Labor court awards unpaid wages and salary slips to employee while dismissing employer's counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for unpaid wages and corrected salary records admissible, ordering the employer to pay 5,583.69 euros plus legal interest. Conversely, the employer's counterclaim was dismissed because it failed to prove the employee was unavailable for work despite receiving pay. The court granted the procedural costs to the employee and ordered provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 148 al. 3 n.c.p.c.: The court must rule on the merits of labor claims regarding unpaid wages and salary records, while dismissing counterclaims unsupported by evidence of non-performance; judgments on salary disputes are subject to provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1139 / 2024
du 7 octobre 2024
Audience publique du lundi, sept octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement
judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à PL-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Matthias LINDAUER, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sur reconvention,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par administrateur, sinon par son
conseil d’administration, sinon par son représentant légal actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch, partie demanderesse par reconvention.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BAGUETTTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 29 novembre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 18 décembre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 décembre 2023, l’affaire fut
refixée au 26 février 2024, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 6 mai
2024 et finalement au 23 septembre 2024 où les débats eurent lieu comme suit :
Maître Matthias LINDAUER, représentant la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Michael WOLFSTELLER, comparant pour la partie défenderesse, fut
entendu en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 29 novembre 2023 au greffe de la
Justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société anonyme SOCIETE1.) aux fins de l’entendre condamner à
lui payer la somme de 5.583,69.-euros avec les intérêts tels que renseignés dans
la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à la rectification des fiches de salaire sous peine
d’astreinte, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Moyens et prétentions des parties
A la base de sa requête, le requérant expose avoir été engagé suivant contrat de
travail à durée indéterminée du 21 novembre 2020 en qualité de « Steuermann »
par la société défenderesse.
Il soutient que la partie défenderesse serait restée en défaut de régler depuis son
engagement, les majorations en relation avec les heures prestées les dimanches
respectivement les jours fériés. Malgré plusieurs mises en demeure, elle ne
s’exécuterait pas.
Il réclame de ce fait sur base des grilles insérées dans la requête, la somme de
5.583,69.-euros et verse pour établir sa demande notamment les fiches de salaire,
et des tableaux mensuels reprenant les heures effectuées les dimanches et jours
fériés au courant de ses années de travail.
PERSONNE1.) réclame par ailleurs la rectification des fiches de salaire sous
peine d’une astreinte.
La société défenderesse de son côté conteste la demande tant en son principe
qu’en son quantum.
Elle donne à considérer que le requérant aurait attendu huit mois à la suite de sa
démission pour réclamer d’éventuels arriérés de salaire. Elle conteste toute
prestation de travail les dimanches et jours fériés et souligne que les tableaux
versés par la partie demanderesse ne seraient pas signés par ses soins.
A titre subsidiaire, elle soutient que le requérant n’aurait pas presté les heures
pour lesquelles il aurait été payé. Ainsi elle considère que PERSONNE1.) aurait
été payé en 2022 pour 2.076 heures alors qu’il aurait seulement travaillé pendant
1.932 heures. Cette différence mènerait à un trop-perçu de 2.041,60.-euros pour
les 144 heures non travaillées.
Pour l’année 2021, le salarié aurait seulement travaillé pendant 1.144,50 heures
et ce alors qu’il aurait été payé pour 1.211 heures. Il aurait ainsi perçu 945,59.-
euros pour 66,5 heures non prestées.
Elle réclame de ce fait reconventionnellement la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 2.041,60 + 945,59 = 2.987,19.-euros
et conclut à la compensation avec des sommes éventuellement redues.
L’astreinte réclamée en relation avec la demande en communication de fiches de
salaire rectifiées est contestée, tout comme l’indemnité de procédure.
PERSONNE1.) soutient en termes de réplique que la demande ne serait pas
prescrite de sorte qu’il pourrait toujours réclamer les salaires redus.
En ce qui concerne ensuite la demande reconventionnelle, il s’oppose au
paiement de la somme de 2.987,19.-euros en donnant à considérer qu’il était au
service de la partie défenderesse et qu’il appartenait à celle-ci de lui fournir du
travail pour lequel il avait été engagé.
L’employeur n’aurait par ailleurs pas établi que le salarié n’aurait pas voulu
travailler, de sorte qu’il conviendrait de rejeter la demande.
Motifs de la décision
Le salarié se base sur les tableaux mensuels pour établir la réalité des heures
prestées les dimanches voire les jours fériés.
La partie défenderesse conteste la demande en soulignant ne pas avoir signé ces
relevés.
L’article L.211-29 du code du travail prévoit que « l’employeur est tenu
d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du
travail journalier ainsi dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les
rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à
présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des
mines.
Le tribunal constate que l’employeur a respecté les obligations découlant de cette
disposition, dans la mesure ou les registres sont existants et ont été versés aux
débats.
Ces registres ont été signés par le supérieur hiérarchique de PERSONNE1.), en
la personne du capitaine PERSONNE2.) et ont ensuite été contrôlés par
l’entreprise d’équipage dont l’identité et le tampon sont renseignés dans la case
intitulée « contrôlé par l’entreprise d’équipage »( Gecontroleerd door
bemanningszaken ), soit SOCIETE1.) S.a..
Il est partant établi sur base de ces relevés que le requérant a presté les heures
telles que réclamées dans la requête introductive d’instance.
Aux termes de l’article 231-7 du code du travail, « le travail de dimanche ouvre
droit pour les salariés visés au paragraphe (1) à une majoration de salaire ou
d’indemnité de soixante-dix pour cent pour chaque heure travaillée le
dimanche. »
Par application de l’article L.232-7 du code du travail, « (1) lorsque les conditions
spéciales de l’entreprise ne permettent pas de chômer un des jours fériés
énumérés à l’article L. 232-2, le salarié rémunéré à l’heure occupé ce jour a droit,
en dehors de l’indemnité prévue au paragraphe (1) de l’article qui précède, au
salaire des heures effectivement prestées, majoré de cent pour cent.
(2) Le salarié rémunéré au mois touche pour chaque heure travaillée son salaire
horaire moyen majoré de cent pour cent, sans préjudice de son salaire mensuel
normal.
Dans la mesure où l’employeur n’établit pas avoir payé les majorations redues à
PERSONNE1.) en vertu des disposition précitées, il y a lieu de faire droit à la
demande du requérant pour le montant tel que réclamé.
Quant à la communication des fiches de salaire rectifiées
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande
de PERSONNE1.) et de condamner la société anonyme SOCIETE1.) à procéder
à la rectification des fiches de salaire des mois de novembre 2020 à juillet 2022
et de les remettre à PERSONNE1.) dans les quinze jours de la notification du
présent jugement sous peine d’une astreinte de 25.- euros par document et par
jour de retard à partir de l’expiration du délai de quinzaine, le maximum de
l’astreinte totale étant fixé à 1.500 euros.
Quant à la demande reconventionnelle
La société anonyme SOCIETE1.) estime avoir payé plus d’heures que les heures
prestées par le requérant et demande de ce fait remboursement des sommes trop
payées.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail signé entre parties dans ses articles 4
et 5 que « der Bruttolohn beträgt 2.400€ (index 834,76 Stand vom 01/01/2020)
pro Kalendermonat. Er wird am Ende des Monats unter Berücksichtigung der
sozialen sowie steuerlichen Abzüge gemäß dem Gesetz ausbezahlt. Irrtümlich
ausgezahlte Summen sind dem Arbeitgeber zurückzuerstatten. Die normale
monatliche Arbeitszeit beträgt 184 Stunde, sie kann gemäß der Branche oder den
Bedürfnissen der Arbeitsgeber angepasst werden.“
Il résulte de ces dispositions que l’employeur a engagé le salarié pour une tâche
de 184 heures par mois.
Une des obligations, outre le fait de payer le salaire à ses salariés, est de fournir
du travail à ceux-ci, en l’espèce du travail pour 184 heures par mois.
Il lui incombe par ailleurs pour pouvoir prospérer dans sa demande d’établir que
le salarié n’était pas à sa disposition respectivement que tout en ayant été à sa
disposition, il a, de son fait, omis de fournir un travail en contrepartie du salaire
réclamé, ce qu’elle reste en défaut de faire.
La demande est partant à déclarer non fondée.
Quant à l’indemnité de procédure
Au vue de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
et de lui allouer une indemnité de procédure fixée ex aequo et bono à 350.-euros.
Quant à l’exécution provisoire du jugement
Le requérant conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision, il s’agit de salaires échus.
Il convient de considérer comme rémunérations, toutes les sommes versées aux
travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et
gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations
ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent
( traité de droit du travail, Camerlynnck, volume les salaires n°144).
Il convient partant d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) à hauteur de 5.583,69.-
euros;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la
somme de 5.583,69.-euros avec les intérêts légaux à partir du 7
novembre 2023, date de la mise en demeure formelle jusqu’à
solde ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en communication de
fiches de salaire rectifiées;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.)
les fiches de salaires rectifiées pour la période de novembre
2020 à juillet 2022 dans un délai de quinzaine suivant
notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de
25.-euros par jour et par document, le maximum de l’astreinte
totale étant fixé à 1.500 euros ;
déclare
non fondée la demande reconventionnelle de la société
anonyme SOCIETE1.) ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure à hauteur de 350.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 350.-euros au titre de l’indemnité de procédure ;
ordonne
l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART