Court partially allowed contractor's claim against client for unpaid furniture works, reducing amount due to contract termination fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially allowed a contractor's claim against a client for unpaid furniture installation works totaling 8,071.66 euros. The client argued the contract was terminated unilaterally due to the contractor's failure to complete work, but failed to prove the contractor's breach or the gravity of the delay. Consequently, the court found the termination to be at fault by the client, upheld the debt, but reduced the amount by 5% and adjusted the VAT rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1144 and 1145 of the Civil Code; A unilateral contract termination is deemed at fault if the terminating party cannot demonstrate the other party's breach or the severity of the delay, thereby validating the creditor's claim for payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2965/24
du 7 octobre 2024
Dossier n° L-OPA1-1901/24
Audience publique du sept octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement
qui suit,
Dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant en personne,
et
la société anonyme SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse sur contredit
comparant par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), suivant procurations écrites
Faits
Faisant suite au contredit formé le 1er mars 2024 par la société anonyme
SOCIETE1.) AG, contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-1901/24 délivrée le 6
février 2024 et lui notifiée le 8 février 2024, les parties furent convoquées à l'audience
publique du 3 juin 2024. Lors de cette audience, l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience publique du 23 septembre 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Procédure
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du
1er mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) AG, a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1901/24 délivrée en date du 6
février 2024 par le juge de paix de Luxembourg lui enjoignant de payer le montant
de 8.071,66 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 février 2024 jusqu’à solde
entre les mains d’PERSONNE1.).
Le contredit, fait dans les formes et délai prévu par la loi, est à déclarer recevable.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement,
PERSONNE1.) se prévaut des deux factures suivantes demeurées impayées :
facture n° NUMERO2.) du 24 septembre 2023 s’élevant à un montant de
4.178,95 euros et
facture n° NUMERO3.) du 27 octobre 2023 s’élevant à un montant de
3.892,71 euros.
La demanderesse réclame, de ce fait, un montant total de 8.071,66 euros, outre les
intérêts légaux.
Les factures se rapporteraient à des travaux de menuiserie dans les locaux de la
défenderesse.
PERSONNE1.) explique qu’il a arrêté les travaux en cours de chantier, compte tenu
de la résiliation du contrat par la partie défenderesse. Il n’aurait ainsi pas terminé les
travaux prévus (notamment en raison du fait qu’un autre corps de métier ne serait
pas encore intervenu sur le sol, rendant ses propres travaux impossibles à réaliser),
mais n’aurait facturé que les travaux effectués ainsi que les portes d’ores et déjà
commandées, mais non installées.
La partie défenderesse résiste à la demande. Elle renvoie à l’offre du 26 juin 2023.
Il aurait été convenu que les acomptes seraient à payer après réalisation, mais elle
aurait néanmoins accepté en cours de mission de les payer par avance. Dans la
mesure où le demandeur n’aurait pas respecté les délais lui impartis, elle aurait,
après prétendu dernier ultimatum du 29 août 2023, résilié le contrat le 20 septembre
2023. Elle aurait, de ce fait, dû charger d’autres corps de métier pour terminer les
travaux commencés par PERSONNE1.). Elle renonce, en revanche, expressément
à formuler une demande reconventionnelle de ce chef. Elle estime que les factures
dont le paiement lui est réclamé sont erronées, en raison du fait que, contrairement
à ce qui aurait été convenu, elles ne prévoiraient pas de réduction de 5% et feraient
état d’un taux de TVA de 17% au lieu de 16%. Elle renvoie finalement à un tableau
établi unilatéralement retraçant ses différentes contestations.
Appréciation
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE1.)
de rapporter la preuve des faits qu'il invoque et plus particulièrement la preuve de
l’obligation de paiement dans le chef de la société SOCIETE1.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Il est constant en cause, pour ne pas être contesté, que les parties sont liées par un
contrat portant sur des travaux de menuiserie à réaliser par PERSONNE1.) pour le
compte de la défenderesse. Ce contrat a été résilié par cette dernière en date du 20
septembre 2023.
Deux factures des 24 septembre 2023 et 27 octobre 2023 impayées, établies par
PERSONNE1.), sont actuellement litigieuses.
A noter d’emblée que la partie défenderesse n’apporte pas de contestations au sujet
de la facture n° NUMERO2.) du 24 septembre 2023. La facture est partant est
partant dû dans son principe.
C’est toutefois à bon droit que la défenderesse fait plaider qu’une réduction de 5% a
été convenue entre parties (cf. offre du 26 juin 2026), de sorte que cette réduction
doit être prise en compte.
La défenderesse conteste en outre le taux de TVA qui ne serait pas de 17%, tel
qu’erronément facturé, mais de 16%.
En principe, les prestations de services fournies à un assujetti (« B2B ») sont situées
au lieu où est établi le preneur, ce dernier étant obligé d’appliquer le mécanisme de
l’autoliquidation (« reverse charge ») lorsque le service lui est rendu par un assujetti
qui n’est pas établi dans le même Etat membre. Dans l’hypothèse où le lieu d’une
prestation de services est réputé se situer à l’intérieur du pays, cette prestation est
passible de la TVA luxembourgeoise à moins qu’une exonération ne soit prévue par
une disposition expresse.
En l’occurrence, PERSONNE1.) n’a pas pris position et n’établit dès lors pas
l’exactitude du taux de TVA réclamé de 17%.
Il s’ensuit que la facture n’est passible que du taux de TVA de 16% tel que le fait
plaider à bon escient la défenderesse.
Par voie de conséquence, le quantum de la facture n° NUMERO2.) du 24 septembre
2023 est à ramener au montant de (3.571,75 – 5% =) 3.393,17 euros augmenté de
la TVA de 16%, soit au total de 3.936,08 euros.
En ce qui concerne la facture n° NUMERO3.) du 27 octobre 2023, plusieurs points
sont contestés par la défenderesse, motif pris que le demandeur n’a pas respecté
les délais et qu’elle a dû faire appel à des sociétés tierces pour l’exécution des
travaux. Si elle ne demande pas le remboursement des factures payées à ces
sociétés tierces, elle conclut toutefois au caractère non fondé de la demande en
paiement dirigée à son encontre par PERSONNE1.).
Il est rappelé que, par courriel du 20 septembre 2023, la défenderesse a résilié le
contrat, au motif que le demandeur n’a pas respecté les délais convenus.
Dans ce contexte, elle renvoie à son courriel du 29 août 2023 adressé à
PERSONNE1.), par lequel elle lui demande si tous les travaux seront terminés le 7
septembre 2023 afin que le peintre puisse commencer ses travaux.
Le tribunal ne dispose pas de la réponse d’PERSONNE1.), mais il résulte des
explications concordantes des parties que celui-ci a répondu qu’il devait attendre que
les travaux du sol soient terminés avant de commencer les siens et que ses travaux
ne pourraient continuer qu’en décembre 2023. Sur ce, la défenderesse a résilié le
contrat au 20 septembre 2023.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-
entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties
ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de
plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou
de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en
demander la résolution avec dommages et intérêts.
En règle ordinaire, la résolution doit, conformément à l'article 1184, alinéa 3, du code
civil, être demandée en justice, la saisine du tribunal permettant à celui-ci d’exercer
son pouvoir d'appréciation.
La résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier. Le créancier
doit notifier au débiteur sa décision de résoudre unilatéralement le contrat en
précisant les motifs de sa décision, qui pourront ensuite donner lieu à contestation
devant le juge. Le débiteur peut ainsi introduire a posteriori un recours judiciaire pour
contester la rupture unilatérale du contrat par le créancier. Le rôle du juge consiste
alors non à prononcer la résolution du contrat, mais à vérifier la régularité de la
mesure prise par le créancier. Le contrôle est alors double : il faut non seulement
vérifier que le débiteur n’a pas exécuté une obligation du contrat, manquement qui
aurait entraîné, en cas de saisine du juge, le prononcé de la résolution, mais aussi
constater la gravité de ce manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de
la résolution par le juge. Si l’une des deux conditions fait défaut, le juge constate qu’il
y a eu rupture du contrat par le fait de la partie qui avait unilatéralement résolu le
lien, ou que la résolution est due à la faute réciproque de chaque partie. La résolution
unilatérale est donc une voie risquée pour le créancier lorsque le manquement du
débiteur à ses obligations n’est pas caractérisé.
La faculté de remplacement n’est qu’une application particulière du mécanisme de
la résolution unilatérale (Cour d’appel, 1ère chambre, 17 mai 2006, n° 30483 du rôle).
Aux termes de l’article 1144 du code civil, le créancier peut être autorisé à faire
exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.
Par dérogation à cet article, il est permis à une partie contractante de procéder au
remplacement de son débiteur sans autorisation judiciaire préalable sous certaines
conditions.
En l’espèce, la défenderesse reste toutefois en défaut d’établir tant le prétendu
manquement à ses obligations contractuelles par le demandeur que la gravité de ce
manquement. En effet, en l’absence d’explications et de pièces justificatives, ces
deux éléments laissent d’être établis.
Force est encore de relever que la défenderesse n’établit pas non plus quels travaux
n’ont pas été exécutés dans les délais contractuels par PERSONNE1.). Les factures
établies par les sociétés tierces ne sauraient de toute évidence suffire pour
démontrer ce manquement.
A défaut des preuves requises, la résiliation unilatérale est à qualifier de fautive et la
facture contestée du 27 octobre 2023 est due.
Pour les motifs ci-avant expliqués, il y a néanmoins lieu de réduire le montant de 5%
et d’appliquer un taux de TVA de 16%.
Par voie de conséquence, le montant redu s’élève au montant de (3.327,10 – 5%=)
3.160,75 euros augmenté de la TVA de 16%, soit au montant de 3.666,47 euros.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.)
est à condamner au paiement du montant de 7.602,55 euros avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 8 février 2024,
jusqu’à solde.
Tant la demande que le contredit sont partant partiellement fondés.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) AG à payer à PERSONNE1.) la somme
de 7.602,55 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 février 2024 jusqu’à solde,
déboute PERSONNE1.) du surplus de sa demande,
déboute société anonyme SOCIETE1.) AG de sa demande en paiement des quatre
factures litigieuses,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) AG aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,
juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui
ont signé le présent jugement, date qu'en tête.
Laurence JAEGER Véronique JANIN