Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1980 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on some charges but convicted on others for assault and traffic violations, sentencing to 36 months imprisonment.

Numéro de cause TALCH13_1980
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges not retained against him but convicted him on retained charges involving assault and traffic violations. The court sentenced the defendant to 36 months of imprisonment, suspended for 18 months, plus a fine and driving bans. The decision applied the principle of ideal and real concurrence of offenses while ordering the confiscation of the weapon and restitution of the vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 399, 461, 468, 463, 468, 398, 9, 13 of the Penal Code and Traffic Law; The court may acquit on some charges while convicting on others, applying ideal and real concurrence to determine the final penalty.

Mots-clés

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ideal concurrence of offenses real concurrence of offenses suspended sentence execution confiscation of weapon restitution of vehicle traffic violation penalty assault conviction actes attaquables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Penal Code
Article 15 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 31 of the Penal Code
d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
Article 32 of the Penal Code
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous
Article 60 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
Article 66 of the Penal Code
Article 392 of the Penal Code
Article 399 of the Penal Code
infraction à l’article 399 du Code pénal,
Article 461 of the Penal Code
que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction
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Texte complet

Jugt n° 1980/2024

not. 35310/22/CD

1x exp./sp.

2x i.c.

1x restit./confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), treizième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à B – ADRESSE3.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 17 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 18 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

A. 1) infraction à l’article 399 du Code pénal,

2) infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

3) a) principalement, infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

b) i) subsidiairement, infraction aux articles 461 et 463

ii) α) principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal,

β) subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal.

B. 1) infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

2) infraction à l’article 13 (12) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

C. 1) infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

2) a) principalement : infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal,

b) subsidiairement : infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été

instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le

serment prévu par la loi ; pendant son audition le prévenu fut assisté de l’interprète

Christophe VAN VAERENBERGH, assermenté à l’audience.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Premier Substitut du Procureur

d’État, avec l’accord du mandataire du prévenu, renonça à l’audition des témoins

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

non présents à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, résuma l’affaire et fut entendue en son

réquisitoire.

Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à

la Cour, les deux demeurant à ADRESSE1.), développa plus amplement les moyens

d’PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Vu l’ordonnance numéro 679/23 (XIX) rendue le 1er septembre 2023 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE1.)

renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes telles que libellées, du chef

des infractions ci-dessus énumérées sub A., B. et C., devant une chambre correctionnelle

du même Tribunal.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 35310/22/CD.

Vu l’information judicaire menée par le Juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 17 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée le 5 juin 2024, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 18 septembre 2024.

Les faits et éléments du dossier :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience,

a permis de dégager les faits suivants :

Le 27 octobre 2022, des agents du commissariat de Police de ADRESSE4.) ont été

avertis, vers 12.45 heures, d’une altercation physique s’étant déroulée dans la

ADRESSE5.) à ADRESSE4.) entre trois hommes, la victime étant PERSONNE3.). Un

autre homme qui aurait filmé cette agression, se serait également fait attaquer et fait

dérober son GSM avant que les auteurs ne partent à bord d’une voiture. Par après, ils

auraient eu une collision avec un véhicule de l’entreprise SOCIETE1.), auraient essayé

de s’enfuir mais ont pu être arrêtés par le chauffeur de la camionnette SOCIETE1.). Cet

homme aurait été roué de coups avec une matraque, mais le chauffeur aurait réussi à

s’emparer des clefs de la voiture des malfrats de sorte que le véhicule des agresseurs

aurait été immobilisé et les deux personnes auraient pris la fuite à pied.

A leur arrivée dans la ADRESSE5.) à ADRESSE4.), les policiers ont rencontré les deux

victimes PERSONNE3.) et PERSONNE5.). Sur place, PERSONNE3.), blessé, n’a pas

pu fournir une relation cohérente des évènements, de sorte qu’il a été transporté à

l’hôpital pour y recevoir des soins. Il s’est présenté en fin d’après-midi au commissariat

pour porter plainte contre son agresseur.

PERSONNE5.), ayant observé le début de l’altercation entre trois hommes, deux d’entre

eux frappant une personne assise sur le siège conducteur de la voiture noire de marque

VW, modèle Golf, immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L), à partir de sa fenêtre

d’appartement, est sorti pour se rendre à la hauteur du salon de coiffure sis à

ADRESSE5.) pour prendre une photo des deux agresseurs au moyen de son téléphone.

Ayant remarqué cela, les deux hommes se seraient mis à attaquer PERSONNE5.), le

poussant par terre et lui dérobant son téléphone mobile ainsi qu’un trousseau de clefs.

Une employée du salon de coiffure a su indiquer aux policiers que la voiture de fuite

des agresseurs était une voiture VW blanche, modèle Polo, immatriculée sous le numéro

NUMERO2.) (L) et que les auteurs sont partis en direction de ADRESSE6.). Après

vérification, il s’est avéré que cette voiture est enregistrée au nom de PERSONNE8.).

Quelques minutes plus tard, les policiers ont reçu l’information que ladite voiture aurait

été impliquée dans un accident dans la ADRESSE7.) à ADRESSE6.). Le chauffeur de

la deuxième voiture impliquée, PERSONNE6.), a déclaré que la voiture Polo aurait

touché la camionnette à la partie arrière. Il se serait arrêté stoppé et serait sorti pour

clarifier la situation, mais aurait dû se rendre compte que l’autre voiture partait. Il

l’aurait suivie jusqu’à la ADRESSE7.) où il voulait la prendre en photo afin de la

transmettre à la Police. Les deux passagers seraient sortis de la voiture et un des hommes

lui aurait pris son téléphone tout en lui demandant de ne pas appeler la Police. Il lui

donnerait de l’argent et lui disait qu’il n’avait pas de permis de conduire.

PERSONNE6.) aurait réussi à reprendre son téléphone et leur aurait dit vouloir appeler

la Police. À la suite de cette information, les deux auraient rejoint leur véhicule pour

repartir, mais PERSONNE6.) se serait emparé des clefs de la voiture tout en retenant le

chauffeur, tandis que le deuxième homme l’aurait frappé avec un bâton en bois avant

que les deux ne réussissent à prendre la fuite à pied.

Dans la voiture Polo, la Police a trouvé un couteau, un bâton ainsi que le téléphone

mobile de PERSONNE5.).

Il s’est avéré par la suite que le 27 octobre 2022, à 12.30 heures, PERSONNE8.),

propriétaire de la voiture Polo, a déclaré sa voiture comme volée auprès de la Police de

Saint-Léger en Belgique.

PERSONNE3.) a porté plainte le 27 octobre 2022 à 16.19 heures au Commissariat de

Police en relatant s’être rendu chez le coiffeur le jour précédent, où il aurait rencontré

une connaissance venant d’être relâchée de la prison, à savoir un dénommé

« PERSONNE1.) ». Ils auraient eu une dispute verbale au sujet d’un fait mineur avant

que les deux ne repartent chacun de leur côté. Le 27 octobre 2022, PERSONNE3.) se

serait de nouveau rendu chez le coiffeur pour le saluer. Après avoir repris place dans sa

voiture et avoir mis la ceinture de sécurité, il aurait remarqué une ombre à côté de sa

voiture et aurait constaté la présence de « PERSONNE1.) » muni d’un bâton en train de

frapper contre la fenêtre. Ne réussissant pas à la casser, il aurait ouvert la portière pour

frapper ensuite PERSONNE3.) à la tête. PERSONNE3.) aurait encore essayé de se

débattre mais ne se souviendrait plus de la suite du déroulement des faits.

Il déclare ignorer le nom de « PERSONNE1.) », mais a répété qu’il venait de sortir de

la prison et qu’il habiterait éventuellement près d’ADRESSE8.), sinon à ADRESSE1.).

Suivant le certificat médical établi par le docteur PERSONNE9.), PERSONNE3.) aurait

subi une « fracture peu déplacée de l’auvent nasal ainsi que de septum nasal qui présente

une déviation sinistro-convexe avec minime épanchement déclive du sinus maxillaire

droit », nécessitant une incapacité de travail temporaire de cinq jours.

Suite au déroulement de l’enquête, il s’est avéré que l’agresseur de PERSONNE3.)

pourrait être PERSONNE1.), déclaré à l’adresse de sa mère en Belgique. Il a encore pu

être découvert que le compagnon de la mère de PERSONNE1.) serait un dénommé

PERSONNE8.), propriétaire du véhicule VW Polo NUMERO2.) (L). Par ailleurs, la

photo découverte sur le téléphone appartenant à PERSONNE5.), retrouvé dans la

voiture VW Polo, avec lequel PERSONNE5.) avait pris une photo de l’agresseur de

PERSONNE3.), présentait de fortes ressemblances avec PERSONNE1.).

PERSONNE5.) a également identifié PERSONNE1.) sur base d’une planche

photographique.

PERSONNE1.) a été arrêté en Belgique sur base d’un mandat d’arrêt européen puis

remis aux autorités luxembourgeoises le 7 décembre 2022 et a été entendu par les

enquêteurs luxembourgeois.

Il a admis avoir attaqué PERSONNE3.), qu’il affirme connaître sous le nom de

« PERSONNE10.) » le 27 octobre 2022 vers 12.30 dans la ADRESSE5.) à

ADRESSE1.). Il l’aurait croisé chez un coiffeur et ils auraient eu une dispute verbale au

sujet d’une dette que PERSONNE1.) aurait vis-à-vis de PERSONNE3.), dette se

rapportant à une livraison de cannabis. Après cet échange verbal, PERSONNE1.) se

serait rendu à ADRESSE6.) avec le bus où il aurait rencontré un certain

« PERSONNE11.) », auquel il aurait expliqué la situation avec « PERSONNE10.) » et

c’est alors que « PERSONNE11.) » aurait insisté pour aller voir « PERSONNE10.) »,

ce qu’ils auraient finalement fait. Ils seraient partis avec la voiture Polo, l’auraient garée

ADRESSE9.) pour se rendre ensuite dans les parages du bâtiment SOCIETE2.) pour

attendre « PERSONNE10.) ». A la sortie de ce dernier, ils l’auraient suivi et

PERSONNE1.)

se serait armé d’un bâton en bois trouvé dans la rue.

« PERSONNE10.) » serait parti avec sa voiture et « PERSONNE11.) » le suivait à pied

tandis que PERSONNE1.) serait parti prendre la voiture. « PERSONNE11.) » lui aurait

dit où l’autre se serait garé et, à deux, ils auraient rejoint cet endroit. Ils seraient sortis

de la voiture et

PERSONNE1.)

aurait tapé contre la vitre de la voiture.

« PERSONNE11.) » aurait porté des coups de pied du côté de la portière côté passager

et PERSONNE1.) aurait donné plusieurs coups de bâton au visage et sur le corps de

« PERSONNE10.) ». Comme celui-ci s’était effondré, PERSONNE1.) a eu peur et

voulait s’enfuir, mais son copain l’aurait informé que quelqu’un aurait filmé la scène.

PERSONNE1.) serait sorti de la voiture pour s’emparer du téléphone de cette personne

et pour parvenir à ses fins, l’aurait poussée et cet homme serait tombé par terre.

Les deux seraient ensuite partis en direction de ADRESSE6.) pour s’y cacher et c’est

alors qu’ils auraient remarqué qu’une camionnette blanche les suivait. Le chauffeur

serait sorti et l’aurait tout de suite agrippé pour ensuite le frapper et lui reprocher d’avoir

causé un accident et avoir pris la fuite par après. Sur question, PERSONNE1.) a nié

avoir remarqué avoir eu un accident de la circulation. L’autre intervenant voulait avertir

la Police et PERSONNE1.) lui aurait dit pouvoir s’arranger à l’amiable, ce que l’autre

aurait refusé. PERSONNE1.) aurait voulu partir ensuite, mais « PERSONNE11.) »

aurait commencé à taper le chauffeur avec le bâton en bois. PERSONNE1.) aurait pris

place de nouveau dans la voiture pour repartir, mais n’aurait pas réussi à la démarrer et

à un certain moment, le chauffeur de la camionnette aurait réussi à enlever les clefs de

la voiture. C’est alors que lui et son copain « PERSONNE11.) » auraient pris la fuite à

pied.

PERSONNE1.) admet encore qu’après avoir pris la fuite, il aurait informé le compagnon

de sa mère pour lui dire de déclarer la voiture VW Polo comme volée.

Questionné quant à l’identité de « PERSONNE11.) », PERSONNE1.) affirme ne pas

connaître le nom de cette personne et a indiqué penser qu’il travaille au Fast Food Quick

à ADRESSE10.).

Déclarations du prévenu auprès du juge d’instruction

Lors de son interrogatoire de première comparution du 8 décembre 2022, le prévenu

PERSONNE1.), à l’instar de ses déclarations policières, admet avoir tabassé

PERSONNE3.) et maintient ses affirmations selon lesquelles la dispute tournait autour

d’une affaire de stupéfiants et qu’il avait une dette envers PERSONNE3.).

PERSONNE3.) l’aurait par ailleurs menacé à plusieurs reprises en raison de cette dette.

Le jour des faits, il serait venu en voiture jusqu’à ADRESSE6.), admettant par ailleurs

ne pas être en possession d’un permis de conduire, pour ensuite se rendre à

ADRESSE4.) en empruntant le bus. Il se serait rendu chez un coiffeur et

PERSONNE3.), qu’il connaît sous le nom de « PERSONNE10.) » serait également

venu chez ce coiffeur. Une dispute verbale aurait éclaté entre PERSONNE1.) et

PERSONNE3.). PERSONNE1.) aurait quitté le salon pour se rendre de nouveau à

ADRESSE6.). Énervé, il aurait voulu fumer un joint et aurait rencontré un dénommé

« PERSONNE11.) », dont il ignore le nom. Il lui aurait expliqué la raison de la dispute

avec PERSONNE3.) et « PERSONNE11.) » lui aurait conseillé de retourner à

ADRESSE4.) pour régler cette affaire avec « PERSONNE10.) ».

Les deux auraient attendu devant la porte du salon de coiffure, PERSONNE1.) étant

muni d’un bâton en bois trouvé dans la rue. PERSONNE3.) serait parti avec sa voiture,

« PERSONNE11.) » l’aurait suivi à pied tandis que PERSONNE1.) aurait pris sa

voiture pour les rejoindre. A un moment donné, il aurait vu que PERSONNE3.) était en

train de manger dans sa voiture et il aurait décidé que c’était le moment pour agir.

PERSONNE1.) se serait dirigé du côté conducteur de la voiture tandis que

« PERSONNE11.) » aurait bloqué le côté passager. PERSONNE1.) aurait frappé contre

le pare-brise de la voiture sans la casser, avant d’ouvrir la porte et de frapper

PERSONNE3.) au moyen du bâton. Le prévenu a également pu voir que

« PERSONNE11.) » donnait des coups de pied à PERSONNE3.). Voyant que

PERSONNE3.) était inconscient, il aurait paniqué et aurait pris la fuite.

A un moment son compagnon l’aurait informé qu’un passant était en train de les filmer,

suite à quoi PERSONNE1.) serait sorti de la voiture pour s’emparer du téléphone de

cette personne tout en poussant cet homme pour parvenir à ses fins. Installé de nouveau

dans sa voiture, cet homme se serait mis à côté de la portière pour l’empêcher de partir

avec son téléphone. Le prévenu serait ressorti de la voiture et l’aurait poussé une

deuxième fois. Comme cet homme se trouvait alors par terre devant la voiture, il aurait

dû faire marche arrière et c’est alors qu’il aurait touché la camionnette conduite par

PERSONNE6.).

Il aurait ensuite pris la fuite en direction de ADRESSE6.), mais aurait remarqué que la

camionnette les suivait. A ADRESSE6.), il aurait arrêté la voiture pour discuter avec le

chauffeur, qui l’aurait agressé de suite et lui aurait montré les dégâts causés à la

camionnette. Le prévenu aurait voulu lui offrir de l’argent pour réparer les dégâts

causés, mais l’autre aurait insisté pour appeler la Police. PERSONNE1.) voulant partir,

le chauffeur l’aurait retenu et c’est alors que « PERSONNE11.) » l’aurait frappé pour

aider PERSONNE1.). Ce dernier aurait regagné sa voiture, mais n’aurait pas pu la

démarrer, le chauffeur de la camionnette ayant réussi à lui prendre les clefs de contact,

rendant ainsi impossible toute fuite en voiture.

