Labor court dismisses employer's claims but awards employee severance and procedural costs in wrongful dismissal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the dismissal of the employee by the employer abusive and awarded severance pay and moral damages. While the employee's main claims were supported, the court rejected requests for material damages and dismissed the employer's counterclaims. Procedural costs were allocated to the losing party, and the judgment does not apply to other companies involved in the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.tr.: In cases of abusive dismissal, the court must award severance pay and moral damages if proven, while rejecting material damage claims lacking evidence and dismissing counterclaims without merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1140 / 24
du 7 octobre 2024
Audience publique du lundi, sept octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne et assisté de PERSONNE2.), partie
défenderesse sur reconvention,
et
1. la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de ADRESSE3.) sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
ADRESSE3.) sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
3. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
ADRESSE3.) sous le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
4. la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
ADRESSE3.) sous le numéro NUMERO4.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
5. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE6.).
parties défenderesses, comparant par Maître Laure NACACHE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, parties demanderesses par reconvention ;
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER & BILTGEN, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de
Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 239498.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 15 mars 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 22 avril 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 avril 2024, l’affaire fut remise
au 3 juin 2024, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 23 septembre 2024, où
elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant en personne et assisté de PERSONNE2.), donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Laure NACACHE, représentant les parties défenderesses, fut entendue en
ses moyens de défense.
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, fut
entendue en ses revendications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 15 mars 2024 au greffe de la Justice
de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du
travail pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat
intervenu le 19 décembre 2023 à son égard et pour le faire condamner au paiement
des sommes suivantes :
Préjudice matériel
24.680,88.-euros ;
Préjudice moral
25.000.-euros ;
Indemnité de préavis
6.170.-euros ;
Total :
55.850,88.-
euros, avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure et à la mise en
intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Le requérant a par ailleurs encore fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.), ainsi que PERSONNE3.) pour leur faire
déclarer commun le jugement à intervenir.
A l’audience du 23 septembre 2024, audience à laquelle l’affaire avait été retenue,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il requérait sur base de
l’article L.521-4 du code du travail la condamnation de la partie malfondée au fond
du litige, à lui rembourser le montant de 14.082.-euros.-euros à titre des indemnités
de chômage qu’il a versées au requérant pour la période du 5 mars 2024 jusqu’au
31 août 2024inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Il échet de lui en donner acte.
Faits :
Le requérant a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 26 septembre
2022, en qualité de « plongeur cuisinier qualifié » par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.).
Par avenant au contrat de travail, signé en date du 1er octobre 2023, le requérant a
été muté vers la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.). Le lieu de
travail du requérant a été fixé à L-ADRESSE2.).
Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, la société défenderesse a procédé
au licenciement avec effet immédiat du requérant, courrier conçu dans les termes
suivants :
Par courrier du 19 janvier 2024, PERSONNE1.) a réclamé contre le licenciement
intervenu.
Moyens et prétentions des parties
Le requérant explique que PERSONNE3.) exploite plusieurs restaurants sur le
territoire du Grand-Duché de ADRESSE3.). Il indique avoir travaillé dans un
premier temps au sein du restaurant ENSEIGNE1.), établi à ADRESSE7.) et
exploité par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), pour ensuite être muté
vers le restaurant ENSEIGNE2.), établi à ADRESSE8.), exploité par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Il relate avoir dû se déplacer le 4 décembre 2023, alors qu’il se trouvait en congé
de récréation aux urgences en raison d’une suspicion de thrombose. Il affirme avoir
informé son supérieur, PERSONNE3.), de cette visite médicale le jour même.
Il se trouvait ensuite en congé de maladie le 5 décembre 2023, congé qui a été
prolongé du 7 au 12 décembre 2023 et ensuite du 13 au 31 décembre 2023.
Il souligne que l’employeur aurait été informé notamment par message
WHATSAPP de la situation en date du 6 décembre 2023 et en date du 12 décembre
2023, date à laquelle il avait un nouveau rendez-vous médical.
Le certificat de prolongation aurait été remis en date du 15 décembre 2023 par sa
compagne, Mme PERSONNE4.) entre les mains de deux salariés de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.), exploitant le restaurant ENSEIGNE1.) au
ADRESSE9.) à ADRESSE7.). Dans ce contexte, il déclare avoir normalement
travaillé le matin au restaurant ENSEIGNE1.) à ADRESSE7.) et avoir ramené les
plats pour le déjeuner au restaurant ENSEIGNE2.) à ADRESSE8.). Il explique
encore avoir envoyé les deux premiers certificats médicaux à l’adresse
électronique du restaurant ENSEIGNE1.), exploité par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.). Il estime ainsi avoir respecté ses obligations d’information
et de remise de certificat dans les délais.
Il conclut ainsi au caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu
en date du 18 décembre 2023, en se prévalant de la protection contre le
licenciement prévue à l’article L.121-6 du code du travail.
En ordre subsidiaire, il soutient que les motifs à la base du licenciement avec effet
immédiat ne respecteraient pas la condition de précision requise par l’article
L.124-10 (3) du code du travail.
Les motifs sont par ailleurs contestés en leur matérialité. Ils ne constitueraient de
surcroît pas un motif grave justifiant son renvoi avec effet immédiat.
Il demande au vu des développements qui précèdent, au tribunal de déclarer le
licenciement intervenu abusif et de faire droit à ses demandes indemnitaires.
Les sociétés à responsabilité limitées SOCIETE2.), SOCIETE4.) et SOCIETE3.),
ainsi que PERSONNE3.) soulèvent in limine litis, l’incompétence matérielle du
tribunal saisi, en se prévalant de l’article 25 du nouveau code de procédure civile,
soulignant que le requérant ne serait lié à aucune d’entre elles par un contrat de
travail.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) soulève ensuite la nullité pour vice
de forme de la requête, en soutenant que le requérant n’habitait en réalité pas à
l’adresse indiquée dans la requête introductive d’instance et qu’elle se trouvait de
ce fait, dans le cas d’une condamnation dans l’impossibilité de payer les sommes
retenues. A l’appui de son moyen de nullité, elle se prévaut d’un constat d’huissier.
La société défenderesse SOCIETE1.) expose que le requérant a été engagé suivant
contrat de travail du 26 septembre 2022 en qualité de cuisinier-plongeur par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et que le contrat de travail avait par
avenant du 1er octobre 2023 été muté vers la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Selon les explication fournies à l’audience, la société SOCIETE3.) constitue une
société holding détenant trois sociétés à responsabilité limité, soit la société
SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE4.), exploitant trois
restaurants, à ADRESSE3.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE10.).
PERSONNE3.) serait le gérant des sociétés et bénéficiaire économique de la
structure.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) indique travailler avec trois
salariés, soit un cuisinier-plongeur, PERSONNE1.), un homme de salle et une
serveuse. En raison de la taille de la structure, la présence du requérant aurait été
importante pour le fonctionnement du restaurant à ADRESSE8.). PERSONNE3.)
aurait dû intervenir en cuisine dans ce restaurant en raison de l’absence du
requérant.
La partie défenderesse soutient qu’elle n’aurait plus reçu d’informations de la part
du requérant sur son état de santé et sur l’existence d’une éventuelle prolongation
d’un second certificat médical à partir du 13 décembre 2023. Il se serait ainsi
trouvé en absence injustifiée pendant six jours au moment du licenciement.
Elle souligne que le certificat médical n’aurait pas été remis à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), mais à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.). Le délai de trois jours n’aurait par ailleurs pas été respecté. Aucun
élément ne permettrait d’établir la notification du troisième certificat par la
compagne du requérant.
Le certificat de maladie de prolongation portant sur la période du 13 au 31
décembre 2023 aurait seulement été trouvé par PERSONNE3.) après l’envoi de la
lettre de licenciement et ce alors qu’il aurait dû intervenir en cuisine au restaurant
établi à ADRESSE8.) lors de l’absence du requérant.
Elle souligne que la charge de la preuve de la remise du certificat de maladie
appartiendrait au salarié, ce que ce dernier resterait en défaut de faire. Elle conclut
de ce fait au caractère régulier du licenciement et au débouté des demandes
indemnitaires.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de réduire les montants à allouer au
titre des dommages et intérêts. Elle souligne que le requérant se serait trouvé en
arrêt de maladie pendant une période prolongée et aurait par ailleurs bénéficié des
allocations de chômage. Il n’aurait de surcroit pas établi avoir réalisé des
recherches actives pour retrouver rapidement un nouveau poste de travail.
Le montant réclamé au titre du dommage moral serait surfait de sorte qu’il
conviendrait de le ramener à de plus justes proportions.
Elle formule ensuite une demande reconventionnelle, en soutenant que le requérant
se serait servi des marchandises dans le stock du restaurant et ce contre le gré de
son employeur. Bien qu’il aurait été autorisé de consommer pendant son service la
nourriture préparée au restaurant, il ne serait cependant pas tolérable d’emporter
des vivres dépassant ces pauses-service. Elle réclame de ce fait la condamnation
du requérant au paiement de la somme de 2.000.-euros.
Elle requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros et
la condamnation de PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et suivants au
paiement des frais d’honoraires exposés à hauteur de 3.239.-euros.
Le requérant réplique en donnant à considérer que les deux premiers certificats
médicaux auraient été envoyés par courriel à la société SOCIETE2.). Il soutient
qu’il était difficile en tant que salarié de faire la différence entre les différentes
sociétés alors que PERSONNE3.) était le dirigeant de toutes les sociétés et qu’il
avait été payé à plusieurs reprises par les autres sociétés du groupe.
Il conteste ensuite la demande reconventionnelle en niant avoir emporté de la
nourriture respectivement des boissons à son domicile. Il invoque par ailleurs
l’absence de preuves des soi-disant vols.
Il conteste finalement la demande au titre des frais d’avocats et maintient que son
son adresse est celle renseignée dans la requête introductive d’instance.
Motifs de la décision
Quant à la compétence matérielle
Les sociétés à responsabilité limitées SOCIETE2.), SOCIETE4.) et SOCIETE3.),
ainsi que PERSONNE3.) soulèvent in limine litis l’incompétence matérielle du
tribunal, en se prévalant de l’article 25 du nouveau code de procédure civile,
soulignant que le requérant ne serait lié à aucune de ces parties par un contrat de
travail.
Aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile « le tribunal du
travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de
travail, aux contrats d'apprentissage et aux régimes complémentaires de pension
qui s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y
compris celles survenant après que l'engagement a pris fin. »
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal et des plaidoiries à
l’audience que le requérant a signé en date du 26 septembre 2022 un contrat de
travail avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) établie à ADRESSE7.)
et que le contrat en question a été changé par avenant du 1er octobre 2023. Le
requérant a à partir de cette date, travaillé pour le compte de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à ADRESSE8.).
Dans la mesure où le requérant avait été lié à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) par un contrat de travail, le tribunal est matériellement compétent
pour connaître de la demande engagée contre cette société.
Aucun contrat n’ayant jamais existé entre PERSONNE1.) et les sociétés à
responsabilité limité SOCIETE4.), SOCIETE3.), et PERSONNE3.), il y a lieu de
suivre l’argumentation des parties défenderesses et de se déclarer matériellement
incompétent pour connaître des demandes dirigées contre ces
parties
défenderesses.
Quant à la nullité de la requête
Les parties défenderesses soulèvent ensuite la nullité de la demande en donnant à
considérer que l’adresse invoquée par PERSONNE1.) dans sa requête introductive
d’instance ne serait pas correcte et qu’elles se trouveraient dans l’impossibilité
d’exécuter le jugement si une condamnation venait à être prononcée à l’encontre
du requérant.
A l’appui de ces moyens, elles se basent sur un constat d’huissier établi le 22 juillet
2024 par l’huissier de justice Laura GEIGER.
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, « la requête
indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les
qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient
l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de
pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité. »
L’article 153 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 101 du
même code, sanctionne de la nullité l’omission des mentions obligatoires dans
l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’article 264 du nouveau code de procédure civile « toute nullité
d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute
défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra
être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même
substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. »
En l’espèce, les parties défenderesses estiment que l’adresse sise à L-ADRESSE1.)
serait une adresse inexacte et que cette fausse indication leur causerait un éventuel
dommage lors d’une exécution future du présent jugement.
Force est de constater que le constat d’huissier versé ne permet pas de retenir que
le requérant ne serait pas domicilié à l’adresse en question, alors qu’il existe bel et
bien une boîte aux lettres au nom de PERSONNE1.), renseigné à côté du nom
« PERSONNE5.) » et ce bien que la sonnette électronique retient seulement le nom
de « PERSONNE5.) ».
Les parties défenderesses n’ont partant pas établi que l’adresse indiquée dans la
requête introductive d’instance ait été inexacte au moment de l’introduction de
l’acte.
Le tribunal donne ensuite encore à considérer que la lettre de licenciement adressée
au requérant, tout comme les certificats de maladie, retiennent également l’adresse
L-ADRESSE1.).
Finalement il y a lieu de renvoyer à une décision de la Cour de cassation rendue
en date 20 décembre 2012 qui a retenu qu’une « éventuelle difficulté d’exécution
d’une décision à intervenir constitue un préjudice hypothétique ne justifiant pas
l’annulation de l’exploit d’huissier introductif d’instance. »
Le moyen de nullité est partant à écarter.
Quant à la protection contre le licenciement
Aux termes de l’article L.121-6 du code du travail, « (1)Le salarié incapable de
travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée
l’employeur ou le représentant de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui
précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre
à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée
prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant,
la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de
vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de
travail. »
Il résulte des éléments du dossier et notamment des certificats de maladie versés
que le requérant se trouvait en congé de maladie du 5 au 12 décembre 2023 inclus.
A la lecture des messages échangés entre parties, le tribunal constate que le
requérant était à partir du 4 décembre 2023 en contact constant avec son employeur
et qu’il l’a régulièrement mis au courant de sa situation. L’employeur avait ainsi
été mis au courant dés le 4 décembre 2023 que le requérant était en consultation à
l‘hôpital pour risque de thrombose et qu’il devait vraisemblablement se soumettre
à une intervention chirurgicale.
En ce qui concerne la prolongation du 13 décembre 2023 au 31 décembre 2023, il
résulte de l’échange entre parties, que PERSONNE1.) a informé son employeur le
12 décembre 2023 vers 17.43 heures que « i was today at the hospytal. I need to
go continueslly to exam during this week and the next week as well. ☹☹
nobody knows whats the real problem. I send the papers by email, and try to pass
suring the week to bring them personally.”, message auquel l’employeur lui a
répondu dans les termes suivants le 13 décembre 2023 vers 23.07 heures “I just
want my card for the rest I don’t care.”
Il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) que le certificat médical
de prolongation a été remis, le 15 décembre 2023 au restaurant ENSEIGNE1.) au
ADRESSE9.). La concubine du requérant atteste que le certificat médical a été
remis à PERSONNE6.) et à PERSONNE7.). La remise du certificat en date du 15
décembre 2023 au restaurant ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.) est encore confirmée
par l’attestation testimoniale établie par PERSONNE8.).
Il n’a pas été contredite par la partie défenderesse que le requérant a fait parvenir
les deux premiers certificats par courriel à l’adresse-mail de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.), pour laquelle il avait travaillé jusqu’au 1er
octobre 2023, fait qui n’a pas autrement été commenté par l’employeur.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, qu’il a été payé par les
différentes sociétés du groupe, et notamment pour le mois de décembre 2023 par
la société SOCIETE2.), sociétés dirigées et dont le bénéficiaire économique est
PERSONNE3).
Au vu de la petite structure des sociétés, dans la mesure où le requérant a indiqué
avoir travaillé le matin au ADRESSE9.) pour ramener les repas à ADRESSE8.)
pour le déjeuner, fait qui n’a pas non plus été contesté par la défenderesse, et que
l’employeur a accepté les premiers certificats médicaux reçus dans la messagerie
électronique de la société SOCIETE2.), sans aucune intervention ou remise en
cause, il y a lieu de retenir qu’en déposant le certificat médical de prolongation au
restaurant ENSEIGNE1.) à ADRESSE7.) en date du 15 décembre 2023, le
requérant a respecté les obligations cumulatives de l’article L.121-6 du code du
travail.
Il résulte par ailleurs du message Whatsapp envoyé le 4 janvier 2023 par
PERSONNE3.) à PERSONNE1.) que « j’ai envoyé un recommandé le 18
décembre chez toi car j’ai reçu les arrêts de travail, je précise le 18 décembre, remis
en mai propre à PERSONNE6.) alors que selon la loi vous avez 2 jours pour avertir
votre patron… »
L’employeur a partant admis s’être trouvé en possession du certificat médical au
moment de prononcer le licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement intervenu est à déclarer abusif.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires, le tribunal rappelle que le
licenciement intervenu a été prononcé par l’actuel employeur du requérant, à
savoir la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de sorte que les
condamnations suivantes se dirigent uniquement contre cette partie défenderesse.
Il n’y a partant pas lieu de suivre le requérant dans sa demande à voir dire commun
le présent jugement à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).
Quant à l’indemnité de préavis
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a
été déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement, le requérant avait une ancienneté inférieure à cinq
ans.
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail
résilié à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de deux mois
pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de
services continus inférieure à cinq ans.
Le requérant est ainsi en droit de réclamer une indemnité compensatoire de
préavis de deux mois, de sorte que sa demande est à déclarer fondée à hauteur
de 2 x 3.085,11= 6.170,22.-euros.
Quant au dommage matériel
Conformément à l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du
fait de son licenciement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement
doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le licenciement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent,
le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de
remplacement.
Sur base de son ancienneté, il y a lieu de fixer une période de référence d’un
mois à partir de la fin du contrat de travail.
Dans la mesure où cette période est couverte par l’indemnité compensatoire
de préavis allouée ci-avant, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.
Quant au préjudice moral
Eu égard à l’ancienneté de service du requérant, et au vu des circonstances
dans lesquelles son licenciement est intervenu, il y a lieu de déclarer la
demande fondée ex aequo et bono à hauteur de 500.-euros.
Quant au recours de l’ETAT DU GARND-DUCHE DE Luxembourg
A l’audience du 22 septembre 2024, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi, a demandé au tribunal de condamner la partie succombant au
fond du litige du chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la
somme de 14.092.-euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements
respectifs, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une
résiliation avec effet immédiat.
L’article 521-4 (5) du code du travail dispose : « Le jugement ou l’arrêt
déclarant abusif le licenciement du travailleur ou justifiée la démission
motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’emploi, les indemnités de chômage par lui versées
au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou
indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou
de l’arrêt. (……) »
Il résulte du décompte versé par l’ETAT que pendant la période de référence
fixée, PERSONNE1.) n’a pas touché des indemnités de chômage.
Il s’ensuit que la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG est à déclarer non fondée.
Quant aux demandes reconventionnelles
La partie défenderesse requiert la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement de la somme de 2.000.-euros au motif que ce dernier aurait emporté
des vivres des restaurants à son insu. La demande est basée sur les articles
1382 et 1384 du code civil. Elle réclame par ailleurs la condamnation du
requérant au paiement de la somme de 3.239.-euros au titre des frais et
honoraires d’avocat dépensés dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte des débats à l’audience que les salariés étaient autorisés à se servir
durant leur temps de travail, des vivres utilisés en cuisine pour la préparation
des plats. Aucun élément du dossier ne permet de retenir une ligne de conduite
ou une instruction claire de la part de l’employeur à ce sujet. Aucune faute
n’est ainsi à retenir dans le chef de PERSONNE1.). L’employeur n’établit par
ailleurs pas avoir subi un dommage à hauteur de 2.000.-euros, de sorte qu’il y
a lieu de déclarer la demande non fondée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut encore à la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer les frais engendrés par les
honoraires d’avocat à hauteur de 3.239.-euros sur base des dispositions des
articles 1382 et 1384 du code civil.
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer
pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui
trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation,
9 février 2012, Arrêt N° 5/12, JTL 2012, N° 20, page 54; Cour d’appel, 20
novembre 2014, N° 39462 du rôle; Cour d’appel, 26 mars 2014, Pas 37, page
105). L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
n’est pas exclusive des règles de la responsabilité civile (Cour d’appel, 17
février 2016, N° 41704 du rôle; Cour d’appel, 31 mai 2017, N° 43518 du rôle,
JTL 2017, N° 54, page 186).
Dans la mesure où le licenciement prononcé par courrier du 18 décembre 2023 a
été déclaré abusif, le requérant n’a pas commis de faute ayant entrainé dans le
chef de la partie SOCIETE1.) un dommage. La demande est partant également à
déclarer non fondée.
Quant aux indemnités de procédure
PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui allouer
à ce titre la somme de 350.-euros.
La société employeuse réclamant à son tour l’allocation d’une indemnité de
procédure, il y a lieu de l’en débouter au vu de l’issue du litige.
Quant à l’exécution provisoire
Dans la mesure où le jugement n’a pas trait à des salaires impayés, il n’y a pas
lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
se déclare
matériellement incompétent en ce qui concerne les demandes
formées contre PERSONNE3) et les sociétés à responsabilité
limitées SOCIETE4.) et SOCIETE3.) ;
se déclare
compétent pour le surplus;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
qu’il réclame, la somme de 14.092.-euros à la partie mal fondée
du litige ;
donne
acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ses
demandes reconventionnelles ;
déclare
abusif le licenciement intervenu le 18 décembre 2023 à l’égard
de PERSONNE1.);
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de préavis à hauteur de 6.170,22.-euros brut ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de
dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
déclare
fondée
la demande de
PERSONNE1.)
en paiement de
dommages et intérêts pour préjudice moral subi à hauteur de
500.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.), la somme de 6.670,22.-euros avec les intérêts
légaux à partir du 15 mars 2023, date de la demande en justice
jusqu’à solde ;
dit
qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ;
déclare
non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi ;
déclare
non fondées les demandes reconventionnelles de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure à hauteur de 350.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.), la somme de 350.-euros à ce titre ;
déclare
non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
dit
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le
présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART