Court validates salary garnishment order and rejects debtor's request to limit monthly deductions to 150 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the creditor's garnishment order for 9,929.90 euros while rejecting the debtor's request to limit monthly deductions to 150 euros. The debtor argued for this reduction and threatened to file for debt relief, but the court held that statutory limits on garnishable amounts are mandatory public policy. Consequently, the court ordered the third party to make full legal deductions and dismissed the procedural fee claim against the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du nouveau code de procédure civile: Les quotités saisissables et cessibles sont d'ordre public; le juge ne peut ni majorer ni réduire ces montants au-delà de ce que prévoit la loi, sauf renonciation expresse du créancier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAS-153/24
Audience publique du vendredi, 4 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Justin COLOMBIN, avocat, en remplacement de Maître Elise
PATELET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits:
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 8 avril 2024, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi,
21 juin 2024.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du vendredi, 20 septembre 2024, lors de laquelle la partie créancière-saisissante,
PERSONNE1.), était représentée par Maître Agathe SEKROUN, tandis que Maître
Justin COLOMBIN se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance n° L-SAS-153/24 rendue le 18 mars 2024 par le juge de paix
de Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de
la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, afin d’obtenir paiement de
la somme de 9.929,90 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 9.479,90
euros à partir du 17 novembre 2022 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 28 mars 2024.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 2 avril
2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
L’ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie saisie
le 25 mars 2024.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix le 8 avril 2024, la partie saisie a
contesté la saisie-arrêt n° L-SAS-153/24.
Lors des débats, la partie saisie demande à voir limiter le montant des retenues à
la somme de 150,00 euros. Au cas où cette proposition ne devrait pas être retenue,
elle a déclaré introduire une demande en admission à la procédure de
surendettement.
La partie saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant
autorisé. Elle refuse catégoriquement à voir limiter le montant des retenues. Elle
sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Le recours, régulièrement introduit sur base de l’article 4 du règlement grand-ducal
du 15 janvier 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de
travail et les pensions et les rentes, est à déclarer recevable.
En l’espèce, la saisie-arrêt a été pratiquée sur base d’un jugement du tribunal de
paix de et à Luxembourg du 8 juin 2023, signifié le 20 juillet 2023, coulé en force de
chose jugée suivant certificat de non-recours établi par le greffier en chef du tribunal
de paix de Luxembourg le 8 novembre 2023.
Il convient partant de valider la saisie-arrêt pour le montant de 9.929,90 euros avec
les intérêts légaux sur le montant de 9.479,90 euros à partir du 17 novembre 2022
jusqu’à solde.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant
ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire
du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et autorisé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider
à concurrence du prédit montant.
Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont d’ordre
public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les majorant
au-delà de ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n°
3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant (cessionnaire) de ses
droits en réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise la loi, à moins que ce
dernier renonce à ses droits et marque son accord avec des retenues inférieures
aux quotités légales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. Thierry HOSCHEIT, Les
saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 204, page 115).
A défaut d’accord de la partie saisissante quant à la limitation des retenues, il n’y a
pas lieu de limiter les retenues à la somme de 150,00 euros par mois.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative ;
r e ç o i t le recours formé par PERSONNE2.) en la forme,
le d i t non fondé ;
d i t la demande en validation formulée par PERSONNE1.) fondée ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAS-153/24 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.)
SA, pour la somme de 9.929,90 euros avec les intérêts légaux sur le montant de
9.479,90 euros à partir du 17 novembre 2022 jusqu’à solde ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 28 mars 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à limitation des retenues au montant de 150,00 euros par
mois ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
d é b o u t e
PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST