Court convicts driver of traffic offense and orders civil compensation for bodily and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a motor vehicle without a license and ordered her to pay civil damages. The court found that the defendant's actions caused material and moral prejudice to the private parties, justifying a judgment of 5,000 euros in provisional damages and 1,000 euros in procedural fees. Consequently, the court appointed an expert to assess the full extent of the bodily and moral harm, including loss of enjoyment, while reserving the right to enforce the final amount upon the expert's report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Le tribunal condamne le prévenu à payer une provision de dommages-intérêts et nomme un expert pour évaluer le préjudice corporel et moral causé par l'infraction pénale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 435/2024
Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024
(Not. 7057/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre octobre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11
juin 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE6.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service de la prévenue, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Maître Jean MINDEN déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et par le greffier, et il développa ensuite ses conclusions
oralement et conclut à l’adjudication de ses demandes.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil furent plus amplement
exposés par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
60739 du 26 août 2023 dressé par le commissariat de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (not. 7057/23/XC).
Vu l’information adressée par courriel du 14 juin 2024 au service Recours
contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26/08/2023 vers 16:00 heures, à ADRESSE7.), à ADRESSE8.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) et PERSONNE3.),
née le DATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de s’assurer, avant d’effectuer un dépassement, s’il disposait de
l’espace suffisant pour le faire,
VII. défaut de s’assurer, avant d’effectuer un dépassement, s’il avait la
possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la
circulation sans gêner celle-ci,
VIII. dépassement mettant en danger les autres usagers,
IX. dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens
inverse,
X. tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation
venant en sens inverse,
XI. dépassement en cas de visibilité insuffisante,
XII. dépassement dans un virage. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que
des déclarations et aveux de la prévenue.
A l’audience, la prévenue n’a en effet pas contesté les faits qui lui sont
reprochés par le Parquet. Elle a ainsi reconnu qu’elle avait eu tort de tenter
de dépasser un tracteur tirant une remorque à un endroit où la visibilité
n’était pas suffisante.
Le tribunal estime qu’en l’espèce la prévention relative à la vitesse
dangereuse n’est pas établie à suffisance, de sorte qu’il acquitte la
prévenue de ce chef.
PERSONNE1.) est par contre déclaré convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 août 2023 vers 16.00 heures, sur la ADRESSE7.) entre
ADRESSE8.) et ADRESSE9.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
5) de ne pas s’être assurée, avant d’effectuer un dépassement, si
elle disposait de l’espace suffisant pour le faire.
6) de ne pas s’être assurée, avant d’effectuer un dépassement, si
elle avait la possibilité évidente de reprendre sa place dans le
courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
7) d’avoir dépassé en mettant en danger les autres usagers.
8) d’avoir dépassé en mettant en danger la circulation venant en
sens inverse.
9) tentative de dépassement de nature à mettre en danger la
circulation venant en sens inverse.
10) d’avoir dépassé en cas de visibilité insuffisante.
11) d’avoir dépassé dans un virage.
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,
ensemble ses aveux présentés à la barre, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du tribunal correctionnel du 21 juin 2024, Maître Jean
MINDEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Dans sa constitution de partie civile, PERSONNE2.) a réclamé à titre de
dommages-intérêts les montants indemnitaires suivants :
- Combinaison moto de marque BMW endommagée : 700 euros
- Participation personnelle dans les frais médicaux suivant détail de
remboursement SOCIETE1.) du 6 février 2024 : 29.26 euros
- Participation personnelle dans les frais du transport en ambulance : 36
euros
- Frais de déplacement occasionnés par les visites médicales, l’audition par
la police, la revente de la moto, la consultation auprès de l’avocat, etc. :
150 euros
- Indemnité réparatrice de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité
physique : 6.000 euros
- Préjudice moral pour les douleurs endurées jusqu’à la consolidation des
lésions : 5.000 euros
- Préjudice d’agrément : 4.000 euros
Total : 15.915,26 euros + p.m.
En ordre subsidiaire, le demandeur au civil a sollicité l’institution d’une
expertise afin d’évaluer les différents chefs de préjudice subis du fait des
agissements fautifs d’PERSONNE1.) en date du 26 août 2023, et il a
réclamé une provision d’un montant de 8.000 euros.
Finalement, PERSONNE2.) a réclamé une indemnité de procédure d’un
montant de 4.000 euros.
A l’audience, la partie défenderesse au civil a contesté les montants
réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum.
Le tribunal estime pour sa part que la demande civile est fondée en son
principe au vu de l’accident de la route causé et des développements qui
précèdent.
Le tribunal s’estime actuellement en mesure de chiffrer ex aequo et bono
le montant du préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par le
demandeur au civil, à la somme de 800 euros. Il décide partant de
condamner d’ores-et-déjà la prévenue à payer ce montant au demandeur
au civil.
PERSONNE2.) a encore réclamé la somme de 15.000 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident au titre de la réparation
de l’atteinte à son intégrité physique, de son préjudice moral et de son
préjudice d’agrément.
En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) a demandé la nomination d’un expert
et l’allocation d’une provision d’un montant de 8.000 euros.
A l’audience, la partie défenderesse au civil a contesté les montants
réclamés tant dans leur principe qu’en leur quantum, mais elle ne s’est pas
opposée à l’institution d’une mesure d’expertise. Elle a encore estimé que
le montant provisionnel réclamé était excessif.
Le tribunal constate pour sa part que la demande de PERSONNE2.) est
fondée en son principe.
Comme le tribunal ne dispose cependant pas des éléments nécessaires pour
évaluer le préjudice subi par PERSONNE2.), il y a lieu d’ordonner une
expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent
jugement.
Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de
3.000 euros à titre de provision.
Le demandeur a encore réclamé une indemnité de procédure de 4.000
euros.
La partie défenderesse s’est opposée à cette demande.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie
demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du tribunal correctionnel du 21 juin 2024, Maître Jean
MINDEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande
civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE3.) a réclamé à titre
de dommages-intérêts les montants indemnitaires suivants :
- Dégâts matériels subis :
⸰casque endommagé : 300 euros
⸰combinaison endommagée : 700 euros
⸰gants endommagés : 80 euros
Total : 1.080 euros
- Frais de traitement restés à charge de la victime après l’intervention de la
SOCIETE1.) :
⸰détail de remboursement SOCIETE1.) du 21 mai 2024 : 5,40 euros
⸰détail de remboursement SOCIETE1.) du 22 mai 2024 : 89,00 euros
⸰facture SOCIETE2.) du 12 février 2024 : 12,88 euros
⸰facture SOCIETE2.) du 27 mars 2024 : 64.40 euros
Total : 171,68 euros
- Participation personnelle dans les frais pharmaceutiques :
⸰87,41 + 18,92 + 56,88 + 43,06 + 6,24 + 16,36 + 8,40
Total : 237,27 euros
- Frais de déplacement :
⸰participation personnelle dans le coût du transfert en ambulance vers le
service d’urgence du CHDN le jour de l’accident : 36,00 euros
⸰coût de deux transferts en taxi de son domicile vers le SOCIETE2.) les 4
et 6 septembre 2023 : 90,70 euros
⸰indemnité forfaitaire pour tous les autres déplacements occasionnés vers
le HÔPITAL1.) et le SOCIETE2.) (visites médicales, radiographies,
interventions opératoires et 32 séances de kinésithérapie) : 250.00 euros
Total : 376,70 euros
- Indemnité réparatrice de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité
physique : 8.000 euros
- Préjudice moral pour les douleurs endurées jusqu’à la consolidation des
lésions : 10.000 euros
- Préjudice d’agrément : 4.000 euros
Total général : 23.865,65 euros + p.m.
En ordre subsidiaire, la demanderesse au civil a sollicité l’institution d’une
expertise afin d’évaluer les différents chefs de préjudice subis du fait des
agissements fautifs d’PERSONNE1.) en date du 26 août 2023, et elle a
réclamé une provision d’un montant de 10.000 euros.
Finalement, PERSONNE3.) a réclamé une indemnité de procédure à
hauteur de 4.000 euros.
A l’audience, la partie défenderesse au civil a contesté les montants
réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum.
Le tribunal estime pour sa part que la demande civile de PERSONNE3.)
est fondée en son principe au vu de l’accident de la route causé et des
développements qui précèdent.
Le tribunal s’estime actuellement en mesure de chiffrer ex aequo et bono
le montant du préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par la
demanderesse au civil à la somme de 1.750 euros. Il décide partant de
condamner d’ores-et-déjà la prévenue à payer ce montant à la
demanderesse au civil.
PERSONNE3.) a encore réclamé la somme de 22.000 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident au titre de la réparation
de l’atteinte à son intégrité physique, de son préjudice moral et de son
préjudice d’agrément.
En ordre subsidiaire, PERSONNE3.) a demandé la nomination d’un expert
et l’allocation d’une provision d’un montant de 10.000 euros.
Toujours à l’audience, la partie défenderesse au civil a contesté les
montants réclamés tant dans leur principe qu’en leur quantum, mais elle
ne s’est pas opposée à l’institution d’une mesure d’expertise. Elle a encore
estimé que le montant provisionnel réclamé était excessif.
Comme le tribunal ne dispose cependant pas des éléments nécessaires pour
évaluer le préjudice subi par PERSONNE3.), il y a lieu d’ordonner une
expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent
jugement.
Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de
5.000 euros à titre de provision.
La demanderesse a ensuite réclamé une indemnité de procédure de 4.000
euros.
La partie défenderesse s’y est opposée.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie
demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, les
demandeurs
au civil
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus en leurs conclusions au civil
par le biais de leur mandataire, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 37,90 euros.
statuant au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée quant au principe,
f i x e ex aequo et bono le montant du préjudice matériel subi à huit cents
(800) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer le montant de HUIT CENTS
(800) EUROS à PERSONNE2.) du chef du préjudice matériel subi, avec
les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 26 août 2023, jour des
faits, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de
chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à
compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée
jusqu’à solde,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert le docteur Francis DELVAUX, médecin-spécialiste en
chirurgie, demeurant à 2267 Luxembourg, 19, rue d’Orange,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice corporel et moral,
en ce compris le préjudice d’agrément, subi par PERSONNE2.), tel
que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite des faits du
26 août 2023,
a u t o r i s e
l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera
pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du
siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée quant au principe,
f i x e ex aequo et bono le montant du préjudice matériel subi à mille sept
cent cinquante (1.750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer le montant de MILLE SEPT
CENT CINQUANTE (1.750) EUROS à PERSONNE3.) du chef du
préjudice matériel subi, avec les intérêts compensatoires au taux légal à
partir du 26 août 2023, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle le présent
jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires
au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura
acquis force de chose jugée jusqu’à solde,
pour le surplus et avant tout progrès en cause,
n o m m e expert le docteur Francis DELVAUX, médecin-spécialiste en
chirurgie, demeurant à 2267 Luxembourg, 19, rue d’Orange,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice corporel et moral,
en ce compris le préjudice d’agrément, subi par PERSONNE3.), tel
que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite des faits du
26 août 2023,
a u t o r i s e
l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera
pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du
siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
CINQ MILLE (5.000) EUROS à titre de provision,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
125, 126 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 4 octobre 2024, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Martine LEYTEM,
Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.