Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_445 Généré par l'IA

Court joins multiple cases and convicts one defendant while acquitting the other on traffic offenses.

Numéro de cause TADPENAL_445
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined six separate criminal cases against two defendants for a single judgment to ensure judicial efficiency. While the defendant, Personne1, was convicted of traffic violations and sentenced to imprisonment, a fine, and a driving ban, the second defendant, Personne2, was acquitted of the alleged offense. The court ruled this way because the procedural requirements for joining the cases were met, and the evidence did not establish guilt for the second defendant.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 115, 140 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 276 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may join multiple cases against the same accused for a single judgment when it serves the good administration of justice, and it must evaluate the evidence independently for each defendant to determine guilt or innocence.

Mots-clés

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joinder of cases traffic offenses criminal conviction acquittal driving ban judicial efficiency Code of Criminal Procedure soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Articles 115 and 140 of the Grand-Ducal Regulation modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66 and 276 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
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Texte complet

No. 445/2024

Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024

(Not 1934/23/XC,

4099/22/XC, 2010/23/XC,

3129/23/XD, 6141/23/XC et

3289/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre octobre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 21

mai 2024 et 3 juillet 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 juillet

2024, la présidente constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparus en personne, et elle leur donna

connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliées, ni

au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien

que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite

nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

La prévenue PERSONNE2.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,

après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de

défense.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors développés par Maître

Eric SAYS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 10 mai 2024, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice

1934/23/XC, 4099/22/XC, 2010/23/XC, 3129/23/XD, 6141/23/XC et

3289/24/XC, poursuivies à l’encontre des prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu

de joindre l’ensemble des

affaires poursuivies à l’encontre de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

sous les numéros de notice

1934/23/XC, 4099/22/XC, 2010/23/XC, 3129/23/XD, 6141/23/XC et

3289/24/XC, pour y statuer par un seul et même jugement.

Notice 1934/23/XC

Vu les procès-verbaux numéros 50403 et 50422 du 18 mars 2023, 50848,

50849, 50851, 50852 et 50853 du 19 juin 2023, 50850 du 4 août 2023,

ainsi que les rapports numéros 12767-313 du 25 mars 2023 et 12767-652

du 10 août 2023, tous dressés par le commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu (not. 1934/23/XC) du 21 mai 2024 régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/03/2023, entre 09 :00 heures et 09 :35 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même si pas

possible de déterminer le taux,

II. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air

expirée,

III. avoir circulé avec des signes manifestes de consommation de

stupéfiants, sans qu’il soit possible de déterminer le taux,

IV. avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tetrahydracannabinol (THC),

d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de

morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption

confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur

ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang et d’urine »

Les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle

et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières, des dépositions des témoins entendus, et des déclarations et

aveux complets du prévenu fournis à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 mars 2023, entre 9:00 heures et 9:35 heures, à ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de

l’air expirée,

3)

d’avoir circulé

en présentant

des signes manifestes de

consommation de stupéfiants, sans qu’il soit possible de déterminer

le taux,

4) présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC) et de cocaïne,

présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par

l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé de se prêter à une

prise de sang et d’urine.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) et 3) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 4) se trouvent en

revanche en concours réel entre elles, de même qu’en concours réel avec

le groupe d’infractions ci-avant déterminé, de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en

cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Notice 4099/22/XC

Vu le procès-verbal numéro JDA-112457-01-NEFR du 27 juillet 2022,

ainsi que le rapport numéro 112457-2 du 30 novembre 2022, dressés par

le Service de Police judiciaire, Unité SDPJ Stupéfiants Nord.

Vu la citation à prévenu (not. 1934/23/XC) du 21 mai 2024 régulièrement

notifiée.

1. PERSONNE1.)

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/03/2022 à 14:59 heures, L-ADRESSE5.) (CR309), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir conduit malgré un retrait administratif du permis de conduire par

arrêté ministériel du 17/01/2022, notifié au prévenu le 25/01/2022. »

Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments des

dossiers soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des déclarations et aveux complets du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 mars 2022 à 14:59 heures, à ADRESSE5.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Tiguan,

immatriculé sous le numéro NUMERO1.), malgré un retrait

administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 17

janvier 2022, notifié au prévenu le 25 janvier 2022.

2. PERSONNE2.)

Le Parquet reproche encore à PERSONNE2.), mère du prévenu

PERSONNE1.) :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/03/2022 à 14:59 heures, L-ADRESSE5.) (CR309), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir toléré la mise en circulation par une personne non-titulaire d’un

permis de conduire valable. »

Les faits reprochés à la prévenue résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de

l’instruction menée à l’audience.

En l’espèce, la prévenue conteste avoir su que son fils PERSONNE1.)

était, en date du 15 mars 2022, soumis à un retrait administratif de son

permis de conduire. La prévenue admet qu’elle était certes au courant du

fait que son fils était à plusieurs reprises sous le coup d’interdictions de

conduire de nature administrative et/ou judiciaire, mais elle indique aussi

qu’elle n’avait pas toujours connaissance des périodes exactes desdites

interdictions de conduire de durée plus ou moins longue. En tout état de

cause, en date du 15 mars 2022, elle n’aurait pas été au courant du retrait

administratif du permis de conduire de PERSONNE1.) suivant arrêté

ministériel du 17 janvier 2022, notifié à ce dernier le 25 janvier 2022, sinon

elle n’aurait jamais mis son véhicule à disposition de son fils à la prédite

date.

La chambre correctionnelle constate à cet égard qu’il est certes vrai que la

prévenue avait envoyé un message à son fils conçu comme suit « Alles ok

bei dir ? Wollt der drun erenneren, dats du beim Herr Neissen dein Termin

huels. De Breif koum recommander, an et waer wichteg falls du dein

Furerschein gaeren erem hass dech do ze prsenteieren. », et que ce

message prouve que PERSONNE2.) avait connaissance au moment de

l’envoi de ce message de l’interdiction de conduire à laquelle son fils était

soumis.

Or, il y a également lieu de constater que ce message fut envoyé en date

du 25 février 2022, partant plus de deux semaines avant les faits litigieux,

de sorte que la chambre correctionnelle estime que ce message ne prouve

pas, à l’abri de tout doute, que PERSONNE2.) avait effectivement

connaissance en date du 15 mars 2022 de la persistance du retrait

administratif ou si elle avait éventuellement estimé que celui-ci avait été

le cas échéant levé en ce moment.

Au vu de la prémisse que le doute le plus léger doit profiter à la prévenue,

la chambre correctionnelle décide d’acquitter

PERSONNE2.)

de

l’infraction mise à sa charge.

Notice 2010/23/XC

Vu les procès-verbaux numéros 50374, 50375, 50376 et 50377 du 13 mars

2023, tous dressés par le commissariat de police des Ardennes.

Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé le 5 avril 2023 par le Dr.

Sc. Michel YEGLES, docteur ès sciences – département Toxicologie

auprès du Laboratoire national de Santé.

Vu la citation à prévenu (not. 1934/23/XC) du 21 mai 2024 régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/03/2023, entre 00h30 et 00h45, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), ADRESSE7.) et ADRESSE8.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 11,8 ng/ml,

II. vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de

la circulation, portant les insignes de leur fonction. »

Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments des

dossiers soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constations policières, du

résultat de l’expertise toxicologique effectuée et des déclarations et aveux

complets du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 mars 2023, entre 00h30 et 00h45, à ADRESSE6.), ainsi qu’à

ADRESSE7.) et ADRESSE8.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 11,8 ng/ml,

2)

d’avoir conduit à une

vitesse dangereuse selon les

circonstances,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés

du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction.

Les quatre infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Notice 3129/23/XD

Vu le procès-verbal numéro 30117 du 24 avril 2023, dressé par le

commissariat de police de Turelbaach.

Vu la citation à prévenu (not. 1934/23/XC) du 21 mai 2024 régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 18/03/2023, vers 09.40 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans l’exercice de leurs

fonctions, des agents dépositaires de la force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé et menacé, dans l’exercice de leurs fonctions,

les policier PERSONNE3.) et PERSONNE5.) en leur adressant notamment

les paroles suivantes :

« Païfen, Haïpien, Clownen et schäiss flicken », et

« PERSONNE6.) du ech geiff dech fearten, nemmen wells du eng

Uniform un hues. Mir gesinn eis och eng Kéier wanns du déi ne tun

hues an dann wärten mer gesin wéi et geet. Du wärts daat nach

bereien ». »

Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par les

plaignants PERSONNE3.) et PERSONNE5.), confirmées en leur entièreté

par les déclarations et aveux complets du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 18 mars 2023, vers 9.40 heures, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces, dans l’exercice de leurs

fonctions, des agents dépositaires de la force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé et menacé, dans l’exercice de leurs

fonctions, les policiers PERSONNE3.) et PERSONNE5.) en leur

adressant notamment les paroles suivantes :

• « Päifen, Häipien, Clownen et schäiss Flicken », et

• « Mengs du ech géif dech fäerten, nëmmen wëlls du eng Uniform

un hues. Mir gesinn eis och eng Kéier wanns du déi net un hues an

dann wäerten mer gesinn wéi et geet. Du wäerts daat nach bereien ».

Notice 6141/23/XC

Vu les procès-verbaux numéros 51234 du 13 septembre 2023, ainsi que

51235 et 51248 du 14 septembre 2023, tous dressés par le commissariat de

police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu (not. 1934/23/XC) du 21 mai 2024 régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. entre le 18/03/2023 et 29/05/2023, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment entre la A7 et B7, à hauteur de ADRESSE9.),

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable,

II. entre le 18/03/2023 et 21/08/2023, dans l’arrondissement judicaire de

Diekirch, et notamment entre ADRESSE10.) et ADRESSE11.),

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable,

III. entre le 18/03/2023 et 25/08/2023, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment entre ADRESSE12.) et ADRESSE13.),

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable,

IV. entre le 31/08/2023, vers 02:04 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE14.),

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable. »

Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments des

dossiers soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux

complets du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) le 29 mai 2023, entre la A7 et B7, à hauteur de ADRESSE9.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN,

modèle Golf,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.), sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

2) le 21 août 2023, entre ADRESSE10.) et ADRESSE11.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.), sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

3) le 25 août 2023, entre ADRESSE12.) et ADRESSE13.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.), sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

4) le 31 août 2023, vers 2:04 heures, à ADRESSE14.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque

VOLKSWAGEN, modèle

Golf,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.), sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

Les quatre infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Notice 3289/24/XC

Vu les procès-verbaux numéros 50708, 50709, 50710 et 50711 du 3 juin

2024, ainsi que le procès-verbal numéro 50712 et le rapport numéro

23229-648 du 4 juin 2024, tous dressés par le commissariat de police des

Ardennes.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n°276/24 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, rendue en date du 1er juillet 2024 et renvoyant

PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu (not. 3289/24/XC) du 3 juillet 2024 régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 juin 2024, vers 23 heures 29 à ADRESSE15.), ADRESSE16.) et

ADRESSE17.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de

lieux plus exacts,

en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir

conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule VW GOLF, immatriculé

NUMERO3.) (L), alors qu’il se trouvait

-

sous le coup d’une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur toutes les voies publiques prononcée par ordonnance rendue le 29

mars 2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement

de Diekirch, lui notifiée le 8 avril 2023,

-

sous le coup d’un retrait administratif de son permis de conduire

prononcé par arrêté ministériel du Ministre des Transports du 31 mars

2023, lui notifiée le 16 avril 2023. »

Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments des

dossiers soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières

et des déclarations et aveux complets du prévenu.

La chambre correctionnelle constate qu’une erreur matérielle s’est glissée

dans la citation à prévenu respectivement dans l’ordonnance de renvoi,

alors que le Parquet a libellé à l’encontre du prévenu l’infraction d’avoir

conduit, malgré interdiction de conduire judiciaire, le véhicule VW GOLF,

immatriculé NUMERO3.) (L), alors qu’il s’agissait en réalité du véhicule

VW GOLF, immatriculé NUMERO2.) (L).

S’agissant d’une erreur purement matérielle, il y a lieu de rectifier celle-ci

dans le sens ci-avant mentionné.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 juin 2024, vers 23.29 à ADRESSE15.), ADRESSE16.) et

ADRESSE17.),

en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule VW

GOLF, immatriculé NUMERO2.) (L), alors qu’il se trouvait

-

sous le coup d’une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur toutes les voies publiques prononcée par

ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le juge d’instruction

près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, lui notifiée le 8

avril 2023,

-

sous le coup d’un retrait administratif de son permis de

conduire prononcé par arrêté ministériel du Ministre des

Transports du 31 mars 2023, lui notifié le 16 avril 2023.

La peine

L’ensemble des

infractions, respectivement groupe d’infractions

déterminés ci-avant, retenus à charge du prévenu sous les numéros de

notice 1934/23/XC, 4099/22/XC, 2010/23/XC, 3129/23/XD, 6141/23/XC

et 3289/24/XC, se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose,

pour rappel, qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte

sera seule prononcée et que cette peine pourra même être élevée au double

du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Selon les dispositions de l’article 12 paragraphe 4bis, point 3 de la même

loi, s’il n’a pas été possible de procéder à la détermination de la présence

dans l’organisme d’une des substances prévues au point 1 du paragraphe

4, les peines prévues au paragraphe 1er de l’article 12, telles que ci-avant

mentionnées, sont également applicables à toute personne qui a, en

présentant des signes manifestes de consommation d’une ou plusieurs des

substances à l’article 12 paragraphe 4, conduit un véhicule ou un animal

sur la voie publique.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Aux termes finalement de l’article 276 du Code pénal, l’outrage à agent

est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de

251 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la multiplicité des

faits, ensemble le casier judiciaire du prévenu renseignant déjà plusieurs

inscriptions en matière de circulation routière, prouvant partant la

répétitivité de ses actes sans cesse, la chambre correctionnelle estime que

ce dernier est adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement

de 2 mois, ainsi que par une amende d’un montant de 3.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

L’interdiction de conduire est encore obligatoire en cas de circulation en

état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

1934/23/XC

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) pour les faits inscrits sous la notice

1934/23/XC, une interdiction de conduire de 36 mois, dont 12 mois du

chef de l’infraction retenue sub 1), 6 mois du chef de l’infraction retenue

sub 2), 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 3) et 6 mois du chef de

l’infraction retenue sub 4).

4099/22/XC

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sous la notice 4099/22/XC.

2010/23/XC

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge sous la notice

2010/23/XC.

6141/23/XC

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 48 mois

pour les faits inscrits sous la notice 6141/23/XC, dont 12 mois du chef de

l’infraction retenue sub 1), 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2),

12 mois du chef de l’infraction retenue sub 3) et 12 mois du chef de

l’infraction retenue sub 4).

3289/24/XC

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

finalement de prononcer contre PERSONNE1.) une dernière interdiction

de conduire de 12 mois pour les faits inscrits sous la notice 3289/24/XC.

En résumé, la chambre correctionnelle

prononce ainsi

contre

PERSONNE1.) des interdictions de conduire pour une durée totale de 120

mois, partant de 10 ans.

Enfin au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, mais aussi au vu des

aveux du prévenu, de son jeune âge et pour ne pas totalement

compromettre la situation professionnelle du prévenu dans le futur, le

tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de

84 mois, partant de 7 ans, 1) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les notices 1934/23/XC,

4099/22/XC, 2010/23/XC, 3129/23/XD, 6141/23/XC et 3289/24/XC,

1. PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) MOIS, ainsi qu’à une

amende de TROIS MILLE (3.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à TRENTE (30) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de CENT VINGT (120) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de

QUATRE-VINGT-QUATRE (84) MOIS les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 1.076,50 euros ;

2. PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,

l a r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles des articles 115 et 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66

et 276 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 octobre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assistée

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Martine LEYTEM,

Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.