Court annulates salary garnishment due to creditor's absence and presumes waiver of claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the salary garnishment and granted mainlevée because the creditor failed to appear at the hearing despite proper summons. The debtor argued identity confusion with another person, while the creditor had previously requested the case be removed from the docket. The court ruled that a creditor who does not appear after being duly summoned is presumed to have waived their claim, necessitating the annulment of the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a creditor fails to appear at a hearing after proper summons, the seizure is annulled and mainlevée granted as the creditor is presumed to have waived their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-2371/23
Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.) (Zone d’activité
ADRESSE2.)), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie créancière-saisissante,
ne comparant pas à l’audience,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie à L-ADRESSE4.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits:
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 3 avril 2024, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi,
21 juin 2024.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience
publique du vendredi, 20 septembre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
A l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, ne comparut ni en personne ni par mandataire, tandis que la partie
débitrice-saisie, PERSONNE1.), se présenta personnellement.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la
société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie, pour avoir paiement du
montant de 393,47 euros, avec les intérêts légaux sur 236,40 euros à partir du 27
octobre 2023 jusqu’à solde.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 20 novembre 2023.
Par lettre, entrée le 22 novembre 2023 au greffe de la justice de paix de
Luxembourg, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
La société saisissante a fait parvenir un courrier au tribunal en date du 10 mai 2024
aux termes duquel elle demande la radiation de l’affaire. Par la suite, elle s’est
désintéressée de cette affaire.
Bien que dûment convoquée par lettre du 21 juin 2024 – le tribunal lui ayant
expressément demandé de se présenter – la société SOCIETE1.) ne s’est pas
présentée à l’audience du 20 septembre 2024.
Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir
au recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant demandeur. Dès
lors, le jugement sera toujours rendu de façon contradictoire à son égard (cf. Thierry
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°157).
PERSONNE1.) explique que la partie saisissante l’a confondu avec une autre
personne, dénommée PERSONNE2.), née le même jour que lui. Ce ne serait pas
la première fois que la société SOCIETE1.) lui ferait parvenir des factures qui
seraient, en réalité, dues par PERSONNE2.) (qui serait parti vivre au Portugal en
2006). En raison de la similitude du nom et de l’identité de la date de naissance,
PERSONNE1.) rencontrerait de nombreux problèmes avec diverses entités
administratives. Il aurait aimé pouvoir clarifier ce problème avec la partie saisissante
(avec laquelle il n’aurait aucune relation contractuelle), raison pour laquelle le
tribunal a procédé à une convocation en audience publique, à laquelle la partie
saisissante n’a toutefois pas daigné répondre.
PERSONNE1.) demande encore à voir ordonner la mainlevée judiciaire de la saisie-
arrêt sur son salaire.
Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé avoir
renoncé à sa créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et en donne
mainlevée (Jean Weber, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et
rentes, Questions sociales, tome 1er, Linden, 1970, n° 92, p. 150).
En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée et a demandé à voir rayer
l’affaire du rôle.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
a n n u l e
la saisie-arrêt n° L-SA-2371/23 pratiquée par la société anonyme
SOCIETE1.) SA ;
en a c c o r d e mainlevée ;
m e t les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST