabilité de l'action en justice avec le bien-fondé de la
demande.
La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice
(Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n° 262).
Elle constitue pour le sujet de droit l'aptitude à saisir la justice dans une situation
concrète donnée (Enc.Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo Action, no.61).
La qualité n'est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l'action
est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit (cf. Cour 23 octobre
1990, P.28,70).
L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au
plaideur. Il existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier
la condition juridique du demandeur, et il suffit que tel soit le cas. L’existence du droit
invoqué influe non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé
(Thierry HOSCHEIT, L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du
Cercle François Laurent, 2004, II, p. 40).
La société SOCIETE3.), se prétendant lésée de droits qui lui appartiennent affirmant
être créancière de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.), a de ce fait même la qualité et
l’intérêt requis afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de
ce droit, la question de savoir si ce droit existe dans son chef étant dans ce cas une
question de fond (cf. Solus et Perrot, précité, n° 267; Cour 21 novembre 1995, rôle
n° 15.696).
C'est donc l'existence effective du droit à leur égard et, partant, le bien-fondé de la
demande et non la recevabilité de celle-ci, qui est contestée, de sorte que le moyen
d’irrecevabilité doit être rejeté.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est recevable en la forme.
En revanche, c’est à bon droit que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) soulèvent le
défaut d’intérêt à agir de la société SOCIETE3.) qui, nonobstant demande expresse
de la part du tribunal et des parties adverses, ne verse ni preuve de paiement, ni
quittance subrogatoire, les seules pièces versées en cause faisant état d’un courrier
émanant de la société SOCIETE3.) adressé à la société SOCIETE4.) lui demandant
de mandater un avocat pour son assuré.
Dans ces conditions, le moyen est fondé et il y a lieu de déclarer la demande
formulée par la société SOCIETE3.) non fondée.
Quant aux demandes formulées par PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
En cas de collision en chaîne entre véhicules qui se suivent, la détermination de la
responsabilité dépend de la question de savoir si le dommage occasionné à chaque
conducteur est la conséquence ou d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée,
et celle qui est venue s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées ou, au
contraire, d’un choc répercuté entre une ou plusieurs voitures déjà arrêtées, sous
l’effet d’une violente poussée d’un conducteur qui n’a pas pu freiner utilement. En
vertu du principe que la présomption de causalité ne joue qu’en cas de contact
matériel entre une chose sous garde en mouvement au moment de la production du
dommage et la personne blessée ou le bien endommagé, la victime bénéficie bien
de la présomption de causalité à l’égard du gardien de la voiture avec laquelle sa
propre voiture est entrée directement en contact, mais à l’égard des autres voitures,
elle doit prouver leur intervention causale dans le genèse de son préjudice (Georges
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème
édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, no 805).
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il
appartient à la victime de prouver l’intervention causale de la chose sous garde dans
la réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et
qu’elle soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir
joué un rôle actif dans la production du dommage. En l’absence de contact matériel
entre la chose et le siège du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique
pas de sorte que la victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation
du dommage en établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation
ou son comportement. L’état d’une chose est anormale lorsque, dans une situation
donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le
prévoir ou était en droit de ne pas le prévoir (Georges RAVARANI, « La
responsabilité civile des personnes privées et publiques », 2ème éd., n° 714).
Il résulte du procès-verbal n° 25276/2022 établi par la Police grand-ducale,
Commissariat de Differdange, en date du 15 décembre 2022, que ce même jour un
accident de la circulation s’est produit sur l’avenue de l’Europe à ADRESSE6.) à
l’entrée du tunnel. Ce procès-verbal précise qu’il y avait beaucoup de trafic, qu’il
faisait nuit, que la chaussée était mouillée et gelée, qu’il y avait du brouillard et de la
grêle. La vitesse y était limitée à 90 km/h.
Le procès-verbal reprend le déroulement des faits tel qu’indiqué ci-avant. Il estime
que c’est la façon de conduire de PERSONNE2.) ainsi que d’un tiers non identifié
qui a causé l’accident. La Police explique ne pas avoir entrepris de recherches afin
d’identifier ce tiers, étant donné que PERSONNE2.) ne pouvait pas donner
d’informations à ce sujet.
Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de contact entre le véhicule PERSONNE1.)
et le véhicule PERSONNE2.).
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu la garde de son véhicule. Il reconnaît même
s’être retrouvé en contresens sur la voie de circulation réservée aux véhicules
circulant en contresens.
Partant, PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage accru au véhicule
PERSONNE1.) par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de
rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
PERSONNE2.) estime s’être totalement exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui par le comportement fautif du conducteur PERSONNE1.) qui aurait
circulé à vitesse élevée sans respecter de distance de sécurité, étant souligné que
les conducteurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient réussi à arrêter leurs
véhicules à temps.
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que le fait que PERSONNE1.) n’ait pas réussi
à arrêter son véhicule à temps s’explique aisément, étant donné qu’en principe, lors
d’une collision en chaîne, le premier conducteur dispose de plus de temps pour réagir
et d’un meilleur champ de visibilité vers l’avant, ce qui n’est, de toute évidence, pas
le cas du dernier conducteur – en l’occurrence PERSONNE1.) – le temps de réaction
devenant forcément moindre.
Dans la mesure où PERSONNE2.), le SOCIETE2.) et la SOCIETE3.) ne rapportent
pas la preuve de leurs affirmations, selon lesquelles PERSONNE1.) aurait circulé à
vitesse élevée sans respecter de distance de sécurité, ces affirmations doivent rester
à l’état d’allégations, dépourvues d’un quelconque effet juridique.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) n’ayant pas
la charge de la preuve.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité
qui pèse sur lui et les demandes de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) doivent être
déclarées fondées dans leur principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil.
Le quantum de ces demandes n’ayant pas été contesté et résultant des pièces
versées en cause, il y a lieu de l’allouer.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner in solidum PERSONNE2.) et le
SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 542,71 euros avec les intérêts
légaux à partir du décaissement jusqu’à solde et à payer à PERSONNE1.) la somme
de 7.219,99 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE3.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non
comprises dans les dépens, il convient de les débouter de leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge in solidum de PERSONNE2.) et du
SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 238
du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-227/24 et L-CIV-267/24,
reçoit les demandes en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête,
dit non fondée la demande formulées par la société de droit français d’assurance
mutuelle à cotisations variables SOCIETE3.) et en déboute,
dit fondées les demandes formulées par PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE1.) SA,
condamne PERSONNE2.) et le SOCIETE2.) in solidum à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 542,71 euros avec les intérêts légaux à
partir du décaissement jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) et le SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE1.)
la somme de 7.219,99 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2022
jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure et en déboute,
condamne PERSONNE2.) et le SOCIETE2.) in solidum aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN