Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1138 Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's procedural fee claim and orders payment of severance, arrears, and moral damages.

Numéro de cause JPDTRAV_1138
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employer's request for procedural fees while ordering the company to pay the employee's claims. The employee successfully argued for an oral dismissal declared abusive, resulting in a ruling for severance, unpaid wages, and moral damages. Consequently, the court awarded the employee the requested amounts and exempted the employer from the procedural fee allocation.

Regeste Legislator

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Art. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may order provisional execution of salary arrears but not of non-wage damages like severance or moral damages when statutory conditions are not met.

Mots-clés

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oral dismissal abusive dismissal severance pay moral damages procedural fees provisional execution labor dispute licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 148 al. 3 du nouveau code de procédure civile
de sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure
article L.124-10 du code du travail
Faute d’avoir respecté l’article L.124-10 du code du travail retenant l’obligation
article L.124-6 du code du travail
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement
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Texte complet

N° 1138 / 24

du 7 octobre 2024

Audience publique du lundi, sept octobre deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par

son

gérant

actuellement en fonctions sinon par qui de droit,

partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la

Congrégation ;

partie intervenante, comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en

remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS WEILER & BILTGEN, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de

Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 239498.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 20 novembre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 18 décembre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 décembre 2023, l’affaire fut

remise au 26 février 2024, pour plaidoiries.

A l’audience publique du 26 février 2024, elle fut retenue de sorte que les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de

la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens de défense.

Maître Christian BILTGEN, en remplacement de Maître Lucien WEILER,

représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,

demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à faire valoir.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture à la demande

de la partie demanderesse et l’affaire fut refixée au 23 septembre 2024 pour

continuation des débats.

Elle y parut alors utilement, Maître Claude SPEICHER et Maître Daniel

CRAVATTE furent entendus en leurs moyens et explications.

Maître Amel HAMMAD, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, fut entendue.

Sur ce le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée le 20 novembre 2023 au greffe de la Justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) pour voir constater le caractère abusif du

licenciement oral intervenu le 3 août 2023 à son encontre, et pour faire condamner

la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :

Arriérés de salaire

419,85.-euros ;

Préjudice moral

1.500.- euros ;

Indemnité de préavis

6.052,89.- euros ;

Total :

7.972,74.-euros,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Subsidiairement, il demande au tribunal de voir constater le caractère abusif du

licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 août 2023 à son encontre et pour

voir condamner son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :

Arriérés de salaire

2.519,12.-euros ;

Préjudice moral

1.500.- euros ;

Indemnité de préavis

6.052,89.- euros ;

Total :

10.072,01.-euros,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer commun le présent jugement.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a déclaré ne pas avoir de revendications à

formuler dans le cadre du présent dossier.

Acte lui en est donné.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Quant aux moyens et prétentions des parties :

Le requérant est entré au service de la société défenderesse en qualité de

« chauffeur international » en date du 1er juillet 2020.

Il affirme avoir fait l’objet d’un licenciement oral en date du 3 août 2023. A l’appui

de ces affirmations, il verse une attestation testimoniale et formule une offre de

preuve. Il demande au tribunal de constater le caractère abusif de ce licenciement

et de condamner la société défenderesse aux montants tels que retenus dans la

requête introductive d’instance.

En ordre subsidiaire, il soutient que le licenciement avec effet immédiat intervenu

par courrier du 24 août 2023 à son encontre devrait être déclaré abusif.

Le courrier de licenciement du 24 août 2023 est rédigé dans les termes suivants :

« lettre »

Le requérant estime qu’en raison du licenciement oral intervenu le 3 août 2023,

ce second licenciement ne produirait aucun effet.

Il conteste ensuite toute absence injustifiée alors que son employeur lui aurait

enjoint de rester à la maison. En l’absence d’une faute grave, le licenciement

devrait en tout état de cause être déclaré abusif.

Il demande de ce fait au tribunal de lui allouer les sommes telles que réclamées

dans la requête introductive d’instance.

La société défenderesse de son côté conteste tout licenciement oral et estime qu’il

résulterait de ses pièces et notamment d’un courriel du 22 août 2023 et de la fiche

de salaire du mois d’août 2023 que le requérant ne se considérait personnellement

pas licencié.

Elle conteste tout appel téléphonique du 3 août 2023 et estime que le fait

d’écouter un appel téléphonique entre tierces personnes constituerait une

violation à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la vie privée, respectivement

une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales. La preuve ainsi obtenue serait irrecevable.

Elle conteste encore toute dispense de travail.

En ordre subsidiaire, elle demande au tribunal de faire droit à l’offre de preuve.

Le licenciement qui aurait engendré la fin des relations de travail serait celui du

24 août 2023. Elle donne à considérer que le salarié n’aurait contesté ni la

précision ni la réalité des motifs invoqués.

Elle conclut ensuite au rejet des demandes indemnitaires formulées. Dans la

mesure où le requérant aurait touché des indemnités de chômage en Belgique,

celles-ci devraient être déduites de l’indemnité de préavis réclamée. Elle réclame

finalement à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Quant à la régularité du licenciement avec effet immédiat

PERSONNE1.) soutient en premier lieu avoir fait l’objet d’un licenciement oral.

Dans la mesure où le requérant fait valoir avoir été licencié oralement par la partie

défenderesse, il lui appartient d’établir ce licenciement.

Il invoque pour l’établir une attestation testimoniale et formule une offre de

preuve.

La société défenderesse soulève l’irrecevabilité du témoignage en soutenant que

la preuve aurait été obtenue en violation des articles 2 de la loi du 11 août 1982

sur la vie privée, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales.

Pour rappel, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales prévoit que « toute personne a droit au respect de sa

vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

L’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la vie privée prévoit que « est puni d'un

emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux mille cinq cent un

à cinquante mille francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque a

volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.

-en écoutant ou en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en

transmettant ou en faisant transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des

paroles prononcées en privé par une personne, sans le consentement de celle-ci,

(…) .»

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de

sa prétention. »

La preuve doit donc être rapportée en respectant les règles de droit, c’est-à-dire

de façon licite.

Un élément de preuve obtenu au moyen d’un procédé déloyal est partant à

déclarer irrecevable.

En l’espèce, il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.) que

« je soussigné PERSONNE2.), ancien collègue de PERSONNE1.) avec qui je

suis en contact de temps en temps, vous informe que le jour ou Monsieur

PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE3.) étaient au téléphone via hautparleur,

j’étais au téléphone avec Monsieur PERSONNE1.) en Bluetooth via son

téléphone privé. Monsieur PERSONNE1.) demande à Monsieur PERSONNE3.)

« quel camion et quel travail je fais pour le lundi 7/08/23 ? ». Monsieur

PERSONNE3.) lui répond : « Ah non c’est fini, tu peux ramener le camion, les

clefs et le GSM à ADRESSE3.) parce que je n’ai plus besoin de toi car on arrive

à la date des 5 semaines d’attente pour la réponse pour ton bras. N’ayant toujours

aucune nouvelle du médecin, j’ai pris le devant et j’ai engagé quelqu’un d’autre

pour te remplacer. » Cet appel téléphonique a eu lieu en date du 03-08-2023 vers

17H. »

Le témoignage de

PERSONNE2.)

permet de constater

que

l’entretien

téléphonique entre le salarié et son employeur a été entendu de manière fortuite.

Aucun procédé voire stratagème n’a été mis en place pour pouvoir entendre les

paroles prononcées lors de cet entretien professionnel et aucune moyen illicite,

comme notamment un enregistrement à l’insu de l’employeur n’a été employé

pour obtenir la preuve en question.

Il y a partant lieu de déclarer le moyen soulevé par l’employeur non fondée.

Le moyen tiré d’une violation des articles 2 de la loi du 11 août 1982 sur la vie

privée, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, doit partant être écarté.

Au vu des déclarations claires de PERSONNE2.), le tribunal constate que le

requérant a non seulement établi la réalité de l’appel téléphonique qui s’est tenu

le 3 août 2023 entre PERSONNE1.) et son employeur, mais encore les paroles y

prononcées.

Sur base de ces paroles et notamment des termes « Ah non c’est fini (…) je n’ai

plus besoin de toi, (…) j’ai pris le devant et j’ai engagé quelqu’un d’autre pour te

remplacer,..», le salarié a établi le licenciement oral intervenu le 3 août 2023 à

son égard.

Le licenciement un fois prononcé, échappe à la volonté de l’employeur, de sorte

qu’il ne convient plus de s’attarder sur les documents échangés de part et d’autre

après le 3 août 2023 pour analyser la régularité du licenciement intervenu.

Faute d’avoir respecté l’article L.124-10 du code du travail retenant l’obligation

pour l’employeur de rompre le contrat de travail en se servant d’un écrit dans

lequel il indique les motifs à la base de sa décision de licencier avec effet

immédiat, le licenciement intervenu en date du 3 août 2023 est à déclarer abusif.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement

avec effet immédiat a été déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire

de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis légal.

Au moment de son licenciement avec effet immédiat en date du 3 août 2023,

PERSONNE1.), engagé en date du 1er juillet 2020, disposait d’une ancienneté

de moins de cinq ans.

En application de l’article L.124-3 (2) du code du travail, la société défenderesse

est ainsi redevable envers son ancien salarié, d’une indemnité compensatoire de

préavis correspondant à deux mois de salaire.

Contrairement aux plaidoiries de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu de

déduire de l’indemnité compensatoire de préavis, les indemnités de chômage

perçues à l’étranger et que la société employeuse n’est pas tenue de rembourser.

Le code du travail ne prévoit pas une telle déduction, contrairement au cas des

indemnités de chômage versées par l’Etat luxembourgeois.

La rémunération mensuelle brute de PERSONNE1.) s’élevait sur base des fiches

de salaire à 17,4939.-euros x 173 = 3.026,45.-euros.

Il convient partant de retenir la somme de 3.026,45.-euros x 2 = 6.052,90.-euros

au titre de l’indemnité de préavis,

Quant au préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 1.500.-euros à ce titre.

Si la résiliation du contrat de travail d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à

son avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au

plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès

du même employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et

que l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas. Le requérant

ne verse aucune pièce par rapport à cette recherche.

Il y a néanmoins lieu de considérer qu’il a subi un préjudice moral du fait de

l’atteinte portée à sa dignité de salarié que le tribunal décide, au vu des

circonstances ayant conduit au licenciement, de l’âge du requérant mais

également de son ancienneté d’évaluer, ex aequo et bono, au montant de 750.-

euros.

Quant aux arriérés de salaire

Le requérant réclame encore le salaire pour les journées du 1er au 3 août 2023,

soit la somme de 24 x 17,4939.-euros= 419,85.-euros.

L’employeur n’établissant pas avoir payé le salaire redû, il y a lieu de faire droit

à la demande du requérant.

Quant à l’indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et

de lui allouer à ce titre la somme de 250.-euros.

Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, il y a lieu de

débouter la partie défenderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure.

Quant à l’exécution provisoire

Les montants à allouer au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et en

indemnisation du préjudice moral ne constituent pas la contrepartie d’un travail,

de sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve

pas à s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure

civile ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur ce point.

Il y a cependant lieu de prononcer l’exécution provisoire en relation avec les

salaires impayés.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

qu’il n’a pas de revendications à formuler ;

constate

que PERSONNE1.) a fait l’objet d’un licenciement oral en date

du 3 août 2023;

déclare

abusif le licenciement oral intervenu le 3 août 2023 à l’égard de

PERSONNE1.);

déclare

fondée la demande de

PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de préavis à hauteur de 6.052,90.-euros.-euros;

déclare

fondée

la demande de

PERSONNE1.)

en paiement de

dommages et intérêts pour préjudice moral subi à hauteur de

750.-euros ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés

de salaire à hauteur de 419,85.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.), la somme de 7.222,75.-euros avec les intérêts

légaux à partir du 20 novembre 2023, date de la demande en

justice jusqu’à solde ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure à hauteur de 250.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.), la somme de 250.-euros à ce titre ;

déclare

non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

dit

qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement que quant à la condamnation aux arriérés de salaire ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le

présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART