Court convicts drunk driver of driving under influence and three traffic violations, granting full suspension of driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations after he admitted to the offenses. While the court imposed a 500 euro fine and a 14-month driving ban, it granted a full suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions. The decision applied relevant penal and procedural codes to balance punishment with leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for drunk driving but apply a full suspension of its execution if the offender shows no prior record and is not deemed unworthy of indulgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2011/ 2024
not. 19858/23/CC
2x i.c./s
(i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 OCT0BRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 6 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 juin 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation: ivresse (0,61 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 16 septembre 2024.
A cette audience, le Premier Juge-Président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 2197/2023 établi en date du 26 mai 2023 par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 26 mai 2023 vers 04.00 heures à
ADRESSE3.) », d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir
commis trois contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à sa charge.
A l’audience, le prévenu a été en aveu des infractions lui reprochées. Il a encore présenté ses
excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,61 mg par litre d’air
expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre le 26 mai 2023.
Les contraventions lui reprochées se trouvent également établies à suffisance de droit par les
constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, sauf à limiter les dégâts
occasionnés aux propriétés privées, aucune propriété publique n’ayant été endommagée.
Toutes les infractions reprochées au prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés
à l'audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 mai 2023 vers 04.00 heures à ADRESSE3.) »,
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au
moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,61 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine
la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende
de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et compte tenu de sa situation financière, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 500 euros et à une peine
d’interdiction de conduire de 14 mois.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa
4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composée de son Premier
Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens, le prévenu
ayant eu la parole le dernier,
s e d é c l a r e compétent
pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se
trouvent en concours idéal, à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de QUATORZE (14)
mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Yashar AZARMGIN, Premier Juge-Président, assisté de la
greffière Chantal REULAND, en présence d’Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.