Tenant default judgment awarded for rent arrears and eviction; procedural default and non-meritorious fee claims rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in default against the tenant who failed to appear at the scheduled hearing. The landlord's claims for rent arrears totaling 4,850 euros and eviction were upheld due to the tenant's absence, while fee requests were dismissed for lack of legal basis. The court also rejected the request for provisional execution due to the absence of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 116 Nouveau Code de procédure civile: In default judgments, the court may award rent arrears and order eviction upon proof of non-appearance, but fee claims require legal justification and provisional execution requires demonstrated urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2952/24
L-BAIL-562/24
Audience publique extraordinaire du 7 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), administrateur de SOCIETE1.) SA
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience du 19 septembre 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31 juillet 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
19 septembre 2024.
A la prédite audience, PERSONNE1.), administrateur de SOCIETE1.) SA fut
entendu en
ses
moyens et conclusions.
Pape
PERSONNE2.), quoique
régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 31
juillet 2024, la
société
SOCIETE1.)
SA a sollicité la convocation de
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour entendre
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.910 euros à titre d’arriérés
de loyers avec les intérêts légaux à compter de la demande jusqu’à solde.
Elle demande encore la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la
locataire et la condamnation de cette dernière au déguerpissement endéans un délai
de 15 jours.
La requérante sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au
paiement de la somme de 500 euros à titre de frais de dossier et de 30 euros à titre
de frais de courrier.
La société
SOCIETE1.)
SA
sollicite finalement la condamnation de
PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution
provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A l’audience du 19 septembre 2024, la partie requérante a déclaré augmenter sa
demande pour englober les arriérés de loyers des mois d’août 2024 et de septembre
2024 d’un montant de 970 euros. Elle réclame dès lors un montant total de 4.850
euros.
Appréciation
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y
a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’il a été touché à personne, il
y a lieu de statuer par défaut à son égard.
La requête de la partie requérante est recevable pour avoir été introduite dans la
forme de la loi.
L’augmentation de la demande portant sur les arriérés de loyers des mois d’août
2024 et de septembre 2024 est recevable en tant que simple demande additionnelle.
Il convient de donner acte à la partie requérante de l’augmentation de sa demande.
Par un contrat de bail du 18 janvier 2024, la partie requérante a donné en bail à la
partie défenderesse une chambre dans un immeuble sis à L-ADRESSE2.),
moyennant un loyer mensuel de 970 euros charges comprises.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, l’une des obligations principales du
locataire est celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause
que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir qu’il a payé le moindre loyer à partir
de mai 2024.
Aucune preuve de paiement relative à ces montants (total de 4.850 euros) ne figure
au dossier.
La demande en condamnation est dès lors fondée et justifiée pour le montant 4.850
euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 2.910 euros à compter du 31
juillet 2024, jour de la requête, et, sur la somme de 1.940 euros à compter du 19
septembre 2024, jour de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde.
La requérante sollicite encore la résiliation du contrat de bail.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales
pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative
(article 1728 du Code civil). Le non-paiement des loyers et avances sur charges
locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations
du locataire justifiant la résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail est partant également à déclarer fondée.
Au vu de l’absence de contestations, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) un délai
de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement.
Sur question du Tribunal, le représentant de la société SOCIETE1.) SA, a indiqué
à l’audience du 19 septembre que les demandes relatives aux frais de dossier et de
courrier n’étaient « basées sur aucune base légale ».
Ces demandes sont partant à déclarer non-fondées.
La requérante demande finalement à ce que le jugement à intervenir soit assorti de
l’exécution provisoire pour le volet relatif aux arriérés de loyers.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Le défendeur ayant succombé au litige, il est à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer statuant
par défaut et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA pour le montant de
4.850 euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA, à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges, la somme de 4.850 euros, avec les intérêts
légaux, sur le montant de 2.910 euros à compter du 31 juillet 2024, jour de la
requête, et, sur la somme de 1.940 euros à compter du 19 septembre 2024, jour de
l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave aux torts de PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y
trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser PERSONNE2.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit non-fondées les demandes de la société SOCIETE1.) SA tendant à la
condamnation de PERSONNE2.) du chef de frais de dossier et de frais de courrier ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière