Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_429 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on some charges but convicted on others and ordered civil compensation.

Numéro de cause TADPENAL_429
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant on certain charges while convicting him on others, imposing fines and ordering civil damages. The defendant, who initially waived legal representation, was found liable for traffic violations and an accident. Consequently, the court ruled in favor of the civil party, awarding them over 1,000 euros in compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal; Articles 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may partially acquit a defendant while convicting on other retained charges and awarding civil damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial acquittal traffic violations civil compensation accident liability fines and penalties procedural defense court jurisdiction obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 7 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 140 and 163 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
Articles 27, 28, 29, 30, 58 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
article 58 du Code pénal
les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dispose que tout individu
article 30 du Code pénal
conformément aux dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas
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Texte complet

No. 429/2024

Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024

(Not. 1271/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatre octobre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3 mai

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à B-ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Sur ce, le prévenu déclara vouloir se faire assister d’un avocat, et l’affaire

fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024, le

président constata à nouveau l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui rappela la teneur de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara encore une fois renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 4 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 30034 du 30 janvier 2024 dressé par le

commissariat de police de Turelbaach.

Au pénal

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2024 (not. 1271/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/01/2024, à 10:00 heures, à ADRESSE5.), sur le ADRESSE6.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l‘intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

IV. vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin à

la barre.

A l’audience du 31 mai 2024, PERSONNE2.) a décrit l’accrochage entre

son véhicule CITROËN DS5 et une autre voiture sur la ADRESSE6.) près

de ADRESSE5.), le 30 janvier 2024. L’accident s’était produit lorsque la

deuxième voiture d’une colonne de trois véhicules venant en sens inverse

avait franchi la ligne médiane, entraînant une collision entre leurs

rétroviseurs extérieurs. Etant donné que l’autre voiture ne s’était pas

arrêtée, il avait lui-même pris l’initiative de poursuivre le conducteur en

question. Après avoir rattrapé ce dernier et utilisé ses phares pour le faire

arrêter, l’intéressé a nié toute responsabilité pour les dégâts causés. De plus

il n’avait pas fourni ses coordonnées ni les informations sur son assurance.

Encore à l’audience de la chambre correctionnelle, PERSONNE1.) a

expliqué qu’il suivait une camionnette et un tracteur à une vitesse

inférieure à 50 km/h sur la ADRESSE6.), et qu’il s’était déplacé vers le

milieu de la route pour évaluer la possibilité de les dépasser. Le prévenu a

de ce fait contesté qu’il eut circulé à une vitesse excessive, et il a affirmé

qu’il n’avait pas dépassé la ligne médiane. Or, à un moment donné, il fut

croisé par le véhicule conduit par le témoin PERSONNE2.), qui avait

également roulé près de la ligne médiane à une vitesse qu’PERSONNE1.)

considère excessive. Le prévenu n’a en tout état de cause pas nié qu’il y

eut un accrochage entre les rétroviseurs extérieurs des deux véhicules,

mais il a considéré que l’accident était dû à la conduite du conducteur

adverse. Le prévenu a enfin formellement contesté avoir commis un délit

de fuite, alors d’une part qu’il ne se sentait pas responsable de l’accident,

et d’autre part qu’il s’était de facto arrêté pour trouver un arrangement avec

la partie adverse. Il a enfin justifié le fait qu’il n’eut pas fourni ses

coordonnées personnelles ou celles de son assurance, en expliquant que ni

le témoin ni son épouse ne lui avaient demandé ces informations. Au lieu

de cela, ils avaient menacé de porter plainte contre lui.

En l’espèce, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite

mis à sa charge alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas établi que celui-

ci ait voulu se soustraire aux constatations utiles. PERSONNE1.) n’est

certes pas resté sur les lieux de l’accident même, cependant, il n’y a a

priori pas de raison de douter de la régularité des documents de bord de la

voiture conduite par le prévenu, et il n’y a par ailleurs pas d’éléments

permettant de douter de son état de sobriété.

Le tribunal estime dès lors qu’il y a un doute quant à l’intention du prévenu

de se soustraire aux constatations

utiles

ou d’échapper à ses

responsabilités. En effet, cette volonté de se soustraire doit résulter

clairement et d’une façon non équivoque du comportement du conducteur

ayant été impliqué dans un accident.

PERSONNE1.) est par contre à retenir dans les liens de la contravention

libellée en ordre subsidiaire : étant impliqué dans un accident, ne pas

s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences.

Le tribunal décide encore d’acquitter le prévenu du chef de la

contravention d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les

circonstances alors que celle-ci n’est pas établie à suffisance par les

éléments du dossier.

Au vu du déroulement de l’accident et de la considération que le prévenu

a roulé près de la ligne médiane de la chaussée, il y a lieu de retenir celui-

ci dans les liens des infractions libellées à sa charge aux points II. et III. de

la citation.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 janvier 2024 à 10.00 heures, à ADRESSE5.), sur la

ADRESSE6.),

1) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

3) étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté

immédiatement et en avoir constaté les conséquences.

Les contraventions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe de contraventions se trouve par ailleurs en concours réel avec

la contravention retenue sub 3), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dispose que tout individu

convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune

d’elles.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros, cette amende

ayant le caractère d’une peine de police.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un montant de 100 euros

du chef des contraventions retenues à sa charge sub 1) et 2) et une autre

amende, d’un montant de 150 euros, du chef de la contravention retenue à

sa charge sub 3).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

Au vu des circonstances de l’affaire et de l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef de ce prévenu septuagénaire, le tribunal décide de

ne pas prononcer d’interdiction de conduire contre PERSONNE1.).

La chambre correctionnelle relève enfin qu’PERSONNE1.) a atteint et

dépassé sa septantième année au moment du présent procès, de sorte que,

conformément aux dispositions de l’article 30 du Code pénal, il n’y a pas

lieu de prononcer une contrainte par corps à son encontre en cas de non-

paiement des amendes.

Au civil

A l’audience du 31 mai 2024, PERSONNE2.) s’est constitué oralement

partie civile contre PERSONNE1.), et il a réclamé la somme de 1.011,51

euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’accident du 30

janvier 2024.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande

civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) a versé à l’audience un devis de la société SOCIETE1.)

d’un montant de 1.011,51 euros pour la réparation des dégâts matériels

qu’il avait subi à la suite de l’accident du 30 janvier 2024.

Au vu de la pièce versée à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande

civile de PERSONNE2.) et de condamner PERSONNE1.) à payer au

demandeur au civil la somme de 1.011,51 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende de CENT (100) EUROS

du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2), et à une autre

amende, d’un montant de CENT CINQUANTE (150) EUROS, du chef

de la contravention retenue à sa charge sub 3),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 35,55 euros,

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE ONZE virgule CINQUANTE-ET-UN (1.011,51) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 4 octobre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.