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JPLBAIL_2952 Généré par l'IA

Tenant default judgment awarded for rent arrears and eviction; procedural default and non-meritorious fee claims rejected.

Numéro de cause JPLBAIL_2952
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in default against the tenant who failed to appear at the scheduled hearing. The landlord's claims for rent arrears totaling 4,850 euros and eviction were upheld due to the tenant's absence, while fee requests were dismissed for lack of legal basis. The court also rejected the request for provisional execution due to the absence of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 116 Nouveau Code de procédure civile: In default judgments, the court may award rent arrears and order eviction upon proof of non-appearance, but fee claims require legal justification and provisional execution requires demonstrated urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment rent arrears eviction order procedural default provisional execution tenant liability court fees arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
Art. 116 Nouveau Code de procédure civile
article 1728 du Code civil
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, l’une des obligations principales du
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Texte complet

Répertoire No. 2952/24

L-BAIL-562/24

Audience publique extraordinaire du 7 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par PERSONNE1.), administrateur de SOCIETE1.) SA

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience du 19 septembre 2024

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31 juillet 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

19 septembre 2024.

A la prédite audience, PERSONNE1.), administrateur de SOCIETE1.) SA fut

entendu en

ses

moyens et conclusions.

Pape

PERSONNE2.), quoique

régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 31

juillet 2024, la

société

SOCIETE1.)

SA a sollicité la convocation de

PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour entendre

condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.910 euros à titre d’arriérés

de loyers avec les intérêts légaux à compter de la demande jusqu’à solde.

Elle demande encore la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la

locataire et la condamnation de cette dernière au déguerpissement endéans un délai

de 15 jours.

La requérante sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au

paiement de la somme de 500 euros à titre de frais de dossier et de 30 euros à titre

de frais de courrier.

La société

SOCIETE1.)

SA

sollicite finalement la condamnation de

PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution

provisoire sans caution du jugement à intervenir.

A l’audience du 19 septembre 2024, la partie requérante a déclaré augmenter sa

demande pour englober les arriérés de loyers des mois d’août 2024 et de septembre

2024 d’un montant de 970 euros. Elle réclame dès lors un montant total de 4.850

euros.

Appréciation

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y

a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’il a été touché à personne, il

y a lieu de statuer par défaut à son égard.

La requête de la partie requérante est recevable pour avoir été introduite dans la

forme de la loi.

L’augmentation de la demande portant sur les arriérés de loyers des mois d’août

2024 et de septembre 2024 est recevable en tant que simple demande additionnelle.

Il convient de donner acte à la partie requérante de l’augmentation de sa demande.

Par un contrat de bail du 18 janvier 2024, la partie requérante a donné en bail à la

partie défenderesse une chambre dans un immeuble sis à L-ADRESSE2.),

moyennant un loyer mensuel de 970 euros charges comprises.

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, l’une des obligations principales du

locataire est celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause

que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir qu’il a payé le moindre loyer à partir

de mai 2024.

Aucune preuve de paiement relative à ces montants (total de 4.850 euros) ne figure

au dossier.

La demande en condamnation est dès lors fondée et justifiée pour le montant 4.850

euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 2.910 euros à compter du 31

juillet 2024, jour de la requête, et, sur la somme de 1.940 euros à compter du 19

septembre 2024, jour de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde.

La requérante sollicite encore la résiliation du contrat de bail.

L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales

pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative

(article 1728 du Code civil). Le non-paiement des loyers et avances sur charges

locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations

du locataire justifiant la résiliation du bail.

La demande en résiliation du bail est partant également à déclarer fondée.

Au vu de l’absence de contestations, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) un délai

de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent

jugement.

Sur question du Tribunal, le représentant de la société SOCIETE1.) SA, a indiqué

à l’audience du 19 septembre que les demandes relatives aux frais de dossier et de

courrier n’étaient « basées sur aucune base légale ».

Ces demandes sont partant à déclarer non-fondées.

La requérante demande finalement à ce que le jugement à intervenir soit assorti de

l’exécution provisoire pour le volet relatif aux arriérés de loyers.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

Le défendeur ayant succombé au litige, il est à condamner aux frais et dépens de

l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer statuant

par défaut et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA pour le montant de

4.850 euros ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA, à titre d’arriérés

de loyers et d’avances sur charges, la somme de 4.850 euros, avec les intérêts

légaux, sur le montant de 2.910 euros à compter du 31 juillet 2024, jour de la

requête, et, sur la somme de 1.940 euros à compter du 19 septembre 2024, jour de

l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde ;

déclare résilié le bail entre parties pour motif grave aux torts de PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y

trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du

présent jugement ;

au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser PERSONNE2.)

dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

dit non-fondées les demandes de la société SOCIETE1.) SA tendant à la

condamnation de PERSONNE2.) du chef de frais de dossier et de frais de courrier ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul

LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière