Court acquitted defendant on some charges but convicted on others and ordered civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on certain charges while convicting him on others, imposing fines and ordering civil damages. The defendant, who initially waived legal representation, was found liable for traffic violations and an accident. Consequently, the court ruled in favor of the civil party, awarding them over 1,000 euros in compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal; Articles 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may partially acquit a defendant while convicting on other retained charges and awarding civil damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 429/2024
Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024
(Not. 1271/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatre octobre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3 mai
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à B-ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire
assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Sur ce, le prévenu déclara vouloir se faire assister d’un avocat, et l’affaire
fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024, le
président constata à nouveau l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui rappela la teneur de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara encore une fois renoncer à se faire
assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 4 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 30034 du 30 janvier 2024 dressé par le
commissariat de police de Turelbaach.
Au pénal
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2024 (not. 1271/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/01/2024, à 10:00 heures, à ADRESSE5.), sur le ADRESSE6.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l‘intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
IV. vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin à
la barre.
A l’audience du 31 mai 2024, PERSONNE2.) a décrit l’accrochage entre
son véhicule CITROËN DS5 et une autre voiture sur la ADRESSE6.) près
de ADRESSE5.), le 30 janvier 2024. L’accident s’était produit lorsque la
deuxième voiture d’une colonne de trois véhicules venant en sens inverse
avait franchi la ligne médiane, entraînant une collision entre leurs
rétroviseurs extérieurs. Etant donné que l’autre voiture ne s’était pas
arrêtée, il avait lui-même pris l’initiative de poursuivre le conducteur en
question. Après avoir rattrapé ce dernier et utilisé ses phares pour le faire
arrêter, l’intéressé a nié toute responsabilité pour les dégâts causés. De plus
il n’avait pas fourni ses coordonnées ni les informations sur son assurance.
Encore à l’audience de la chambre correctionnelle, PERSONNE1.) a
expliqué qu’il suivait une camionnette et un tracteur à une vitesse
inférieure à 50 km/h sur la ADRESSE6.), et qu’il s’était déplacé vers le
milieu de la route pour évaluer la possibilité de les dépasser. Le prévenu a
de ce fait contesté qu’il eut circulé à une vitesse excessive, et il a affirmé
qu’il n’avait pas dépassé la ligne médiane. Or, à un moment donné, il fut
croisé par le véhicule conduit par le témoin PERSONNE2.), qui avait
également roulé près de la ligne médiane à une vitesse qu’PERSONNE1.)
considère excessive. Le prévenu n’a en tout état de cause pas nié qu’il y
eut un accrochage entre les rétroviseurs extérieurs des deux véhicules,
mais il a considéré que l’accident était dû à la conduite du conducteur
adverse. Le prévenu a enfin formellement contesté avoir commis un délit
de fuite, alors d’une part qu’il ne se sentait pas responsable de l’accident,
et d’autre part qu’il s’était de facto arrêté pour trouver un arrangement avec
la partie adverse. Il a enfin justifié le fait qu’il n’eut pas fourni ses
coordonnées personnelles ou celles de son assurance, en expliquant que ni
le témoin ni son épouse ne lui avaient demandé ces informations. Au lieu
de cela, ils avaient menacé de porter plainte contre lui.
En l’espèce, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite
mis à sa charge alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas établi que celui-
ci ait voulu se soustraire aux constatations utiles. PERSONNE1.) n’est
certes pas resté sur les lieux de l’accident même, cependant, il n’y a a
priori pas de raison de douter de la régularité des documents de bord de la
voiture conduite par le prévenu, et il n’y a par ailleurs pas d’éléments
permettant de douter de son état de sobriété.
Le tribunal estime dès lors qu’il y a un doute quant à l’intention du prévenu
de se soustraire aux constatations
utiles
ou d’échapper à ses
responsabilités. En effet, cette volonté de se soustraire doit résulter
clairement et d’une façon non équivoque du comportement du conducteur
ayant été impliqué dans un accident.
PERSONNE1.) est par contre à retenir dans les liens de la contravention
libellée en ordre subsidiaire : étant impliqué dans un accident, ne pas
s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences.
Le tribunal décide encore d’acquitter le prévenu du chef de la
contravention d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les
circonstances alors que celle-ci n’est pas établie à suffisance par les
éléments du dossier.
Au vu du déroulement de l’accident et de la considération que le prévenu
a roulé près de la ligne médiane de la chaussée, il y a lieu de retenir celui-
ci dans les liens des infractions libellées à sa charge aux points II. et III. de
la citation.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 janvier 2024 à 10.00 heures, à ADRESSE5.), sur la
ADRESSE6.),
1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
3) étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté
immédiatement et en avoir constaté les conséquences.
Les contraventions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe de contraventions se trouve par ailleurs en concours réel avec
la contravention retenue sub 3), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dispose que tout individu
convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune
d’elles.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros, cette amende
ayant le caractère d’une peine de police.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un montant de 100 euros
du chef des contraventions retenues à sa charge sub 1) et 2) et une autre
amende, d’un montant de 150 euros, du chef de la contravention retenue à
sa charge sub 3).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
Au vu des circonstances de l’affaire et de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef de ce prévenu septuagénaire, le tribunal décide de
ne pas prononcer d’interdiction de conduire contre PERSONNE1.).
La chambre correctionnelle relève enfin qu’PERSONNE1.) a atteint et
dépassé sa septantième année au moment du présent procès, de sorte que,
conformément aux dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas
lieu de prononcer une contrainte par corps à son encontre en cas de non-
paiement des amendes.
Au civil
A l’audience du 31 mai 2024, PERSONNE2.) s’est constitué oralement
partie civile contre PERSONNE1.), et il a réclamé la somme de 1.011,51
euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’accident du 30
janvier 2024.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande
civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE2.) a versé à l’audience un devis de la société SOCIETE1.)
d’un montant de 1.011,51 euros pour la réparation des dégâts matériels
qu’il avait subi à la suite de l’accident du 30 janvier 2024.
Au vu de la pièce versée à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande
civile de PERSONNE2.) et de condamner PERSONNE1.) à payer au
demandeur au civil la somme de 1.011,51 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende de CENT (100) EUROS
du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2), et à une autre
amende, d’un montant de CENT CINQUANTE (150) EUROS, du chef
de la contravention retenue à sa charge sub 3),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 35,55 euros,
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE ONZE virgule CINQUANTE-ET-UN (1.011,51) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 octobre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.