Tenant evicted for exclusive fault; landlord wins rent arrears and immediate eviction in Luxembourg bail court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, declaring the lease terminated and the tenant exclusively at fault. The court ordered the tenant to vacate the premises within one month and pay outstanding rent and occupancy damages. Provisions for provisional execution were granted for monetary claims but not for eviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order immediate lease termination and eviction when the tenant is exclusively at fault, while granting provisional execution for monetary awards without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2960/24
L-BAIL-222/24
Audience publique du 7 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit
ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérance
actuellement en fonctions, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société LTG Affekotengesellschaft SARL, établie et
ayant son siège social à L-2418 LUXEMBOURG, 5, rue de la Reine,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B275674 et sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats au
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître
Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 22 mars
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 3 juin 2024.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne et
l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 septembre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Andrei ZAMFIROIU, en remplacement de Maître Paul BENOIT-
KECHICHIAN, ce dernier en représentation de la société LTG
Affekotengesellschaft SARL, ainsi que PERSONNE1.) furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2024, la société SOCIETE1.)
SARL a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
-
voir déclarer que le bail conclu entre parties a valablement été résilié
avec effet au 11 mars 2024, sinon à titre subsidiaire de prononcer la
résiliation judiciaire du contrat de bail précité;
-
voir condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de
5.580 EUR au titre des loyers impayés ainsi que la somme de 500.- EUR
à titre de charges impayées, avec les intérêts légaux ;
-
voir condamner la partie défenderesse à libérer les lieux loués et à en
déguerpir avec tous ceux qui les occupent de son chef à compter du
jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
A l’audience des plaidoiries du 16 septembre 2024, la société SOCIETE1.)
SARL augmente sa demande à titre d’indemnité d’occupation sinon
d’arriérés de loyers et charges pour la période d’avril 2024 à septembre
2024 inclus suivant décompte versé en cause.
Il échet de lui en donner acte.
A l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL expose avoir donné
en location, suivant contrat de bail signé entre les parties en date du 15
novembre 2022, « une chambre entièrement meublée dans une maison
individuelle sise à ADRESSE2.), L-ADRESSE2.) », moyennant paiement
d’un loyer mensuel initial de 900.- EUR et 50.- EUR d’avances sur charges.
La requérante expose que la défenderesse s’acquitte de ses loyers et
avances sur charges avec retard et que depuis le mois d’octobre 2023
jusqu`à ce jour elle ne règlerait plus du tout ceux-ci.
Elle reproche au locataire une violation grave des obligations contractuelles
laquelle aurait justifié la résiliation unilatérale du contrat avec effet immédiat
du 11 mars 2024, sinon la résiliation judiciaire aux torts exclusifs du
locataire, à savoir, le non-paiement des loyers et des charges locatives.
La partie défenderesse ne conteste pas la somme réclamée à titre
d’arriérés de loyers et de charges en expliquant se trouver actuellement
dans une situation financière très difficile et demande la clémence du
tribunal dans la fixation du montant de l’indemnité de procédure.
Motifs de la décision
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer est compétent pour
connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans les forme et délai prévu par la loi.
Validité de la résiliation unilatérale du contrat de bail
Conformément à l’article 1762-11 alinéa 1er du Code civil, « Le bailleur peut
résilier le bail avec effet immédiat en cas d’inexécution des obligations
contractuelles par le preneur ».
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant
sur le preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance
locative. Le défaut de payer le loyer aux échéances convenues constitue
une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du
bail. Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire un immeuble est en
effet en droit de pouvoir compter sur une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues
constitue une cause de résiliation.
En l’espèce, le décompte versé par la partie demanderesse et figurant dans
sa requête introductive d’instance fait état, qu’à la date du courrier de
résiliation du 11 mars 2024, les arriérés de loyers et charges s’étalant sur
une période de 6 mois s’élevaient à un montant total 6.080.- EUR.
Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SARL et des
pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de
la part de la défenderesse, il y a lieu de constater que le contrat de bail a
été valablement résilié avec effet immédiat aux torts exclusifs de cette
dernière suivant le courrier du 11 mars 2024 précité.
Demande en déguerpissement
Le bail ayant dès lors été valablement résilié à la date du 11 mars 2024,
PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre depuis cette date et la
société
SOCIETE1.)
SARL
peut partant valablement requérir son
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement d’un
mois à partir de la notification du présent jugement eu égard à la durée du
bail.
Arriérés de loyers et de charges
Les loyers des mois d’octobre 2023 à mars 2024 compris n’étant pas
contestés de la part de la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la
demande en condamnation telle que formulée par la société SOCIETE1.)
SARL pour la somme de 5.580.- EUR à titre d’arriérés de loyer.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur cette somme à partir du dépôt de
la requête introductive d’instance jusqu’à solde.
Fixation d’une indemnité d’occupation
Dès lors que le bail est déclaré résolu, il ne sort plus ses effets, quand bien
même le locataire s’est maintenu ou se maintient encore dans les lieux.
Dès lors, le preneur n’est plus tenu de payer des « loyers » ; sauf au cas
où il poursuivrait son occupation dans le cadre d’une prorogation
contractuelle ou légale ou sous le bénéfice d’un délai de grâce qui lui aurait
été octroyé à l’amiable ou par voie judiciaire (cf. Novelles, ouvrage précité,
n° 405).
Si le locataire continue d’occuper les lieux après la résolution du bail, il est
redevable d’une indemnité au bailleur.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les
lieux. Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le
fait même du maintien dans les lieux. L’indemnité représente non
seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la
compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre
disposition des lieux.
En l’espèce, malgré résiliation du bail avec effet immédiat le 11 mars 2024,
PERSONNE1.) occupe encore les lieux jusqu’à ce jour.
Il est dès lors à considérer comme occupant sans droit ni titre à partir du 12
mars 2024.
En l’espèce, la société SOCIETE1.)
SARL sollicite une indemnité
d’occupation pour les mois d’avril 2024 à septembre 2024.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève
en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette
indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative
réelle de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le
dommage est inférieur ou supérieur (cf. TAL, 20 février 2004, n° 85606 du
rôle).
Il y a lieu de fixer, ex aequo et bono, l’indemnité d’occupation mensuelle à
payer jusqu’à la libération des lieux au montant du loyer du contrat résilié,
soit au montant de 1.045.- EUR, tel que réclamé.
Arriérés d’indemnités d’occupation
Il y a lieu de faire droit à la demande pour le montant de (6x1.045) 6.270.-
EUR au titre des indemnités d’occupation pour les mois d’avril à septembre
2024.
Cette condamnation est à assortir des intérêts légaux à partir de
l’augmentation de la demande, le 16 septembre 2024, jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer, tout en tenant compte de la
situation financière précaire de la partie défenderesse, une indemnité de
procédure de 100.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés, il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y
opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation au
déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
et d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et en premier ressort,
donne
acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa
demande à titre d’arriérés de loyers et avances sur charges, sinon à titre
d’indemnité d’occupation;
déclare
la demande recevable ;
dit
la résiliation du contrat de bail avec effet immédiat opérée le 11 mars
2024 aux torts exclusifs de PERSONNE1.) bonne et valable ;
déclare
la demande en déguerpissement fondée ;
condamne
PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent
jugement ;
au besoin,
autorise
la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser
PERSONNE1.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
dit
que PERSONNE1.) est à considérer comme étant occupant sans
droit ni titre à partir du 12 mars 2024;
fixe
l’indemnité d’occupation au montant mensuel 1.045.- EUR à partir
du mois d’avril 2024 ;
déclare
la demande à titre d’arriérés de loyers et avances sur charges
fondée pour la somme de 6.080.- EUR;
déclare
la demande à titre d’indemnité d’occupation fondée pour la
somme de 6.270.-EUR euros ;
condamne
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 12.370.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, à savoir sur la somme de 6.080.- EUR euros à partir du 22 mars
2024 et sur la somme de 6.270.-EUR euros à partir du 16 septembre 2024,
chaque fois jusqu’à solde ;
condamne
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une
indemnité de procédure de 100.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
ordonne
l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire uniquement ;
condamne
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous,
Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le
tout, date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière