Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1981 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking and possession, imposing 24 months prison and confiscating contraband.

Numéro de cause TALCH13_1981
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and possession, sentencing him to 24 months in prison and a fine. The court found the evidence sufficient for charges involving cocaine, cannabis, and related paraphernalia, while acquitting him on other counts. Consequently, the court ordered the confiscation of seized drugs and items, and the restitution of illicitly obtained funds.

Regeste Legislator

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Articles 461, 468, 329, 327 du Code pénal; Articles 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie: The court may convict and impose imprisonment and confiscation when evidence substantiates the commission of drug trafficking and possession offenses, even if the defendant is represented by counsel.

Mots-clés

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drug trafficking conviction cocaine possession offense confiscation of contraband ideal concurrence of offenses probation exclusion grounds risque de trafic de stupéfiants accusation pour menaces dossier pénal d'instruction

Dispositions légales citées

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Articles 461 and 468 of the Penal Code
Article 329, paragraph 2 of the Penal Code
infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
Article 327, paragraph 1 of the Penal Code
infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
Article 8.1.a of the modified law of 19 February 1973 on the fight against drug addiction
infraction à l’article 8.1.a.
Article 8.1.b of the modified law of 19 February 1973 on the fight against drug addiction
infraction à l’article 8.1.a.
Article 8-1 of the modified law of 19 February 1973 on the fight against drug addiction
infraction à l’article 8.1.a.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
articles 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’articles 65 du Code pénal selon lesquelles
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Texte complet

Jugt no. 1981/2024

not: 8816/22/CD

1x ex.p.

1x restit/confisc

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

sans domicile connu,

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Christian BIEWER

- p r é v e n u -

F A I T S:

Par citation du 29 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 mai 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. 1. infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

2. infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

3. infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,

4. infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,

II. 1. infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

2. infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

3. infraction à l’article 8.-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

A cette date l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 19 septembre

2024.

A cette audience, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Premier Substitut du Procureur de

l’État, renonça au témoin PERSONNE3.), non présent à l’audience ; elle résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, exposa plus amplement les moyens de

PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation du 29 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

8816/22/CD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 1er avril 2022 établi par le Laboratoire National de

Santé, Service de chimie pharmaceutique.

Vu l’ordonnance de renvoi n°1744/23 (Ve) de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 6 décembre 2023 renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du

chef d’infraction aux articles 327 alinéa 1 et 329 alinéa 2 du Code pénal, ainsi que du chef

d'infractions aux articles 461 et 468 du Code pénal et aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou comme complice,

I. Le 16 mars 2022 vers 19.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE2.), ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I.1. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.),

une téléphone portable de la marque SAMSUNG, partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en prenant la

victime par la nuque et en lui prenant le téléphone de la main,

I.2. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.),

une montre et quatre colliers (un en argent et trois en acier),

partant une chose appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en lui donnant

trois coups au visage,

I.3. en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé par geste ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,

en l'espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en faisant

des gestes ressemblant à des coups de couteaux,

I.4. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en lui

disant qu'il allait le tuer s'il ira à la police, partant sous condition.

II. Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu'au 16 mars 2022, et

notamment le 16 mars 2022 vers 20.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

II.1. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs

des substances visées à l'article 7 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente, ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de cannabis,

et notamment d'avoir, de manière illicite :

- importé depuis la France (ADRESSE5.)) un sachet en plastique contenant 24,4 g bruts de

cocaïne et six sachets en plastique contenant au total 14 gr bruts de cannabis,

- vendu du cannabis et de la cocaïne à des personnes indéterminées pour la somme totale de

1.872 euros,

II.2. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir agi, ne fût-

ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de

ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu des quantités de marihuana et de cocaïne et notamment les

quantités visées sub. II.1., dont un sachet en plastique contenant 24,4 g bruts de cocaïne et

six sachets en plastique contenant au total 14 gr bruts de cannabis,

II.3. en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu l'objet ou le produit direct

ou indirect d'une infraction à l'article 8.1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant

au moment où il le recevait qu'il provenait d'une telle infraction,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub II.1. et sub

II.2. ci-dessus, le téléphone portable de la marque REDMI portant le numéro NUMERO1.)

ainsi que la somme d'argent de 1.872 euros saisies sur sa personne, partant l'objet et le

produit direct des infractions libellées sub II.1. et sub II.2., sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub

II.1. et sub II.2. ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions. »

Les faits :

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 16 mars 2022 vers 20.00 heures,

PERSONNE3.) s’est présenté au Commissariat de police de la Gare pour porter plainte contre

deux personnes inconnues qui lui auraient volé, une demi-heure plus tôt, une montre ainsi que

des colliers dans la ADRESSE3.), à proximité du « ENSEIGNE1.) ».

Il a expliqué aux agents de police avoir été abordé dans la ADRESSE3.) par deux personnes

de sexe masculin et d’origine africaine. Ceux-ci se seraient emparé de son téléphone portable,

l’auraient agrippé par la nuque et lui auraient enjoint de les accompagner s’il souhaitait

récupérer son téléphone portable. Dans la cave du « ENSEIGNE2.) » situé dans la

ADRESSE4.), il aurait été frappé par l’un des individus et ils lui auraient soustrait sa montre

ainsi que quatre colliers, avant de lui rendre son téléphone portable et de le laisser partir.

PERSONNE3.) a ensuite montré aux agents la photo d’un de ses agresseurs, qu’il avait

trouvée sur la plateforme Facebook, tout comme les factures de la montre ainsi que de deux

des colliers volés, qu’il avait achetés le jour-même.

La personne sur la photo, qui a pu être identifiée par la police comme étant le prévenu

PERSONNE1.), a pu être retrouvée devant le « ENSEIGNE2.) ». Sur place, PERSONNE3.)

l’a identifié comme la personne lui ayant soustrait le téléphone portable et l’ayant frappé.

La fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE1.) a permis de mettre à jour la

montre de PERSONNE3.) mais également 24,4 grammes bruts de cocaïne, 13,4 grammes

bruts de sucre, 14 grammes bruts de cannabis répartis en six sachets, une balance, un téléphone

portable ainsi que 1.872 euros en espèces.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE3.) a raconté une version des faits légèrement

modifiée. Il a confirmé avoir été abordé dans la ADRESSE3.) par deux personnes de sexe

masculin et d’origine africaine qui se seraient emparées de son téléphone portable et lui

auraient enjoint de les accompagner s’il voulait récupérer celui-ci. Ils lui auraient ensuite

demandé où se trouvait « PERSONNE4.) », son ancien dealer, avant de l’entraîner dans la

cave du « ENSEIGNE2.) ». PERSONNE1.) lui aurait ensuite porté trois coups au visage et

lui aurait pris sa montre ainsi que quatre colliers. Il lui aurait ensuite rendu son téléphone

portable et lui aurait enjoint de l’appeler lorsqu’il retrouverait « PERSONNE4.) ». Il a ajouté

que PERSONNE1.) aurait finalement fait des gestes s’apparentant à des coups de couteau et

l’aurait menacé de le tuer si jamais il se rendait à la police, avant de le laisser partir.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur le

lendemain des faits, PERSONNE1.) a formellement contesté avoir volé, violenté et menacé

PERSONNE3.). Il a, dans un premier temps, expliqué que le plaignant avait une dette envers

lui et lui avait remis la montre pour combler celle-ci. Il a ajouté que PERSONNE3.) lui avait

encore remis les colliers à titre de garantie. Il a ensuite expliqué que PERSONNE3.) devait

organiser un rendez-vous entre lui-même et une connaissance du plaignant qui lui devait de

l’argent et que PERSONNE3.) avait remis ses bijoux au prévenu pour garantir son

engagement. Dans un second temps, il a affirmé que la montre lui avait été remise à titre de

garantie et qu’il n’avait finalement pas reçu les colliers, qui n’ont pas été trouvés lors de sa

fouille corporelle.

Concernant les stupéfiants saisis sur sa personne, il a déclaré que ceux-ci seraient destinés à

sa consommation et qu’il les aurait achetés en France pour 600 euros. Questionné sur

l’importante somme d’argent qu’il portait sur lui, il a affirmé que 1.000 euros provenaient de

sa femme et étaient destinés à payer le loyer et que le reste provenait de son épargne. Il a

encore ajouté que la balance était destinée à contrôler le poids des stupéfiants qu’il achetait.

Lors de son deuxième interrogatoire devant le magistrat instructeur en date du 30 juin 2022,

PERSONNE1.) a modifié ses déclarations. Il a affirmé avoir obtenu la cocaïne de la part d’un

ami d’ADRESSE6.) et que celle-ci était destinée à « leur » consommation personnelle à

l’occasion d’une fête. Il a encore déclaré que la marihuana, destinée à sa consommation

personnelle, avait été acquise à la gare. Concernant la somme d’argent saisie sur sa personne,

il a expliqué qu’une certaine somme lui avait été confiée par sa concubine pour acheter des

« choses » alors que sa concubine était enceinte au moment des faits. Il a finalement ajouté

que le gérant du « ENSEIGNE2.) », un dénommé « PERSONNE5.) », pourrait témoigner du

fait qu’il n’aurait jamais agressé PERSONNE3.).

Lors de son audition par la police, le témoin PERSONNE6.), gérant du « ENSEIGNE2.) », a

confirmé que PERSONNE1.) avait été présent au sein du « ENSEIGNE2.) » le 16 mars 2022.

Il a ajouté que PERSONNE1.) aurait ensuite quitté le café pendant une trentaine de minutes

avant de revenir et de s’installer seul sur la terrasse. Le témoin a déclaré ne pas avoir remarqué

qu’un vol avait eu lieu dans la cave de son café mais il a affirmé être sûr et certain que

PERSONNE1.) ne s’était pas rendu dans la cave du café ce jour-là, alors qu’il l’avait vu sur

la terrasse.

L’exploitation du téléphone portable saisi sur la personne de PERSONNE1.) a permis de

trouver des photos et vidéos prises au domicile du prévenu ainsi que dans la cave du «

ENSEIGNE2.) » figurant d’importantes quantités de stupéfiants et de nombreux billets en

coupures de 10 à 100 euros. L’exploitation a encore révélé plusieurs messages entre le

prévenu et des personnes non identifiées concernant des commandes de stupéfiants faites

auprès du prévenu.

A l’audience

A l’audience publique du Tribunal, le témoin PERSONNE2.), Premier Commissaire auprès

du Commissariat de Luxembourg, Groupe Gare, a résumé les éléments du dossier répressif.

Sur questions du Tribunal, il a expliqué ne pas connaître PERSONNE3.) comme fréquentant

régulièrement le quartier et a précisé ne pas avoir constaté de blessures sur la personne de

PERSONNE3.) qui pourraient soutenir qu’il avait été agrippé à la nuque ou avait reçu des

coups au visage. Il a également ajouté que PERSONNE1.) était connu comme vendeur de

stupéfiants à la gare et qu’il était toujours bien habillé sans qu’on ne lui connaisse d’emploi

régulier.

Il a ajouté suspecter PERSONNE3.) d’avoir essayé d’acheter quelque chose auprès de

PERSONNE1.) et de ne pas avoir reçu ce qu’il voulait. PERSONNE2.) a expliqué se souvenir

que PERSONNE3.) transpirait considérablement lorsqu’il était au commissariat, ce qui

pourrait être le signe d’un état de manque.

Le mandataire du prévenu a confirmé les déclarations faites par ce dernier auprès du Juge

d’instruction. Il a contesté les vols commis à l’aide de violences et les menaces ainsi que

l’importation et la vente de stupéfiants et a admis que la cocaïne saisie était destinée à un

usage personnel et par autrui.

En droit :

Quant aux infractions reprochées sub I.

Face aux contestations émises par le prévenu, le Tribunal tient à rappeler qu’en matière

pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Au vu des contestations énergiques de PERSONNE1.) et dans la mesure où l’unique indice à

charge de celui-ci est constitué par les déclarations de PERSONNE3.), qui n’a pas daigné se

présenter devant le Tribunal pour réitérer ses accusations à l’égard du prévenu, et dont la

crédibilité se trouve d’ailleurs quelque peu ébranlée par les déclarations de PERSONNE2.)

faites à l’audience publique ainsi que par les déclarations d’PERSONNE6.) faites auprès de

la police, l’acquittement de PERSONNE1.) s’impose.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions mises à sa charge sub I.

Quant aux infractions reprochées sub II.

Le prévenu a, par l’intermédiaire de son avocat, contesté être un revendeur de stupéfiants. Il

a toutefois admis avoir détenu la cocaïne saisie sur sa personne en vue de l’usage par lui-

même et autrui.

En l’occurrence, force est de constater que non seulement une importante quantité de

stupéfiants a été saisie sur la personne de PERSONNE1.), à savoir 24,4 grammes bruts de

cocaïne et 14,1 grammes bruts de cannabis, mais que le prévenu détenait encore 13,4 grammes

bruts de sucre (produit de coupe) et que le cannabis était réparti en six sachets de 2,0 à 2,6

grammes bruts chacun, prêts pour la vente.

Ces constatations, ensemble l’exploitation du téléphone portable du prévenu, mettant à jour

des photos et des vidéos représentant des quantités importantes de stupéfiants ainsi que des

commandes de stupéfiants adressées au prévenu, tout comme la détention de la somme

importante de 1.872 euros en billets de 100, 50, 20 et 10 euros, sans qu’il ne s’adonne à un

travail régulier, constituent autant d’indices en faveur d’un trafic illicite de stupéfiants dans

le chef du prévenu PERSONNE1.).

