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JPLBAIL_2961 Généré par l'IA

Landlord wins arrears claim against tenants who failed to appear at final hearing.

Numéro de cause JPLBAIL_2961
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's claim for rent arrears and court fees admissible and granted it in full. The tenants initially appeared but failed to show up for the final hearing on September 16, 2024, allowing the judge to rule contradictorily against them. Consequently, the tenants were ordered to pay the claimed 975.40 EUR in arrears plus a procedural fee of 100 EUR.

Regeste Legislator

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Articles 76 and 240 of the Civil Procedure Code; When defendants fail to appear at the final hearing, the court may rule contradictorily in their favor or against them, and the prevailing party may claim procedural fees.

Mots-clés

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contradictory ruling rent arrears failure to appear procedural fees landlord tenant dispute Civil Procedure Code default judgment arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Article 76 of the Civil Procedure Code
lieu, conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, de
Article 240 of the Civil Procedure Code
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre
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Texte complet

Répertoire No. 2961/24

L-BAIL-224/24

Audience publique du 7 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son receveur

général, PERSONNE1.), élisant domicile à la recette communale à L-

ADRESSE1.), dûment mandatée et autorisée à cette fin

partie demanderesse

représentée par PERSONNE2.), en vertu d’une procuration écrite

e t

1 ) PERSONNE3.), et

2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses

comparant à l’audience du 3 juin 2024 par PERSONNE3.), déclarant

représenter également PERSONNE4.)

n’étant ni présents ni représentés à l’audience du 16 septembre 2024

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26 mars

2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 3 juin 2024.

Lors de la prédite audience, PERSONNE3.), lequel déclara représenter

également PERSONNE4.), comparut en personne et l’affaire fut fixée aux

fins de plaidoiries à l’audience du 16 septembre 2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE2.),

représentant

l’Administration

communale

de

la

SOCIETE1.) en vertu d’une procuration écrite, fut entendu en ses moyens

et conclusions. Les parties défenderesses n’étaient ni présentes ni

représentées.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg

le 26 mars 2024, l’SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en

matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la

somme de 975.-EUR à titre d’arriérés de charges ainsi qu’à une taxe de

chancellerie de 10.- EUR, le tout avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice.

La requérante sollicite encore une indemnité de procédure de 150.- EUR

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre

des parties défenderesses.

Elle expose que suivant contrat de bail conclu en date du 20 décembre

2011, elle a donné en location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) un

logement social dans l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant

paiement d’un loyer mensuel initial qui s’élève à la somme de 229.- EUR et

d’une avance sur charges locatives de 90.- EUR par mois.

En dépit de plusieurs sommations de payer, la défenderesse lui resterait

redevable, à titre d’arriérés de charges locatives, d’une somme de 975,40.-

EUR, ainsi que d’une taxe de chancellerie de 10.-EUR.

Les parties défenderesses ayant initialement comparu en personne,

respectivement s’étant fait représenter à l’audience introductive d’instance,

n’ont plus comparu à l’audience du 16 septembre 2024, de sorte qu’il y a

lieu, conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, de

statuer contradictoirement à leur égard.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Au vu des explications fournies par l’SOCIETE1.) et, notamment des

décomptes justificatifs versés à l’appui, et en l’absence de contestations de

la part des parties défenderesses qui ne se sont plus présentées à

l’audience des plaidoiries pour assurer leur défense, il y a lieu de déclarer

la demande à titre d’arriérés de charges locatives fondée pour la somme

réclamée de 975,40.-EUR tout comme celle sollicitée à titre de taxe de

chancellerie.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de

l’SOCIETE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 100.- EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement à l’égard PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et

en dernier ressort,

déclare

la demande recevable ;

la

déclare

fondée ;

condamne

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA SOCIETE1.) la somme de

985,40 - EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à

savoir le 26 mars 2024, jusqu’à solde ;

condamne

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à

l’SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 100 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous,

Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière

Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le

tout, date qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière