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JPDBAIL_1134 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent arrears case against non-appearing tenants for non-payment.

Numéro de cause JPDBAIL_1134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's request for rent arrears, eviction, and termination of the lease founded. Although the tenants failed to appear at the hearing, the court ruled in their favor based on the uncontested nature of the non-payment. Consequently, the tenants were ordered to pay significant sums and vacate the property within 40 days.

Regeste Legislator

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Art. 76 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: In landlord-tenant disputes, a judgment rendered in default against absent tenants is valid if the non-payment of rent is established, entitling the landlord to terminate the lease and claim damages.

Mots-clés

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landlord tenant dispute default judgment lease termination rent arrears eviction order procedural costs non-payment droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Art. 76 n.c.p.c.
conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du
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Texte complet

No. 1134/24

du 7 octobre 2024

Audience publique du lundi, sept octobre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.) et son épouse

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à B-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

représentées par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, en remplacement de Maître

Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t :

1) PERSONNE3.) et son épouse

2) PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant initialement par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, laissant actuellement défaut.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 3 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 12 juillet 2024, pour y entendre statuer sur

le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 30 septembre 2024.

La représentante des parties demanderesses donna lecture de la requête introductive de

l’instance et exposa l’affaire.

Les parties défenderesses ne comparurent pas à l’audience.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le

prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i

s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 3 juin 2024,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont

fait

convoquer

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en

matière de bail à loyer, pour les voir condamner solidairement sinon in solidum sinon

chacun pour le tout au paiement des sommes de 10.375.- euros à titre d’arriérés de loyer

et d’avances sur charges et la somme de 18.495.- euros à titre d’indemnités

d’occupation. Ils ont encore conclu à la résiliation du contrat de bail en raison de ce

non-paiement ainsi qu’au déguerpissement des locataires. Ils ont en outre sollicité la

fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.370.- euros,

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 30 septembre 2024, les requérants ont déclaré augmenter leur demande

du chef d’arriérés de loyer et d’avances sur charges du montant de 5.480.- euros pour

les mois de juin à septembre 2024.

Il y a lieu de leur en donner acte.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), quoique régulièrement convoqués, n’était ni

présents ni représentés à l’audience du 30 septembre 2024. Comme ils étaient

représentés par mandataire aux audiences du 12 juillet et du 22 août 2024 pour

demander la refixation de l’affaire, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard

conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience publique, le

tribunal constate que les arriérés de loyer avec avances sur charges s’élèvent à 10.375.-

euros pour la période de novembre 2021 à mai 2024, tel que cela résulte du tableau

figurant à la requête introductive d’instance. La demande est partant à déclarer fondée

pour le prédit montant.

D’après les requérants, les loyers avec avances sur charges pour les mois de juin à

septembre 2024 n’ont pas été payés non plus de sorte que leur demande afférente est à

déclarer fondée pour le montant de 4 x 1.370 = 5.480.- euros.

Compte tenu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail du 26 octobre 2021, il

y a lieu à condamnation solidaire.

Le non-paiement des loyers avec avances aux époques convenues est une cause

justificative de résiliation du bail.

En l’espèce, le tribunal retient que le non-paiement des loyers et avances est de nature

à justifier la résiliation du bail aux torts des locataires.

La demande en résiliation et en déguerpissement est partant à déclarer fondée.

Conformément à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y a lieu de fixer

au montant de 1.370.- euros l’indemnité d’occupation mensuelle à régler à partir de la

résiliation judiciaire du bail.

La demande en octroi d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure est à

rejeter alors que les locataires y sont restés redevables du loyer avec avances sur

charges.

Il y a lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent jugement en ce

qui concerne la condamnation au paiement des arriérés de loyer avec avances alors que

le bien-fondé de ladite créance n’est pas contesté.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des parties

requérantes alors qu’elles ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits en

justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300.- euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande

relative aux arriérés de loyer avec avances sur charges ;

déclare la demande fondée ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement à payer à PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) la somme de 15.855.- euros avec les intérêts légaux sur le montant

de 10.375.- euros à partir du 3 juin 2024 et sur le montant de 5.480.- euros à partir du

30 septembre 2024, chaque fois jusqu’à solde ;

ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant opposition

ou appel et sans caution ;

déclare résilié aux torts des locataires le bail portant sur un appartement au troisième

étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.) ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification

du présent jugement, sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti autorise

d’ores et déjà PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser les locataires et tous

ceux qui occupent les lieux de leur chef par la force publique et dans la forme légale, le

tout aux frais de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

fixe au montant de 1.370.- euros l’indemnité d’occupation mensuelle à régler à partir

de la résiliation judiciaire du bail ;

rejette la demande en octroi d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure

au prononcé du présent jugement ;

condamne

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

à payer à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) le montant de 300.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé

avec le greffier.