Court acquits one defendant of voluntary assault while sentencing the other to a fine and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted Personne2. of all charges while convicting Personne1. of voluntary assault, imposing an 800 euro fine and 8 days of corporal constraint. In the civil phase, the court awarded Personne3. 1,000 euros in damages and 500 euros in procedural costs against Personne1. The court distinguished the defendants based on the evidence presented, finding Personne2. not guilty but establishing liability for Personne1. regarding the assault and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398; Code de procédure pénale, articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196: The court may acquit one accused while convicting another based on distinct factual findings regarding the commission of the offense and the allocation of civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 430/2024
Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024
(Not. 2226/24/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre octobre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2 mai
2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef de coups et blessures volontaires,
et défendeur au civil,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenu du chef de coups et blessures volontaires,
en présence de la partie civile
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE5.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024,
le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), après
avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni
parents, ni alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus
séparément en leurs déclarations orales.
Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être le frère du prévenu PERSONNE1.), prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite
entendu séparément en ses déclarations orales.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du
jeudi, 20 juin 2024, pour la continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024, le
président constata à nouveau les identités des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être le frère du prévenu PERSONNE1.), prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite
entendu séparément en ses déclarations orales.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer
eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent
interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.).
Maître David SCHETTGEN déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier, et il développa ensuite ses
conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent plus amplement développés
par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se virent attribuer la
parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50213 du 11 février 2024 dressé par le
commissariat des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 2 mai 2024 (not. 2226/24/XD).
Vu les informations adressées par le Parquet le 6 mai 2024 et le 14 juin
2024 au service Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions,
le 11.02.2024, vers 22.20 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant
à l'indication de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant au moins deux
coups de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail
personnel, »
Le Ministère Public reproche
encore
à
PERSONNE1.)
et à
PERSONNE2.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 11.02.2024, vers 22.20 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant
à l'indication de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant au moins un
coup de pied au visage lorsqu’il se trouvait par terre suite à avoir reçu un
deuxième coup de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail
personnel. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment de
l’audition des témoins entendus.
Le 11 février 2024, PERSONNE3.) porta plainte du fait qu’il avait subi de
nombreux coups au cours d’une soirée organisée à la ADRESSE7.) à
ADRESSE8.). Il a expliqué qu’il avait rencontré sur place son ex petite
amie à qui il avait voulu parler. Or, celle-ci avait été en compagnie de trois
ou quatre hommes, dont l’un, qui avait des traits asiatiques, s’était
soudainement approché de lui en lui disant de manière agressive de s’en
aller. Devant son refus de partir, son agresseur l’avait poussé. Finalement,
trois personnes s’étaient mises à le pousser en direction de la porte, et la
personne aux traits asiatiques lui avait porté un coup. Après un certain
temps, PERSONNE3.) avait encore reçu un autre coup porté cette fois avec
élan au visage, mais il ne savait pas qui avait été son agresseur. Lorsqu’il
s’était retrouvé par terre, il avait encore reçu un coup de pied au visage de
la part d’une personne inconnue.
PERSONNE3.) avait subi à la suite de cette agression une dent cassée,
plusieurs dents qui bougent, une fracture de la mâchoire supérieure, des
coupures à la main droite qui avaient dû être cousues, un mal de dos, des
contusions à la lèvre, au nez, et à la mâchoire, ainsi que des douleurs au
genou droit.
Aux audiences de la chambre correctionnelle,
PERSONNE2.)
a
formellement nié avoir donné des coups ou fait des blessures à
PERSONNE3.), tandis que PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait donné le
premier des coups de poing décrits par la victime.
Il résulte des éléments du dossier combinés avec les débats menés à
l’audience, qu’PERSONNE2.) est à acquitter des accusations de coups et
blessures portés à PERSONNE3.), tandis que PERSONNE1.) est à
déclarer coupable d’avoir donné un coup de poing à la victime. Cependant,
les responsables de la chute et du coup de pied au visage de la victime
n’ont pas pu être identifiés malgré les nombreux témoignages.
Le tribunal constate par ailleurs qu’PERSONNE3.) était prêt à ne pas
porter plainte contre PERSONNE1.) à la suite du coup reçu de sa part si
des excuses étaient présentées, ce qui suggère que les blessures causées
par ce prévenu prises isolément n’étaient pas graves. Le tribunal conclut
de cette relation des faits qu’PERSONNE3.) n’avait pas subi d’incapacité
de travail après l’incident avec PERSONNE1.), de sorte qu’il acquitte ce
prévenu de la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code
pénal.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 11 février 2024 vers 22.20 heures, à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de poing au
visage d’PERSONNE3.).
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction retenue à charge
de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois
et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’emprisonnement et de prononcer contre PERSONNE1.) une
peine d’amende de 800 euros.
Au civil
A l’audience du 20 juin 2024, Maître David SCHETTGEN, avocat à la
Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour
le compte d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme
suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE3.) réclame à titre de réparation du préjudice par la lui subi
suite aux agissements fautifs de PERSONNE1.), le montant de 35.424,8
euros, comprenant son dommage matériel, son dommage moral et son
dommage esthétique, cette somme avec les intérêts au taux légal du jour
des faits jusqu’à solde.
Le tribunal estime pour sa part que la demande civile est à accorder dans
les limites de ce qui a été retenu au pénal à charge du défendeur au civil.
A partir des renseignements fournis au tribunal, celui-ci décide de fixer ex
aequo et bono, toutes causes confondues, le montant servant à titre de
réparation du dommage subi à la somme de mille euros, et de condamner
partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le prédit montant.
PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000
euros.
Il y a lieu de déclarer cette demande fondée sur base de l’article 194 du
Code de procédure pénale, et justifiée pour le montant de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE2.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense
au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil
PERSONNE3.) entendu en ses conclusions au civil par le biais de son
mandataire,
le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant eu la parole en
dernier,
statuant au pénal
1) PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) des faits et de la prévention non retenus à
sa charge,
l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.
2) PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à
sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’amende de HUIT CENTS (800) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 98,90 euros.
statuant au civil
partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros,
et non-fondé pour le surplus de la demande,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), ex aequo et
bono, le montant de MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts
compensatoires au taux légal à partir du 11 février 2024, jour des faits,
jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose
jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter du
jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde,
f i x e le montant de l’indemnité de procédure à cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité
de procédure de CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal,
et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 octobre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.