Court partially allows landlord's claim for rent restitution but denies lawyer fees and procedural indemnity requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially granted the plaintiff's claim for the restitution of security deposits and rent from a property sale. While the court ordered the defendant to pay 4,350 euros, it rejected requests for lawyer fees and a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code. The decision rests on the principle that lawyer fees are already covered by the procedural indemnity, preventing double compensation for the same prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1310 c.c.: The procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code compensates for irrepetible costs including lawyer fees; therefore, granting separate damages for lawyer fees constitutes double indemnization of the same prejudice and is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1133/24
du 7 octobre 2024
Audience publique du lundi, sept octobre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Richard STURM, avocat à la Cour,
demeurant à Bascharage,
partie demanderesse,
représentée par Maître Richard STURM, susdit,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du
29 avril 2024, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à
comparaître à l’audience publique du vendredi, 24 mai 2024 à 09.30 heures,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit
exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23 septembre
2024.
Maître Richard STURM, représentant de la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le représentant de la partie défenderesse, Maître Daniel CRAVATTE, fut
entendu en ses moyens et explications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 29 avril
2024, la société anonyme SOCIETE1.) a fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de
céans pour voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.897,42.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 18 janvier 2024 sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde du chef de restitution de cautions locatives et
de loyers du mois de janvier 2024 dans la suite de la vente d’un immeuble par
acte de vente du 18 janvier 2024. La requérante réclame encore la condamnation
de la défenderesse au paiement du montant de 1.989.- euros à titre de frais et
honoraires d’avocat sur base de la responsabilité contractuelle et du montant de
1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait valoir qu’elle aurait fait
l’acquisition de la part de la SOCIETE2.) d’un immeuble composé de trois
appartements et d’un studio sis à ADRESSE3.). Au moment de la vente, la
SOCIETE2.) aurait été informée qu’elle devrait rétrocéder à la partie acquéreuse
le montant des loyers pour le mois de janvier 2024 au prorata temporis ainsi que
l’intégralité des cautions perçues pour les 4 baux en cours. Comme deux des
locataires d’appartement aurait quitté les lieux après la vente, la caution leur
aurait été restituée par la SOCIETE2.). Cette dernière devrait donc verser à la
partie requérante les garanties locatives du studio loué par PERSONNE1.), soit
1.500.- euros, et de l’appartement occupé par PERSONNE2.), soit 2.850.-
euros. La SOCIETE2.) devrait pareillement encore régler le prorata du montant
des loyers et les avances sur charges pour le mois de janvier 2024 des
appartements occupés par PERSONNE3.) (479,68.- euros) et PERSONNE4.)
(624,19.- euros) et ainsi que du studio occupé par PERSONNE1.) (443,55.-
euros).
La SOCIETE1.) réclame encore le montant de 1.989.- euros du chef de frais et
honoraires d’avocat alors que la partie défenderesse aurait engagé sa
responsabilité contractuelle en ne satisfaisant pas à ses obligations
contractuelles.
La partie demanderesse conteste encore formellement que l’ancien propriétaire
puisse encore faire valoir des arriérés de charges locatives concernant les
locataires PERSONNE5.) et PERSONNE6.), respectivement une prétendue
fourniture de mazout non prévue au contrat.
La SOCIETE2.) pour sa part conclut à titre principal au débouté de la demande
alors que la SOCIETE1.) ne disposerait d’aucune base juridique pour agir contre
la partie venderesse estimant que « si la créance du vendeur-bailleur est
exigible avant la vente ou qu’elle se rapporte à des obligations devant être
exécutées par le preneur avant ladite vente, elle restera acquise au vendeur-
bailleur ».
Sur base de ce raisonnement, tant les cautions locatives que les loyers encaissés
pour le mois de janvier 2024 resteraient acquis au bailleur-vendeur.
La défenderesse soutient ensuite avoir soumis une proposition d’arrangement à
la partie défenderesse que celle-ci aurait néanmoins rejetée de sorte qu’elle
serait devenue caduque.
À titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la demanderesse
disposerait d’une base juridique pour agir, elle renvoie au tableau récapitulatif
versé en cause reprenant les montants pouvant revenir à la SOCIETE1.) après
déduction des décomptes de charges locatives pour les locataires
PERSONNE5.) et PERSONNE6.). La SOCIETE2.) a encore formulé une
demande reconventionnelle à hauteur de 1.660,20.- euros à titre de « fourniture
de mazout en date du 12 décembre 2023 ».
Plus subsidiairement, la demande relative aux frais et honoraires d’avocat
devrait être rejetée alors que le mandataire de la partie demanderesse ne serait
autre que son propriétaire de sorte qu’il ne pourrait pas émettre une facture
contre lui-même.
La SOCIETE1.) y réplique en insistant fermement sur le principe qu’en cas de
transfert de propriété d’un immeuble loué, tant les loyers au prorata temporis
que les cautions seraient également transférés au nouveau propriétaire.
Pour les décomptes de charges locatives, la SOCIETE1.) souligne que la partie
venderesse aurait amplement eu le temps de la soumettre et qu’elle aurait été
consciente qu’elle devrait les présenter avant la vente.
La demande reconventionnelle relative à la fourniture de mazout serait à rejeter
pour défaut de base légale.
La demande en octroi des frais et honoraires serait justifiée alors que l’avocat
aurait dû effectuer le travail tel qu’il devrait le faire pour tout litige.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
La SOCIETE2.) était propriétaire d’un immeuble situé à ADRESSE4.), et avait
conclu quatre contrats de bail par lesquels elle avait donné en location trois
appartements et un studio à différents preneurs, à savoir PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Suite à une vente par acte notarié en date du 18 janvier 2024, cet immeuble a
été acquis par la SOCIETE1.).
Le tribunal retient encore qu’il y a accord sur les points suivants :
-
la locataire PERSONNE3.) a payé à SOCIETE2.) le loyer de janvier 2024
(730.- euros) et les avances (150.- euros) ; la caution a été libérée alors
qu’elle a quitté les lieux par la suite
-
le locataire PERSONNE1.) a payé à SOCIETE2.) le loyer de janvier 2024
(650.- euros) et les avances (150.- euros) et la caution à hauteur de 1.500.-
euros n’a pas été libérée
-
le locataire PERSONNE4.) a payé à SOCIETE2.) le loyer de janvier 2024
(950.- euros) et les avances (150.- euros) ; la caution a été libérée alors qu’il
a quitté le lieux par la suite
-
le locataire PERSONNE2.) n’a pas réglé le loyer et les avances de janvier
2024 mais la caution à hauteur de 2.850.- euros n’a pas été libérée
L’acte de vente du 18 janvier 2024 contient la clause suivante : « La partie
acquéreuse devient à compter de ce jour propriétaire de l’objet de vente. Elle
en aura la jouissance effective et personnelle à partir d’aujourd’hui par la
perception des loyers, étant subrogée dans tous les droits et devoirs de la partie
venderesse contre les locataires existant éventuellement en vertu de contrats de
bail écrits ou verbaux. ».
La demande principale :
La SOCIETE2.) estime que la SOCIETE1.) n’aurait pas qualité pour agir quant
au paiement des loyers avec charges et des garanties locatives.
En ce qui concerne les garanties locatives, ce raisonnement est à rejeter.
Aux termes de l’article 1692 du Code civil, « la vente ou cession d’une créance
comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et
hypothèque ».
L’article dispose que le cessionnaire acquiert la créance avec tous ses
accessoires, toutes les sûretés qu'elle pouvait comporter. C'est là une différence
avec la novation qui, par définition, éteint la dette initiale et, avec elle, les
sûretés dont elle était assortie.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation française a retenu que le
cautionnement garantissant les loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de
plein droit au nouveau propriétaire de l’immeuble (Cass., ass. plén., 6 déc. 2004,
no 03-10.713 , JCP 2004. II. 10010, note S. Piedelièvre ; D. 2005. 227, note L.
Aynès ; RDC 2005. 406, obs. Houtcieff ; RTD com. 2005. 51, obs. J. Monéger
). La cession du bail n'éteint plus le contrat de cautionnement ( Dalloz, Rép.
droit civ., Cession de créance par Claude Ophèle, n° 212 et suiv., avril 2008,
actualisation avril 2016).
Ainsi l’accessoire suit dans la cession le principal auquel il est par nature
attaché, sauf si les parties en ont expressément décidé autrement. Il est même
transmis de plein droit au nouveau propriétaire.
Le transfert de la garantie locative n’est pas une obligation issue du contrat de
bail, mais résulte du contrat de vente de l’immeuble donné à bail et de l’article
1692 du Code civil.
Sauf si la garantie locative est acquise au vendeur pour des dettes échues au
moment de la vente de l’immeuble, l’acquéreur peut exiger au moment de la
vente que la garantie lui soit transmise. Tenu d’exécuter les obligations du
bailleur, il peut réclamer le transfert de la garantie en ses mains. La garantie ne
peut rester en possession du vendeur, sans cause, puisque par l’effet de l’acte
de vente, le vendeur-bailleur n’est plus créancier (Les Novelles, Le louage de
choses, numéro 555).
C’est donc à juste titre que la SOCIETE1.) réclame paiement des deux garanties
locatives s’élevant à 2.850.- respectivement 1.500.- euros.
S’agissant des loyers avec avances sur charges payés par les locataires pour le
mois de janvier 2024, le tribunal constate que ceux-ci concernent une période
antérieure à la vente, soit une période où l’ancien propriétaire était créancier de
ces loyers avec avances, payables et échus, d’après les contrats de bail versés
en cause, au 1er janvier 2024. Ainsi, comme ces créances étaient exigibles avant
la vente et à défaut de stipulation contraire, elles resteront acquises au vendeur-
bailleur.
La SOCIETE2.) réclame à son tour la « compensation » des garanties locatives
avec les décomptes des frais et charges des locataires PERSONNE5.) et
PERSONNE6.).
Le tribunal se doit de constater qu’il s’agit en l’occurrence de créances
éventuelles du bailleur-vendeur à l’égard de deux de ses anciens locataires et
non du bailleur-acquéreur. Même à admettre qu’il s’agit de créances échues au
moment de la vente de l’immeuble, force est de constater que ces créances ne
remplissement pas le caractère de certitude de sorte qu’une « compensation »
avec les garanties locatives transmises à la SOCIETE1.) ne se conçoit pas.
La demande principale est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 4.350.-
euros.
La demande reconventionnelle relative à la facture de mazout :
L’acte de vente dispose encore que l’immeuble est vendu dans l’état où il se
trouve actuellement et il n’a pas été fait état d’une autre disposition ou
convention entre parties qui mettrait à charge de la partie acquéreuse
l’obligation de régler à la partie venderesse l’équivalent de la valeur de la
quantité de mazout se trouvant dans le réservoir de l’immeuble de sorte que la
SOCIETE2.) est à débouter de sa demande reconventionnelle.
Compte tenu des développements qui précèdent, la SOCIETE2.) est à
condamner à payer à la SOCIETE1.) la somme de 4.350.- euros avec les intérêts
légaux à partir du 29 avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant aux frais d’avocat :
La SOCIETE1.) réclame encore la condamnation de la partie défenderesse au
paiement du montant de 1.989.- euros à titre de remboursement des frais et
honoraires d’avocat engendrés par l’attitude de la partie défenderesse sur base
de la responsabilité contractuelle.
Les frais irrépétibles sont ceux dont on ne peut pas demander le
remboursement. Il s’agit des frais engagés par une partie à l’occasion d’une
instance, mais qui ne sont pas compris dans les dépens. Ils recouvrent les frais
de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour, les frais engagés pour
obtenir certaines pièces, les honoraires versés à certains consultants techniques
ou experts amiables et les honoraires d’avocat.
Depuis un arrêt rendu en date du 8 juillet 2004, la Cour de cassation française
a maintenu sa position suivant laquelle les frais non compris dans les dépens
ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équivalent de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois (V.
notamment Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013 ; Cour de
cassation, Chambre commerciale, 9 avril 2013 ; Cour de cassation, Chambre
civile 3, 31 mars 2009).
L’indemnité visée trouve son origine dans une responsabilité sans faute, le juge
tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
D’après la prédite jurisprudence, non suivie par la Cour de cassation
luxembourgeoise dans son arrêt du 9 février 2012, le préjudice résultant des
frais irrépétibles ne peut être réparé qu’au titre d’un régime d’indemnisation
spécifique dont le caractère forfaitaire permet d’éviter que le juge exerce
indirectement un contrôle sur certaines rémunérations.
Dans la mesure où les frais d’avocat sont inclus dans les frais irrépétibles que
l’indemnité de procédure de l’article 240 est censée compenser, l’allocation de
dommages-intérêts à titre de remboursement des frais d’avocat conduirait à une
double indemnisation du même préjudice.
Le tribunal estime encore qu’en l’absence de tarification des honoraires
d’avocat respectivement d’harmonisation dans l’évaluation des sommes à
allouer, le principe du cumul entre les deux formes d’indemnisation paraît bien
critiquable. Le caractère libre de la fixation des honoraires rend l’indemnisation
extrêmement variable et il se pose ainsi la question si les honoraires mis en
compte constituent un préjudice direct.
En conclusion, le tribunal retient que l’indemnisation recherchée ne peut
uniquement se faire que par le biais de l’indemnité de procédure.
Par ailleurs, au cas où l’action ou la défense en justice de la partie adverse
dégénère en faute, celui qui a gagné son procès peut en tout état de cause obtenir
réparation de son préjudice au titre d’une procédure abusive ou téméraire.
Un tel cas de figure n’est pas donné en l’espèce.
La partie requérante est donc à débouter de cette demande.
Quant à l’indemnité de procédure :
La SOCIETE1.) sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. fr. 2e, 10 oct. 2002, Bull. 2002 II N°
219 p. 172).
La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser
les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme ;
déclare la demande principale partiellement fondée ;
déclare la demande reconventionnelle non fondée ;
partant,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) la somme de 4.350.- euros avec les intérêts légaux à
partir du 29 avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) de ses demandes en remboursement
des frais et honoraires d’avocat et en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.