Le prévenu et son ami auraient alors pris la fuite à pied. PERSONNE1.) conteste avoir

frappé PERSONNE6.) et de lui avoir soustrait le téléphone. Lors de sa fuite, il avoue

encore avoir jeté le téléphone soustrait à PERSONNE5.), personne les ayant filmés lors

de la bagarre avec PERSONNE3.). Il aurait également averti le compagnon de sa mère,

propriétaire de la voiture Polo, pour lui demander de déclarer la voiture comme volée.

Le prévenu conteste avoir fait partie d’une organisation criminelle ou d’une association

de malfaiteurs.

Il a répété ne pas pouvoir fournir de détails quant à l’identité de « PERSONNE11.) ».

PERSONNE1.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 21 mars

2023.

Sur question, le prévenu admet être l’auteur n° 1 décrit par la victime, mais continue de

refuser de révéler l’identité de son compagnon, prétextant tout ignorer à part son

prénom. Pour le surplus, cet interrogatoire n’a pas apporté d’autres précisions.

Déclarations du prévenu à l’audience publique

PERSONNE1.) a maintenu ses aveux et sa version des faits par rapport à ce qui s’est

passé à ADRESSE4.) et à ADRESSE6.) le 27 octobre 2022.

Le prévenu a encore admis avoir pris le bâton dans sa voiture et s’être rendu près de la

voiture de PERSONNE3.).

En droit :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit

par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,

provoqué directement à le commettre ;

comme complice d’un crime ou d’un délit ;

d’avoir donné des instructions pour le commettre ;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou

au délit sachant qu’ils devaient y servir ;

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit

dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

A. le 27 octobre 2022, entre 12.30 et 13h00 heures, au Grand-Duché de ADRESSE1.),

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus précisément à L-

ADRESSE5.), à hauteur du salon de coiffure « ENSEIGNE1.) », ainsi qu’au croisement

entre la ADRESSE11.) avec la ADRESSE12.) et dans la ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que

les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE13.) (Pays-Bas), notamment en lui

administrant plusieurs coups de pieds violents et des coups sur la tête à l’aide d’une

batte de baseball, sinon d’un bâton en bois, lorsque PERSONNE3.) était assis au siège

conducteur de son véhicule de marque VW Golf immatriculé au ADRESSE1.) et

enregistré sous le numéro NUMERO3.),

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

de cinq jours,

2) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE5.), né le

DATE3.) à ADRESSE14.) (Portugal), notamment son téléphone portable de la marque

IPhone 13 (IMEI n°NUMERO4.)), ainsi qu’un trousseau de clés contenant les clés de

sa maison et les deux clés de son véhicule,

avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant à l’égard de PERSONNE5.),

préqualifié, des violences, notamment en le poussant violemment, de façon à le faire

tomber par terre, afin de s’emparer de son téléphone portable ainsi qu’un trousseau de

clés contenant les clés de sa maison et les deux clés de son véhicule,

3) a) principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à l’aide de violences, au préjudice de

PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE15.), notamment son téléphone portable,

avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant à l’égard de PERSONNE6.),

préqualifié, des violences, notamment en lui donnant un coup sur la tête à l’aide d’un

bâton en bois et en lui arrachent avec force/violemment le téléphone portable de sa

main,

3) b) i) subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le

DATE4.) à ADRESSE15.), notamment son téléphone portable,

ii) α) principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que

les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à

PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE15.), notamment en lui donnant un coup sur

la tête à l’aide d’un bâton en bois,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,

β) subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à

PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE15.), notamment en lui donnant un coup sur

la tête à l’aide d’un bâton en bois,

B. le 27 octobre 2022, entre 12.30 et 13h00 heures, au Grand-Duché de ADRESSE1.),

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus précisément à ADRESSE1.),

au croisement entre la ADRESSE11.) avec la ADRESSE12.) et dans la ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir comme usager de la voie publique, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

en l’espèce, d’avoir, comme usager de la voie publique, sachant d’avoir causé un

accident, notamment après avoir été entré en collision avec le véhicule de marque

Mercedes Vito, immatriculé en Allemagne sous le numéro WI-VM NUMERO5.) et

conduit par PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE15.), d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constations utiles,

2) en infraction à l’article 13, (12) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule VW Polo, de couleur blanche et immatriculé au

ADRESSE1.) sous le numéro NUMERO2.), sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

C. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, au Grand-duché de

ADRESSE1.), dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment dans les

circonstances de temps visées sous sub A. et dans les circonstances de lieu visées sous

sub A.,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal :

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous

1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé

1 un téléphone portable de la marque IPhone 13 (IMEI n°NUMERO4.)),

2 un trousseau de clés contenant les clés de maison et deux clés de véhicule,

3.un téléphone portable appartenant à PERSONNE6.), né le DATE4.) à

ADRESSE15.), préqualifié,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article et précisées ci-dessus sub A. ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils

les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

2) a) principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal :

d’avoir formé une organisation criminelle soit une association structurée de plus de

deux personnes, établie dans le temps en vue de commettre de façon concertée des

crimes et délits,

en l’espèce, d’avoir formé une organisation criminelle soit une association structurée,

établie dans le temps en vue notamment de commettre de façon concertée des vols à

l’aide de violences ou menaces, selon les différentes qualifications prévues au chapitre

I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de ADRESSE1.),

partant des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une organisation

structurée en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus

sub A., étant lui-même membre de cette organisation, sans préjudice quant aux nom et

nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts,

b) subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal :

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de

commettre des vols avec l’aide de violences ou menaces, selon les différentes

qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire

du Grand-Duché étant lui-même membre de cette organisation, sans préjudice quant

aux nom et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts. »

Quant à l’infraction libellée sub A) 1) de l’ordonnance de renvoi à charge de

PERSONNE1.)

Il est reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir porté des coups et blessures

volontaires sur la personne de PERSONNE3.) avec la circonstance que ces coups ont

entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience publique,

il est établi que

PERSONNE1.)

a causé, volontairement, des blessures à

PERSONNE3.), blessures documentées à suffisance de droit dans le dossier répressif.

Il est encore établi, et ceci au vu du certificat médical figurant au dossier répressif, que

ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail dans le chef de

PERSONNE3.).

Quant aux infractions libellées sub A) 2) et 3) de l’ordonnance de renvoi à charge

de PERSONNE1.)

Concernant l’infraction de vol à l’aide de violences ou menaces, il y a lieu de rappeler

que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction

frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

- il faut qu'il y ait soustraction,

- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du

légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres

termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la

volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo

domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou

simplement de nuire au propriétaire légitime.

Il résulte notamment des déclarations de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) que

PERSONNE1.) s’est emparé des téléphones portables de sorte que l’infraction de vol

est établie. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le vol est une infraction instantanée et

il y a vol dès lors que « l’appréhension de la chose a lieu dans des circonstances telles

qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, comme propriétaire.

La non-conservation de l’objet, voire la restitution volontaire et spontanée de la chose

volée ne peut pas être considérée comme étant en soi élisive de la soustraction

frauduleuse. » (CSJ corr. 9 mars 2011, n° 128/11 X).

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique

exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux

violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour

entraîner la qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y

incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont

on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la

résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195) La Cour de Cassation a dans

son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences »

les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer

une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été

exposée à un danger sérieux.

Il ressort des éléments du dossier répressif que les objets énumérés par l’ordonnance de

renvoi, ont été soustraits à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.), et ce sous l’emploi de

violences, notamment en poussant PERSONNE5.) de sorte que ce dernier tombe par

terre et en arrachant le téléphone des mains d’PERSONNE6.).

Les infractions de vol commis avec violences sont partant établies dans le chef du

prévenu.

Quant à l’infraction libellée sub B 1) et 2) à charge de PERSONNE1.)

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants:

1. Le fait matériel d'un accident de la circulation;

2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles;

3. L'intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

1. Quant à l'accident proprement dit

Il résulte du dossier répressif, notamment des déclarations du témoin PERSONNE6.),

que la voiture conduite par le prévenu a manœuvré alors qu’il voulait partir des lieux

après avoir frappé PERSONNE3.) et soustrait le téléphone de PERSONNE5.) et que,

lors de cette manœuvre, il a heurté la camionnette conduite par PERSONNE6.), causant

des égratignures sur ce véhicule. L’accident n’est d’ailleurs pas autrement contesté par

PERSONNE1.).

La matérialité de l'accident, l'existence de dégâts et l'identité du conducteur sont dès lors

à tenir comme établies.

2. Quant au défaut de rester sur place

Il est établi en l'occurrence que PERSONNE1.) n’est pas resté sur place, de sorte que

cette condition est établie.

3. Quant à l'élément moral de l'infraction

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent tant la détermination des circonstances matérielles de l'accident et des

dommages que la vérification des documents des véhicules et des conducteurs

impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des conducteurs.

En décidant de ne plus se représenter au lieu de l'accident, respectivement auprès du

propriétaire auquel le dommage a été causé, sinon auprès de l'autorité compétente, en

temps utile, le prévenu a délibérément empêché les constatations utiles dont l'examen

d'ensemble permet l'appréciation correcte des responsabilités en cause.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route, ou a fortiori, a usé

de manœuvres pour tenter d'échapper à ses responsabilités (et, en premier temps, à

l'identification). Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il

serait identifié, parce que, par exemple, il était connu de la victime ou de témoins, ou

encore parce qu'il a été conscient de ce que des témoins ont pu relever le numéro

minéralogique de son véhicule ; la loi exige seulement qu'il ait «tenté» de se soustraire

à la responsabilité qu'il pouvait encourir (JCL pénal, v. délit de fuite, n° 86).

L'intention délictuelle réside exclusivement dans la personne et dans l'esprit de l'auteur

et n'a aucun rapport avec des tiers, étrangers à l'accident ou non, et ne saurait dès lors

dépendre de la présence fortuite de tiers impliqués dans l'accident ou non.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de ses propres déclarations,

que le prévenu PERSONNE1.), s’est rendu compte d’avoir heurté un autre véhicule,

mais qu’il avait décidé de partir après avoir porté des coups à PERSONNE3.). Il s’est

rendu compte qu’une camionnette le suivait, mais ne s’est arrêté qu’après que son co-

passager lui a dit que cette voiture n’avait rien à faire avec les coups portés à

PERSONNE3.).

L’intention de fuir et de ne pas vouloir rester sur place était donc évidente.

L'intention délictuelle est partant établie à suffisance de droit, de sorte que le prévenu

est à retenir dans le lien de la prévention sub B)1) libellée par le Ministère Public.

L’infraction d’avoir circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable se trouve

également établie à charge du prévenu étant donné qu’il ressort de ses déclarations qu’il

avait le droit de conduire que s’il était accompagné de sa mère et qu’il avait encore un

examen à passer en janvier 2023.

Quant à l’infraction libellée sub C 1) à charge de PERSONNE1.)

Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 3) du Code pénal, un acte

d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions.

Il est établi au vu des éléments du dossier que les prévenus ont détenu les objets

soustraits et plus amplement mentionnés ci-après dont ils savaient qu’ils provenaient

des vols qualifiés qu’ils venaient de commettre.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la

conscience et la volonté infractionnelle.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des

termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont

cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi

du terme « sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un

dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les

circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend

possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises

et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La

connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au

moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser

l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine

frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas

nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de

savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des

fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V).

Dans le cas d’espèce, il est évident que le prévenu était au courant de l’origine illicite

des objets volés.

L’infraction de blanchiment-détention mise à charge du prévenu est partant également

établie.

Quant à l’infraction libellée sub C 2) a) et b) à charge de PERSONNE1.)

Le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour répondre du chef

d’appartenance à une organisation criminelle sinon à une association de malfaiteurs.

Il convient d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux

articles 324 bis et 322 du Code pénal sont réunis en l’espèce.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de

malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal.

a. L’association de malfaiteurs

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :

1)

l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

2)

la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter

ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

3)

une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres

et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but

assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer

les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation

des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se

borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre

les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence,

doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice

(NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours

de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113

du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal

annoté, tome II, p.931, n°12 ).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur

existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,

nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr.

11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim.,

1971, p.108 à 110).

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes

réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise

à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille

organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution

préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous,

l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être

considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal,

t. 5, p.13 et ss.).

