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JPDOPA2_1131 Généré par l'IA

Court annuls payment order due to opposition, then rules against defendant on garden work debt.

Numéro de cause JPDOPA2_1131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the enforceable payment order issued after the defendant formally opposed the initial conditional payment order. Although the opposition was procedurally valid, the court found the underlying debt for garden work undisputed based on signed records. Consequently, the court declared the opposition unfounded and ordered the defendant to pay the claimed amount plus interest.

Regeste Legislator

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Art. 1002 c.p.c.; Art. 1003 c.p.c.: An opposition to a conditional payment order renders it non-enforceable until the merits are adjudicated; if the opposition is subsequently declared unfounded, the original debt remains due and payable.

Mots-clés

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conditional payment order opposition procedure enforceable title annulment unfounded opposition garden work debt last resort judgment court costs allocation créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 1002 c.p.c.
Art. 1003 c.p.c.
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Texte complet

No. 1131/24

du 7 octobre 2024

Audience publique du lundi, sept octobre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la

procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance

de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par PERSONNE1.), suivant procuration écrite,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1975/23 du 6

juin 2023 rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 298.- euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie

défenderesse en date du 13 juin 2023.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 21

juin 2023, la partie défenderesse a régulièrement formé contredit contre la

prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

Par ordonnance subséquente du 28 août 2023, la prédite ordonnance a été

rendue exécutoire à concurrence du montant de 298.- euros avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

jusqu’à solde.

Le titre exécutoire fut notifié à la partie défenderesse en date du 5 septembre

2023.

Par lettre du greffier du 3 octobre 2023, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 4 décembre 2023, pour y entendre statuer sur

le mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 30 septembre

2024.

Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de la demande et au rejet du contredit.

La représentante de la partie défenderesse fut entendue en ses explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1975/23 du 6

juin 2023, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) le montant de 298.- euros avec les intérêts légaux du

chef d’une facture n°NUMERO1.) du 20 octobre 2022 restée impayée.

Un titre exécutoire, portant sur un montant de 298.- euros avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

jusqu’à solde, délivré en date du 28 août 2023, a été notifié le 5 septembre

2023 à PERSONNE2.).

A la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), les parties ont

été convoquées à l’audience publique.

A l’audience du 30 septembre 2024, les parties se sont accordées pour retenir

que c’est à tort que le prédit titre exécutoire a été émis alors que par écrit

entré au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 21 juin 2023,

PERSONNE2.) avait régulièrement formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement du 6 juin 2023. Il y a dès lors lieu d’annuler le

titre exécutoire en cause et de statuer sur le mérite du contredit.

La partie demanderesse a conclu au rejet du contredit et à la condamnation

de PERSONNE2.) au paiement du montant requis.

PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice quant au bien-fondé de

la demande.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet

égard, est recevable en la pure forme.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) réclame paiement d’une facture

n°NUMERO1.) du 20 octobre 2022 relative à des travaux de jardinage

exécutés le 22 août 2022.

Sur base des pièces versées en cause et plus particulièrement de la fiche de

travail signée par PERSONNE2.), le tribunal constate que l’exécution des

travaux en question ne prête pas à discussion. Il en résulte même que le

défendeur a marqué sa satisfaction avec ceux-ci.

C’est partant à bon droit que l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

réclame paiement du montant de 298.- euros avec les intérêts légaux à partir

du 13 juin 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde.

Le contredit est partant à déclarer non fondé et PERSONNE2.) est à

condamner au paiement du prédit montant.

Comme la valeur du présent litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros,

le jugement est rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

d’un commun accord des parties, annule le titre exécutoire rendu le 28 août

2023 sous le numéro D-OPA2-1975/23 par le juge de paix de Diekirch ;

déclare le contredit de PERSONNE2.) non fondé ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) le montant de 298.- euros avec les intérêts légaux à partir du 13

juin 2023 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.