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TADPENAL_430 Généré par l'IA

Court acquits one defendant of voluntary assault while sentencing the other to a fine and civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_430
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted Personne2. of all charges while convicting Personne1. of voluntary assault, imposing an 800 euro fine and 8 days of corporal constraint. In the civil phase, the court awarded Personne3. 1,000 euros in damages and 500 euros in procedural costs against Personne1. The court distinguished the defendants based on the evidence presented, finding Personne2. not guilty but establishing liability for Personne1. regarding the assault and civil compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398; Code de procédure pénale, articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196: The court may acquit one accused while convicting another based on distinct factual findings regarding the commission of the offense and the allocation of civil liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault conviction acquittal of defendant civil damages award procedural costs liability corporal constraint duration fine imposition mixed verdict outcome action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398
Code de procédure pénale, articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
article 399 du Code pénal
prévenu de la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code
article 398 du Code pénal
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction retenue à charge
article 194 du Code de procédure pénale
Il y a lieu de déclarer cette demande fondée sur base de l’article 194 du
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Texte complet

No. 430/2024

Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024

(Not. 2226/24/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre octobre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2 mai

2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef de coups et blessures volontaires,

et défendeur au civil,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenu du chef de coups et blessures volontaires,

en présence de la partie civile

PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE5.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024,

le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), après

avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni

parents, ni alliés, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être le frère du prévenu PERSONNE1.), prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite

entendu séparément en ses déclarations orales.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du

jeudi, 20 juin 2024, pour la continuation des débats.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024, le

président constata à nouveau les identités des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Le témoin PERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être le frère du prévenu PERSONNE1.), prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite

entendu séparément en ses déclarations orales.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer

eux-mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent

interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE3.) contre

PERSONNE1.).

Maître David SCHETTGEN déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier, et il développa ensuite ses

conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent plus amplement développés

par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50213 du 11 février 2024 dressé par le

commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 2 mai 2024 (not. 2226/24/XD).

Vu les informations adressées par le Parquet le 6 mai 2024 et le 14 juin

2024 au service Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions,

le 11.02.2024, vers 22.20 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant

à l'indication de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant au moins deux

coups de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail

personnel, »

Le Ministère Public reproche

encore

à

PERSONNE1.)

et à

PERSONNE2.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

le 11.02.2024, vers 22.20 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant

à l'indication de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant au moins un

coup de pied au visage lorsqu’il se trouvait par terre suite à avoir reçu un

deuxième coup de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail

personnel. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment de

l’audition des témoins entendus.

Le 11 février 2024, PERSONNE3.) porta plainte du fait qu’il avait subi de

nombreux coups au cours d’une soirée organisée à la ADRESSE7.) à

ADRESSE8.). Il a expliqué qu’il avait rencontré sur place son ex petite

amie à qui il avait voulu parler. Or, celle-ci avait été en compagnie de trois

ou quatre hommes, dont l’un, qui avait des traits asiatiques, s’était

soudainement approché de lui en lui disant de manière agressive de s’en

aller. Devant son refus de partir, son agresseur l’avait poussé. Finalement,

trois personnes s’étaient mises à le pousser en direction de la porte, et la

personne aux traits asiatiques lui avait porté un coup. Après un certain

temps, PERSONNE3.) avait encore reçu un autre coup porté cette fois avec

élan au visage, mais il ne savait pas qui avait été son agresseur. Lorsqu’il

s’était retrouvé par terre, il avait encore reçu un coup de pied au visage de

la part d’une personne inconnue.

PERSONNE3.) avait subi à la suite de cette agression une dent cassée,

plusieurs dents qui bougent, une fracture de la mâchoire supérieure, des

coupures à la main droite qui avaient dû être cousues, un mal de dos, des

contusions à la lèvre, au nez, et à la mâchoire, ainsi que des douleurs au

genou droit.

Aux audiences de la chambre correctionnelle,

PERSONNE2.)

a

formellement nié avoir donné des coups ou fait des blessures à

PERSONNE3.), tandis que PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait donné le

premier des coups de poing décrits par la victime.

Il résulte des éléments du dossier combinés avec les débats menés à

l’audience, qu’PERSONNE2.) est à acquitter des accusations de coups et

blessures portés à PERSONNE3.), tandis que PERSONNE1.) est à

déclarer coupable d’avoir donné un coup de poing à la victime. Cependant,

les responsables de la chute et du coup de pied au visage de la victime

n’ont pas pu être identifiés malgré les nombreux témoignages.

Le tribunal constate par ailleurs qu’PERSONNE3.) était prêt à ne pas

porter plainte contre PERSONNE1.) à la suite du coup reçu de sa part si

des excuses étaient présentées, ce qui suggère que les blessures causées

par ce prévenu prises isolément n’étaient pas graves. Le tribunal conclut

de cette relation des faits qu’PERSONNE3.) n’avait pas subi d’incapacité

de travail après l’incident avec PERSONNE1.), de sorte qu’il acquitte ce

prévenu de la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code

pénal.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 11 février 2024 vers 22.20 heures, à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de poing au

visage d’PERSONNE3.).

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction retenue à charge

de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois

et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’emprisonnement et de prononcer contre PERSONNE1.) une

peine d’amende de 800 euros.

Au civil

A l’audience du 20 juin 2024, Maître David SCHETTGEN, avocat à la

Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour

le compte d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme

suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE3.) réclame à titre de réparation du préjudice par la lui subi

suite aux agissements fautifs de PERSONNE1.), le montant de 35.424,8

euros, comprenant son dommage matériel, son dommage moral et son

dommage esthétique, cette somme avec les intérêts au taux légal du jour

des faits jusqu’à solde.

Le tribunal estime pour sa part que la demande civile est à accorder dans

les limites de ce qui a été retenu au pénal à charge du défendeur au civil.

A partir des renseignements fournis au tribunal, celui-ci décide de fixer ex

aequo et bono, toutes causes confondues, le montant servant à titre de

réparation du dommage subi à la somme de mille euros, et de condamner

partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le prédit montant.

PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000

euros.

Il y a lieu de déclarer cette demande fondée sur base de l’article 194 du

Code de procédure pénale, et justifiée pour le montant de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE2.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense

au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil

PERSONNE3.) entendu en ses conclusions au civil par le biais de son

mandataire,

le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant eu la parole en

dernier,

statuant au pénal

1) PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) des faits et de la prévention non retenus à

sa charge,

l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

2) PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des faits et de la prévention non retenus à

sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’amende de HUIT CENTS (800) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 98,90 euros.

statuant au civil

partie civile d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros,

et non-fondé pour le surplus de la demande,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), ex aequo et

bono, le montant de MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts

compensatoires au taux légal à partir du 11 février 2024, jour des faits,

jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose

jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter du

jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde,

f i x e le montant de l’indemnité de procédure à cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité

de procédure de CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal,

et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 octobre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.