Court convicts driver of involuntary traffic injury, orders 12-month driving ban and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of causing involuntary bodily injuries while driving a motor vehicle. The court found the driver failed to act prudently, resulting in harm to the victim who subsequently filed a civil claim. Consequently, the defendant was sentenced to a twelve-month driving ban, ordered to pay 500 euros in civil damages, and held liable for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis and 13 of the 1955 Traffic Law; The court establishes that a driver who causes injury through imprudence without intent to harm is guilty of involuntary injury and faces a mandatory driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 434/2024
Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024
(Not. 6614/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre octobre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6 juin
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se constitua partie civile contre PERSONNE1.). Il fut
entendu en ses conclusions.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire
assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 octobre 2024.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
20816 du 17 juillet 2023 dressé par le commissariat de police d’Ettelbruck,
ainsi que les rapports numéros 10095-262 du 7 mars 2024 dressé par le
commissariat de police de Kayldall et 10095-407 dressé le 10 avril 2024
par le commissariat de police de Mersch.
Vu la citation à prévenu du 6 juin 2024 (not. 6614/23/XC).
Vu l’information adressée le 14 juin 2024 à la Caisse nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
17/07/2023
vers
17:10
heures
L-ADRESSE5.), sans préjudice
d’indications de temps et de lieux plus précises,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des
préventions suivantes :
I. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. dépassement gênant. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et
aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un bus sur la voie publique,
le 17 juillet 2023 vers 17.10 heures, à ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, causé des blessures à PERSONNE2.).
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
5) en cas de dépassement, ne pas avoir respecté la distance latérale
de 1,5 mètre lors du dépassement d’un cycliste.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide encore de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,
ensemble ses aveux présentés à la barre, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du tribunal correctionnel du 21 juin 2024, PERSONNE2.)
s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), et il a
réclamé à titre de réparation de son préjudice corporel et moral le montant
de 2.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la
forme et dans le délai de la loi.
Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal.
La chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et
bono, toutes causes confondues, le préjudice corporel et moral subi par
PERSONNE2.) à la suite de l’accident, au montant de 500 euros.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le
montant de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
étant liquidés à la somme de 45,90 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS
(500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
125 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 4 octobre 2024, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Martine LEYTEM,
Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.