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TADPENAL_434 Généré par l'IA

Court convicts driver of involuntary traffic injury, orders 12-month driving ban and civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_434
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of causing involuntary bodily injuries while driving a motor vehicle. The court found the driver failed to act prudently, resulting in harm to the victim who subsequently filed a civil claim. Consequently, the defendant was sentenced to a twelve-month driving ban, ordered to pay 500 euros in civil damages, and held liable for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 9bis and 13 of the 1955 Traffic Law; The court establishes that a driver who causes injury through imprudence without intent to harm is guilty of involuntary injury and faces a mandatory driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary bodily injury traffic law violation driving ban sanction civil damages award prudence in driving motor vehicle offense procedural costs liability accident de bicyclette

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 9bis and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 125 and 140 of the Grand-Ducal Order modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 434/2024

Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024

(Not. 6614/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre octobre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6 juin

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se constitua partie civile contre PERSONNE1.). Il fut

entendu en ses conclusions.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 octobre 2024.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

20816 du 17 juillet 2023 dressé par le commissariat de police d’Ettelbruck,

ainsi que les rapports numéros 10095-262 du 7 mars 2024 dressé par le

commissariat de police de Kayldall et 10095-407 dressé le 10 avril 2024

par le commissariat de police de Mersch.

Vu la citation à prévenu du 6 juin 2024 (not. 6614/23/XC).

Vu l’information adressée le 14 juin 2024 à la Caisse nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

17/07/2023

vers

17:10

heures

L-ADRESSE5.), sans préjudice

d’indications de temps et de lieux plus précises,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des

préventions suivantes :

I. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. dépassement gênant. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et

aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un bus sur la voie publique,

le 17 juillet 2023 vers 17.10 heures, à ADRESSE5.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé des blessures à PERSONNE2.).

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

5) en cas de dépassement, ne pas avoir respecté la distance latérale

de 1,5 mètre lors du dépassement d’un cycliste.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide encore de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,

ensemble ses aveux présentés à la barre, le tribunal décide d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du tribunal correctionnel du 21 juin 2024, PERSONNE2.)

s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), et il a

réclamé à titre de réparation de son préjudice corporel et moral le montant

de 2.000 euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la

forme et dans le délai de la loi.

Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal.

La chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et

bono, toutes causes confondues, le préjudice corporel et moral subi par

PERSONNE2.) à la suite de l’accident, au montant de 500 euros.

PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le

montant de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

étant liquidés à la somme de 45,90 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS

(500) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles

9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

125 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2,

3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 4 octobre 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Martine LEYTEM,

Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.