Il n’est pas non plus anodin de constater que le prévenu se trouvait au moment des faits sous

l’effet d’un contrôle judiciaire lui enjoignant de ne pas consommer de stupéfiants, de se tenir

à l’écart du milieu de la drogue et de ne pas entrer en contact avec des fournisseurs ou

consommateurs de stupéfiants et que son casier renseigne plusieurs condamnations en matière

de stupéfiants, et ce, notamment pour s’être adonné à un trafic illicite de stupéfiants.

Toutefois, le Tribunal se doit de constater que les seuls éléments concrets en faveur d’une ou

de plusieurs ventes de stupéfiants dans le chef du prévenu, à savoir les messages de

commandes de stupéfiants trouvés sur le téléphone de ce dernier, ne sont pas suffisamment

précis pour retenir une quelconque vente de stupéfiants à l’encontre du prévenu.

De plus, outre les déclarations initiales du prévenu, rétractées lors de son deuxième

interrogatoire par devant le Juge d’instruction, aucun élément du dossier répressif ne permet

de retenir avec certitude que le prévenu a importé à partir de la France les stupéfiants saisis

sur sa personne.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions libellées sub II.1. à son encontre.

Les éléments listés ci-avant, assortis des aveux partiels du prévenu, et plus particulièrement

les messages retrouvés sur le téléphone du prévenu laissant entrevoir des commandes non

seulement de cocaïne mais également de cannabis, ainsi que le fait que le cannabis était

proportionné en sachets de poids égal, permettent toutefois au Tribunal de retenir que

l’intégralité des stupéfiants saisis le 16 mars 2022 était destinée à l’usage par autrui.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub II. 2.

Eu égard à l’infraction primaire retenue sub II.2., l’infraction de blanchiment est également à

retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sous ce point. Or, aucune vente ni

aucune mise en circulation n’ayant été établie dans le chef de PERSONNE1.), la détention

d’une quelconque somme d’argent ou objet provenant d’une telle infraction ne saurait être

retenue à son égard.

Le Tribunal retient dès lors que l’infraction de blanchiment-détention est établie dans le chef

de PERSONNE1.) en ce qui concerne les stupéfiants en relation avec l’infraction retenue sub

II. 2. à sa charge.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu des

infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 16 mars 2022 vers 20.00 heures à ADRESSE2.), ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

1. en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,

transporté et détenu un sachet en plastique contenant 24,4 g bruts de cocaïne et six sachets

en plastique contenant au total 14 gr bruts de cannabis,

2. en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu l'objet d'une infraction

à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu'il

provenait d'une telle infraction,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1. ci-dessus,

partant l'objet de l’infraction libellée sub 1., sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants qu'ils provenaient de cette infraction. »

La peine :

Les infractions aux articles 8-1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge du

prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours

idéal.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’articles 65 du Code pénal selon lesquelles

seule la peine la plus forte sera prononcée.

L’infraction réprimée par l’article 8 1.b), à savoir le transport, la détention et l’acquisition de

stupéfiants en vue de l’usage par autrui, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et

d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine

d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction

de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des infractions commises et de l’absence de prise de conscience du

prévenu, qui doit se tenir éloigné du milieu des stupéfiants, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 2.000

euros.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, l’octroi d’un sursis, ne fut-il que partiel ou

probatoire, est légalement exclu.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du sachet en plastique contenant 24,4 g brut de

cocaïne, du mouchoir contenant 13,4 g de produit de coupe, des 6 sachets en plastique

contenant au total 14 g brut de cannabis, de la balance de la marque PERFECTWEIGHT.NET

et du téléphone de la marque REDMI, 9A, contenant une carte SIM de l’opérateur

luxembourgeois SOCIETE1.), saisis suivant procès-verbal n°JDA 2022/107590-2 dressé le 16

mars 2022 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare, dans la

mesure où ils constituent l’objet des infractions commises par le prévenu.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution de la somme d’argent de 1.872 euros à son

propriétaire légitime.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, à une

amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.724,24 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT

(20) jours,

o r d o n n e la confiscation du sachet en plastique contenant 24,4 g brut de cocaïne, du

mouchoir contenant 13,4 g de produit de coupe, des 6 sachets en plastique contenant au total

14 g brut de cannabis, de la balance de la marque PERFECTWEIGHT.NET et du téléphone

de la marque REDMI, 9A, contenant une carte SIM de l’opérateur luxembourgeois

SOCIETE1.), saisis suivant procès-verbal n°JDA 2022/107590-2 dressé le 16 mars 2022 par

la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare,

o r d o n n e la restitution de la somme d’argent de 1.872 euros à son propriétaire légitime.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66, du Code pénal,

des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, des articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés

à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’Alessandra MAZZA, Substitut

du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.