Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_2012 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing traffic fine from 500 to 350 euros while upholding conviction.

Numéro de cause TALCH13_2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared both the defendant's and the prosecution's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded regarding the conviction. While the defendant argued for leniency, the court acknowledged the offense was adequately punished by the original 500 euro fine but deemed the gravity of the infraction warranted a reduction to 350 euros. Consequently, the judgment was partially reformulated to lower the penalty while maintaining the conviction and imposing court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, articles 172, 173, 174, 177, 179, 182, 184, 185, 209, 210, 211: The appellate court may reform the penalty imposed by a police order if it deems the original sanction excessive relative to the gravity of the offense, while upholding the underlying conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal of police order traffic violation fine proportionality of penalty reduction of fine automated traffic control criminal procedure code partial reform of judgment inobservation du feu rouge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, articles 172, 173, 174, 177, 179, 182, 184, 185, 209, 210, 211
loi du 25 juillet 2015
sanction automatisée conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no. 2012/ 2024

not. 21175/24/CC

(réform.part.-am)

A P P E L DE P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, statuant en

composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’une ordonnance pénale rendue

par le Tribunal de police de et à Luxembourg le 20 mars 2024 sous le n° 915/24 conçue comme

suit :

Condamnons:

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ADRESSE3.)

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation

de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur

immatriculé « NUMERO1.) (L) » et constatée au moyen d’un système de contrôle et de

sanction automatisée conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 8 juin 2023 à 18:04 heures, à ADRESSE4.)

inobservation du signal coloré lumineux rouge,

au règlement d’un montant de 500,00 euros

et aux frais de notification de la présente décision.

________________________________________________________________________

Par déclaration du 30 mai 2024, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre la prédite

ordonnance pénale du 20 mars 2024 qui lui fut notifiée le 11 mai 2024.

Par déclaration du 4 juin 2024, le Ministère Public a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.

Par citation du 19 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 16 septembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, Maître Max KREUTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta et

déclara représenter PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et

il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Maître Max KREUTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens d’PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance pénale n° 915 rendu par le Tribunal de police de et à Luxembourg en date du

20 mars 2024, notifiée à PERSONNE1.) le 11 mai 2024.

Vu les appels interjetés le 30 mai 2024 par PERSONNE1.) et le 4 juin 2024 par le Ministère

Public.

Vu la citation à prévenu du 19 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21175/24/CC

et notamment le procès-verbal n°10308 du 18 août 2023 dressé par le Service de contrôle et de

sanction automatisés.

Les appels formés par PERSONNE1.) et par le Ministère Public sont recevables pour avoir été

interjetés dans les formes et délai de la loi.

Dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du 1er mars 2024, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.), en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de

la circulation routière, l’inobservation du signal coloré lumineux rouge, le 8 juin 2023 à 18:04

heures, à ADRESSE4.), à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) » et

constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisée conformément à la loi

du 25 juillet 2015.

Au vu du procès-verbal dressé en cause et notamment des photos prises par le radar automatique

situé à ADRESSE4.), le juge de police a correctement apprécié les faits qui lui ont été soumis

et c’est à bon droit qu’il a retenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention lui reprochée

par le Ministère Public.

Cependant, si la peine d’amende de 500 euros infligée à PERSONNE1.) est légale, la gravité de

l’infraction commise amène le Tribunal à considérer qu’elle est adéquatement sanctionnée par

une amende de police de 350 euros.

La peine d’amende prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à réformer en ce sens.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière d’appel de police, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire de la prévenue

entendu en ses explications et moyens de défense,

d i t les appels interjetés par PERSONNE1.) et par le Ministère Public recevables,

d é c l a r e l’appel du Ministère Public non f o n d é,

d é c l a r e l’appel de PERSONNE1.) partiellement f o n d é,

réformant :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de

police de TROIS CENT CINQUANTE (350) euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUATRE (4)

jours ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 7,57 euros.

Par application des textes de loi cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174,

177, 179, 182, 184, 185, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, assisté de la

greffière Chantal REULAND, en présence d’Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur

d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.