Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_2938 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order and rejects debtor's request to limit monthly deductions to 150 euros.

Numéro de cause JPLSA_2938
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the creditor's garnishment order for 9,929.90 euros while rejecting the debtor's request to limit monthly deductions to 150 euros. The debtor argued for this reduction and threatened to file for debt relief, but the court held that statutory limits on garnishable amounts are mandatory public policy. Consequently, the court ordered the third party to make full legal deductions and dismissed the procedural fee claim against the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 239 et 240 du nouveau code de procédure civile: Les quotités saisissables et cessibles sont d'ordre public; le juge ne peut ni majorer ni réduire ces montants au-delà de ce que prévoit la loi, sauf renonciation expresse du créancier.

Mots-clés

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saisie-arrêt sur salaire quotité saisissable ordre public limitation des retenues surendettement exécution provisoire dépens d'instance créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n° 3060/96

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire n°

L-SAS-153/24

Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Justin COLOMBIN, avocat, en remplacement de Maître Elise

PATELET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits:

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 8 avril 2024, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi,

21 juin 2024.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du vendredi, 20 septembre 2024, lors de laquelle la partie créancière-saisissante,

PERSONNE1.), était représentée par Maître Agathe SEKROUN, tandis que Maître

Justin COLOMBIN se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été reporté,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance n° L-SAS-153/24 rendue le 18 mars 2024 par le juge de paix

de Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de

la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, afin d’obtenir paiement de

la somme de 9.929,90 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 9.479,90

euros à partir du 17 novembre 2022 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 28 mars 2024.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 2 avril

2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

L’ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie saisie

le 25 mars 2024.

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix le 8 avril 2024, la partie saisie a

contesté la saisie-arrêt n° L-SAS-153/24.

Lors des débats, la partie saisie demande à voir limiter le montant des retenues à

la somme de 150,00 euros. Au cas où cette proposition ne devrait pas être retenue,

elle a déclaré introduire une demande en admission à la procédure de

surendettement.

La partie saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant

autorisé. Elle refuse catégoriquement à voir limiter le montant des retenues. Elle

sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Le recours, régulièrement introduit sur base de l’article 4 du règlement grand-ducal

du 15 janvier 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail et les pensions et les rentes, est à déclarer recevable.

En l’espèce, la saisie-arrêt a été pratiquée sur base d’un jugement du tribunal de

paix de et à Luxembourg du 8 juin 2023, signifié le 20 juillet 2023, coulé en force de

chose jugée suivant certificat de non-recours établi par le greffier en chef du tribunal

de paix de Luxembourg le 8 novembre 2023.

Il convient partant de valider la saisie-arrêt pour le montant de 9.929,90 euros avec

les intérêts légaux sur le montant de 9.479,90 euros à partir du 17 novembre 2022

jusqu’à solde.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant

ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la

régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire

du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant réclamé et autorisé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider

à concurrence du prédit montant.

Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont d’ordre

public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les majorant

au-delà de ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n°

3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant (cessionnaire) de ses

droits en réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise la loi, à moins que ce

dernier renonce à ses droits et marque son accord avec des retenues inférieures

aux quotités légales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. Thierry HOSCHEIT, Les

saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 204, page 115).

A défaut d’accord de la partie saisissante quant à la limitation des retenues, il n’y a

pas lieu de limiter les retenues à la somme de 150,00 euros par mois.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, de sa

déclaration affirmative ;

r e ç o i t le recours formé par PERSONNE2.) en la forme,

le d i t non fondé ;

d i t la demande en validation formulée par PERSONNE1.) fondée ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAS-153/24 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.)

SA, pour la somme de 9.929,90 euros avec les intérêts légaux sur le montant de

9.479,90 euros à partir du 17 novembre 2022 jusqu’à solde ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie

saisie à partir du 28 mars 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme

redue ;

d i t qu’il n’y a pas lieu à limitation des retenues au montant de 150,00 euros par

mois ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

d é b o u t e

PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST