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JPLCESS_2940 Généré par l'IA

Court dismisses request to lift salary garnishment, upholding 2019 judgment based on valid 1970 law.

Numéro de cause JPLCESS_2940
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the debtor's request to lift a special salary garnishment on their pension, ruling it was validly established in a prior 2019 judgment. Although the debtor argued no specific legislation existed for such garnishments, the court confirmed the 1970 law and 1979 decree govern these proceedings. Consequently, the court rejected the mainlevée claim and ordered the debtor to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979: A special garnishment on remuneration or pension remains valid and enforceable if established and confirmed in accordance with the applicable statutory framework, regardless of the debtor's claim regarding the absence of specific legislation.

Mots-clés

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special garnishment pension seizure salary assignment mainlevée request 1970 remuneration law validity of seizure litigation costs suppression de la rente

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes
Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et les rentes
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Texte complet

Rép. n°

L-CESS-7/19 et

L-CESS-8/19

Audience publique du 4 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de cession sur salaire, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie cessionnaire,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie cédante,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établi à

L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie cédée,

ne comparant pas à l’audience.

Faits

Les faits et rétroactes des présentes affaires résultent à suffisance de droit d’un

jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 12 décembre 2019,

n° rép. fisc. 3820/19, statuant comme suit:

« o r d o n n e la jonction des affaires L-CESS-7/19 et L-CESS-8/19,

d o n n e acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande reconventionnelle pour

procédure abusive et vexatoire formulée lors de l’audience publique du 5 décembre

2019,

d é c l a r e bonne et valable,

partant, v a l i d e à concurrence

- de la somme de 28.764,11 euros (valeur 23 octobre 2019) la cession sur

rémunération accordée suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2003 par

PERSONNE1.) à SOCIETE2.) S.A. et notifiée par la société SOCIETE1.) S.A. à la

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION par lettre recommandée du 12 février

2019 et

- de la somme de 30.076,07 euros (valeur 23 octobre 2019) la cession sur

rémunération accordée suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2003 par

PERSONNE1.) à CEB FIN-DKB FIN et notifiée par la société SOCIETE1.) S.A. à la

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION par lettre recommandée du 12 février

2019,

d i t que les retenues mensuelles à opérer sur la pension de PERSONNE1.) sont à

limiter à la somme de 600 euros, aussi longtemps que les cessions n’entrent pas en

concours avec une autre saisie-arrêt/cession opérée sur le revenu de la partie

débitrice-saisie,

o r d o n n e à la partie débitrice cédée de continuer à opérer les retenues jusqu'à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à

hauteur de la moitié à la partie créancière cessionnaire,

a u t o r i s e la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de se libérer de la

moitié des sommes retenues dans le cadre des affaires L-CESS-7/19 et L-CESS-8/19

entre les mains de PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »

A la demande de PERSONNE2.) en date du 24 juin 2024 l’affaire fut reproduite à

l’audience publique du vendredi, 20 septembre 2024.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement

retenue, la partie cessionnaire, la société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée

par Maître Jean-Paul NOESEN, tandis que la partie cédante, PERSONNE1.), se

présenta personnellement.

La partie cédée, l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, n’était ni présente, ni représentée à la prédite audience.

Le mandataire de la partie cessionnaire et la partie cédante, la société anonyme

SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et conclusions

respectivement explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

jugement qui suit:

Revu le jugement rendu par le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de

paix de céans autrement composé, dont le dispositif est repris ci-avant.

Suite à une demande de PERSONNE1.) adressée à Monsieur le Procureur d’Etat du

25 septembre 2022, se plaignant du fait qu’il n’existerait au Grand-Duché de

Luxembourg, pas de cession spéciale régie par des textes, le tribunal de céans lui a fait

parvenir, par courrier du 10 novembre 2022, une copie des textes légaux et

règlementaires applicables aux cessions et saisies spéciales en vigueur.

Par courrier du 27 novembre 2022, PERSONNE1.) a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Lors de l’audience publique du 6 janvier 2023, il a expressément déclaré ne pas avoir

de revendications à faire valoir devant le tribunal de paix.

Par courrier du 24 juin 2024, PERSONNE1.) a redemandé la convocation des parties à

l’audience.

Lors de l’audience publique du 20 septembre 2024, il a soutenu qu’il n’existerait pas de

législation luxembourgeoise sur les cessions spéciales – le service d’information

juridique le lui ayant d’ailleurs confirmé – de sorte qu’il sollicite la mainlevée de la cession

spéciale sur sa pension qui a été validée par jugement du tribunal de paix de et à

Luxembourg le 12 décembre 2019.

La société SOCIETE1.), renvoyant à la législation en vigueur, a conclu au débouté de la

demande. Elle s’est toutefois déclarée d’accord à trouver un arrangement extrajudiciaire

avec PERSONNE1.), ce que ce dernier a énergiquement refusé.

Tel que d’ores et déjà relevé à l’audience, le tribunal renvoie à la loi modifiée du

11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des

pensions et rentes ainsi qu’au règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail

et les pensions et les rentes.

C’est sur base de cette loi et de ce règlement que la cession sur la pension de

PERSONNE1.) a été validée par le prédit jugement du 12 décembre 2019.

Dans la mesure où la cession spéciale a été pratiquée et validée conformément à la loi

et au règlement grand-ducal, la demande en mainlevée de PERSONNE1.) doit être

rejetée.

L’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION n’a pas

comparu. En application de l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

présent jugement sera réputé contradictoire à son encontre. En effet, les modalités de

remise de l’exploit à son égard renseignent que la copie de l’acte a été remise à une

personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que la convocation doit être

considérée comme ayant été délivrée à personne.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

r e v u

le jugement n° 3820/19 du tribunal de céans, autrement composé, du

12 décembre 2019,

d i t

la demande de PERSONNE1.) tendant à la mainlevée de la cession spéciale non

fondée et en

d é b o u t e,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Laurence JAEGER, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Fabienne FROST, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST