JPLSA_2942 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJean-Xavier MANGA se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.). La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 mars 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_2942 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 mars 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-36/24
Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Catherine FUNK, avocat, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à
L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits:
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 27 mars 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 7 juin 2024.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du vendredi, 20 septembre 2024, lors de laquelle la partie créancière-saisissante,
PERSONNE1.), était représentée par Maître Catherine JUNK, tandis que Maître
Jean-Xavier MANGA se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, pour avoir paiement
du montant de 8.362,94 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que
du montant de 646,14 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension
alimentaire, à partir du 1er avril 2024.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 26 mars 2024.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 2 avril 2024, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 20 septembre 2024, la partie saisissante – faisant exposer
qu’entretemps
PERSONNE2.)
s’est acquitté volontairement de plusieurs
échéances – a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant de
6.216,94 euros et du terme courant de 646,14 euros à partir du 1er avril 2024.
PERSONNE2.) s’est déclaré d’accord avec cette demande.
La demande est fondée sur base d’un jugement du juge aux affaires familiales du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 5 octobre 2023, notifié le 20 mars
2024, coulé en force de chose jugée suivant certificat de non-recours établi le 6 mai
2024 par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ainsi
que sur base d’un décompte.
Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants de
6.216,94 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de
646,14 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à
partir du 1er avril 2024 et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant
ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire
du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider
à concurrence du prédit montant et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pour
le surplus.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution,
en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce
saisie, de sa déclaration affirmative ;
d i t la demande fondée ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-36/24 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour les montants de 6.216,94 euros
du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 646,14 euros,
à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er avril
2024 ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était
tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable du
salaire de PERSONNE2.) à partir du 26 mars 2024, jour de la notification de la
saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de continuer à faire les retenues légales sur la portion
saisissable du salaire de PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et
de les verser à PERSONNE1.);
lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.)
le terme courant mensuel indexé de 646,14 euros et de le continuer à
PERSONNE1.);
lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires ;
o r d o n n e la mainlevée pour le surplus ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST