Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_435 Généré par l'IA

Court convicts driver of traffic offense and orders civil compensation for bodily and moral damages.

Numéro de cause TADPENAL_435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a motor vehicle without a license and ordered her to pay civil damages. The court found that the defendant's actions caused material and moral prejudice to the private parties, justifying a judgment of 5,000 euros in provisional damages and 1,000 euros in procedural fees. Consequently, the court appointed an expert to assess the full extent of the bodily and moral harm, including loss of enjoyment, while reserving the right to enforce the final amount upon the expert's report.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Le tribunal condamne le prévenu à payer une provision de dommages-intérêts et nomme un expert pour évaluer le préjudice corporel et moral causé par l'infraction pénale.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offense conviction civil compensation damages bodily and moral harm provisional damages order expert appointment procedure loss of enjoyment damages procedural fees indemnity dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 125, 126 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 435/2024

Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024

(Not. 7057/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre octobre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11

juin 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service de la prévenue, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Maître Jean MINDEN déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier, et il développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l’adjudication de ses demandes.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil furent plus amplement

exposés par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

60739 du 26 août 2023 dressé par le commissariat de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (not. 7057/23/XC).

Vu l’information adressée par courriel du 14 juin 2024 au service Recours

contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/08/2023 vers 16:00 heures, à ADRESSE7.), à ADRESSE8.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) et PERSONNE3.),

née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes :

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de s’assurer, avant d’effectuer un dépassement, s’il disposait de

l’espace suffisant pour le faire,

VII. défaut de s’assurer, avant d’effectuer un dépassement, s’il avait la

possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la

circulation sans gêner celle-ci,

VIII. dépassement mettant en danger les autres usagers,

IX. dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens

inverse,

X. tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation

venant en sens inverse,

XI. dépassement en cas de visibilité insuffisante,

XII. dépassement dans un virage. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que

des déclarations et aveux de la prévenue.

A l’audience, la prévenue n’a en effet pas contesté les faits qui lui sont

reprochés par le Parquet. Elle a ainsi reconnu qu’elle avait eu tort de tenter

de dépasser un tracteur tirant une remorque à un endroit où la visibilité

n’était pas suffisante.

Le tribunal estime qu’en l’espèce la prévention relative à la vitesse

dangereuse n’est pas établie à suffisance, de sorte qu’il acquitte la

prévenue de ce chef.

PERSONNE1.) est par contre déclaré convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 août 2023 vers 16.00 heures, sur la ADRESSE7.) entre

ADRESSE8.) et ADRESSE9.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

5) de ne pas s’être assurée, avant d’effectuer un dépassement, si

elle disposait de l’espace suffisant pour le faire.

6) de ne pas s’être assurée, avant d’effectuer un dépassement, si

elle avait la possibilité évidente de reprendre sa place dans le

courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.

7) d’avoir dépassé en mettant en danger les autres usagers.

8) d’avoir dépassé en mettant en danger la circulation venant en

sens inverse.

9) tentative de dépassement de nature à mettre en danger la

circulation venant en sens inverse.

10) d’avoir dépassé en cas de visibilité insuffisante.

11) d’avoir dépassé dans un virage.

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,

ensemble ses aveux présentés à la barre, le tribunal décide d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du tribunal correctionnel du 21 juin 2024, Maître Jean

MINDEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Dans sa constitution de partie civile, PERSONNE2.) a réclamé à titre de

dommages-intérêts les montants indemnitaires suivants :

- Combinaison moto de marque BMW endommagée : 700 euros

- Participation personnelle dans les frais médicaux suivant détail de

remboursement SOCIETE1.) du 6 février 2024 : 29.26 euros

- Participation personnelle dans les frais du transport en ambulance : 36

euros

- Frais de déplacement occasionnés par les visites médicales, l’audition par

la police, la revente de la moto, la consultation auprès de l’avocat, etc. :

150 euros

- Indemnité réparatrice de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité

physique : 6.000 euros

- Préjudice moral pour les douleurs endurées jusqu’à la consolidation des

lésions : 5.000 euros

- Préjudice d’agrément : 4.000 euros

Total : 15.915,26 euros + p.m.

En ordre subsidiaire, le demandeur au civil a sollicité l’institution d’une

expertise afin d’évaluer les différents chefs de préjudice subis du fait des

agissements fautifs d’PERSONNE1.) en date du 26 août 2023, et il a

réclamé une provision d’un montant de 8.000 euros.

Finalement, PERSONNE2.) a réclamé une indemnité de procédure d’un

montant de 4.000 euros.

A l’audience, la partie défenderesse au civil a contesté les montants

réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum.

Le tribunal estime pour sa part que la demande civile est fondée en son

principe au vu de l’accident de la route causé et des développements qui

précèdent.

Le tribunal s’estime actuellement en mesure de chiffrer ex aequo et bono

le montant du préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par le

demandeur au civil, à la somme de 800 euros. Il décide partant de

condamner d’ores-et-déjà la prévenue à payer ce montant au demandeur

au civil.

PERSONNE2.) a encore réclamé la somme de 15.000 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident au titre de la réparation

de l’atteinte à son intégrité physique, de son préjudice moral et de son

préjudice d’agrément.

En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) a demandé la nomination d’un expert

et l’allocation d’une provision d’un montant de 8.000 euros.

A l’audience, la partie défenderesse au civil a contesté les montants

réclamés tant dans leur principe qu’en leur quantum, mais elle ne s’est pas

opposée à l’institution d’une mesure d’expertise. Elle a encore estimé que

le montant provisionnel réclamé était excessif.

Le tribunal constate pour sa part que la demande de PERSONNE2.) est

fondée en son principe.

Comme le tribunal ne dispose cependant pas des éléments nécessaires pour

évaluer le préjudice subi par PERSONNE2.), il y a lieu d’ordonner une

expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent

jugement.

Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de

3.000 euros à titre de provision.

Le demandeur a encore réclamé une indemnité de procédure de 4.000

euros.

La partie défenderesse s’est opposée à cette demande.

Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie

demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du tribunal correctionnel du 21 juin 2024, Maître Jean

MINDEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE3.) a réclamé à titre

de dommages-intérêts les montants indemnitaires suivants :

- Dégâts matériels subis :

⸰casque endommagé : 300 euros

⸰combinaison endommagée : 700 euros

⸰gants endommagés : 80 euros

Total : 1.080 euros

- Frais de traitement restés à charge de la victime après l’intervention de la

SOCIETE1.) :

⸰détail de remboursement SOCIETE1.) du 21 mai 2024 : 5,40 euros

⸰détail de remboursement SOCIETE1.) du 22 mai 2024 : 89,00 euros

⸰facture SOCIETE2.) du 12 février 2024 : 12,88 euros

⸰facture SOCIETE2.) du 27 mars 2024 : 64.40 euros

Total : 171,68 euros

- Participation personnelle dans les frais pharmaceutiques :

⸰87,41 + 18,92 + 56,88 + 43,06 + 6,24 + 16,36 + 8,40

Total : 237,27 euros

- Frais de déplacement :

⸰participation personnelle dans le coût du transfert en ambulance vers le

service d’urgence du CHDN le jour de l’accident : 36,00 euros

⸰coût de deux transferts en taxi de son domicile vers le SOCIETE2.) les 4

et 6 septembre 2023 : 90,70 euros

⸰indemnité forfaitaire pour tous les autres déplacements occasionnés vers

le HÔPITAL1.) et le SOCIETE2.) (visites médicales, radiographies,

interventions opératoires et 32 séances de kinésithérapie) : 250.00 euros

Total : 376,70 euros

- Indemnité réparatrice de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité

physique : 8.000 euros

- Préjudice moral pour les douleurs endurées jusqu’à la consolidation des

lésions : 10.000 euros

- Préjudice d’agrément : 4.000 euros

Total général : 23.865,65 euros + p.m.

En ordre subsidiaire, la demanderesse au civil a sollicité l’institution d’une

expertise afin d’évaluer les différents chefs de préjudice subis du fait des

agissements fautifs d’PERSONNE1.) en date du 26 août 2023, et elle a

réclamé une provision d’un montant de 10.000 euros.

Finalement, PERSONNE3.) a réclamé une indemnité de procédure à

hauteur de 4.000 euros.

A l’audience, la partie défenderesse au civil a contesté les montants

réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum.

Le tribunal estime pour sa part que la demande civile de PERSONNE3.)

est fondée en son principe au vu de l’accident de la route causé et des

développements qui précèdent.

Le tribunal s’estime actuellement en mesure de chiffrer ex aequo et bono

le montant du préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par la

demanderesse au civil à la somme de 1.750 euros. Il décide partant de

condamner d’ores-et-déjà la prévenue à payer ce montant à la

demanderesse au civil.

PERSONNE3.) a encore réclamé la somme de 22.000 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident au titre de la réparation

de l’atteinte à son intégrité physique, de son préjudice moral et de son

préjudice d’agrément.

En ordre subsidiaire, PERSONNE3.) a demandé la nomination d’un expert

et l’allocation d’une provision d’un montant de 10.000 euros.

Toujours à l’audience, la partie défenderesse au civil a contesté les

montants réclamés tant dans leur principe qu’en leur quantum, mais elle

ne s’est pas opposée à l’institution d’une mesure d’expertise. Elle a encore

estimé que le montant provisionnel réclamé était excessif.

Comme le tribunal ne dispose cependant pas des éléments nécessaires pour

évaluer le préjudice subi par PERSONNE3.), il y a lieu d’ordonner une

expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent

jugement.

Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de

5.000 euros à titre de provision.

La demanderesse a ensuite réclamé une indemnité de procédure de 4.000

euros.

La partie défenderesse s’y est opposée.

Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie

demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, les

demandeurs

au civil

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus en leurs conclusions au civil

par le biais de leur mandataire, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 37,90 euros.

statuant au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée quant au principe,

f i x e ex aequo et bono le montant du préjudice matériel subi à huit cents

(800) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer le montant de HUIT CENTS

(800) EUROS à PERSONNE2.) du chef du préjudice matériel subi, avec

les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 26 août 2023, jour des

faits, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de

chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à

compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée

jusqu’à solde,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert le docteur Francis DELVAUX, médecin-spécialiste en

chirurgie, demeurant à 2267 Luxembourg, 19, rue d’Orange,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice corporel et moral,

en ce compris le préjudice d’agrément, subi par PERSONNE2.), tel

que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite des faits du

26 août 2023,

a u t o r i s e

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera

pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du

siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée quant au principe,

f i x e ex aequo et bono le montant du préjudice matériel subi à mille sept

cent cinquante (1.750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer le montant de MILLE SEPT

CENT CINQUANTE (1.750) EUROS à PERSONNE3.) du chef du

préjudice matériel subi, avec les intérêts compensatoires au taux légal à

partir du 26 août 2023, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle le présent

jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires

au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura

acquis force de chose jugée jusqu’à solde,

pour le surplus et avant tout progrès en cause,

n o m m e expert le docteur Francis DELVAUX, médecin-spécialiste en

chirurgie, demeurant à 2267 Luxembourg, 19, rue d’Orange,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice corporel et moral,

en ce compris le préjudice d’agrément, subi par PERSONNE3.), tel

que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite des faits du

26 août 2023,

a u t o r i s e

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera

pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du

siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

CINQ MILLE (5.000) EUROS à titre de provision,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles

9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

125, 126 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 4 octobre 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Martine LEYTEM,

Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.