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en

eux-mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait

d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des

associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003

confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance

de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider

volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et

qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs,

article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,

conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette

volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement,

sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant

de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie.

L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant

individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits,

tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des

participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses

manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître

toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de

connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les

dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent

normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très

souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des

enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de

malfaiteurs.

En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs

(condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur

réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur rassemblement

(p.ex. débits de boissons fréquentés, cf. Cass. crim 30 mai 1988, Bull. crim, n° 232) et

surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés (Rép. Pén. Dalloz, v°

association de malfaiteurs, n° 46).

En l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi qu’un groupement réel a existé

entre plusieurs personnes non spécifiées par l’ordonnance de renvoi et que les faits

reprochés au prévenu n’ont pas constitué des actes spontanés, nés du hasard de la

rencontre de plusieures personnes, mais des actions préparées et coordonnées par les

différents intervenants. Il ne ressort pas des éléments du dossier répressif qu’il y ait eu

entente entre plusieurs protagonistes et que cela aurait dépassé l’entente normalement

rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs.

Il s’ensuit que le prévenu est à acquitter de cette infraction libellée à sa charge.

b. L’organisation criminelle

L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se

distingue de l'association de malfaiteurs, notamment par :

-une plus grande importance,

-une plus grande structuration,

- un caractère plus permanent,

-des ramifications nationales et internationales,

-une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux

dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les

services qu'ils rendent,

- la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de

manière beaucoup moins visible,

-une plus grande systématique dans leurs activités.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction

unique, tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité.

L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais

une association grevée de circonstances aggravantes dont notamment une plus grande

importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une hiérarchie

plus stricte, des ramifications nationales et internationales et une plus grande

systématique dans les activités.

En l’espèce, étant donné que l’infraction de l’appartenance à une association de

malfaiteurs n’a pas été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de

l’appartenance à une organisation criminelle se trouvent réunies. Le prévenu est encore

à acquitter de cette infraction lui reprochée.

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

A. le 27 octobre 2022, entre 12.30 et 13.00 heures, au Grand-Duché de ADRESSE1.),

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus précisément à L-

ADRESSE5.), à hauteur du salon de coiffure « ENSEIGNE1.) », ainsi qu’au

croisement entre la ADRESSE11.) avec la ADRESSE12.) et dans la ADRESSE7.),

1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que

les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE13.) (Pays-Bas), notamment en lui

administrant plusieurs coups de pieds violents et des coups sur la tête à l’aide d’un

bâton en bois, lorsque PERSONNE3.) était assis au siège conducteur de son véhicule

de marque VW Golf immatriculé au ADRESSE1.) et enregistré sous le numéro

NUMERO3.),

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

de cinq jours,

2) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE5.), né le

DATE3.) à ADRESSE14.) (Portugal), notamment son téléphone portable de la

marque IPhone 13 (IMEI n°NUMERO4.)), ainsi qu’un trousseau de clés contenant

les clés de sa maison et les deux clés de son véhicule,

avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant à l’égard de PERSONNE5.),

préqualifié, des violences, notamment en le poussant violemment, de façon à le faire

tomber par terre, afin de s’emparer de son téléphone portable ainsi qu’un trousseau

de clés contenant les clés de sa maison et les deux clés de son véhicule,

3) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE6.), né le

DATE4.) à ADRESSE15.), notamment son téléphone portable,

avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant à l’égard de PERSONNE6.),

préqualifié, des violences, notamment en lui arrachant violemment le téléphone

portable de sa main,

B. le 27 octobre 2022, au Grand-Duché de ADRESSE1.), dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE1.), et notamment dans les circonstances de temps visées sous

sub A. et dans les circonstances de lieu visées sous sub A.,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal :

d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet

direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il

les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1),

en l’espèce, d’avoir détenu :

1. un téléphone portable de la marque IPhone 13 (IMEI n°NUMERO4.)),

2. un trousseau de clés contenant les clés de maison et deux clés de véhicule,

3.un téléphone portable appartenant à PERSONNE6.), né le DATE4.) à

ADRESSE15.), préqualifié,

formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées

ci-dessus sub A., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une

des infractions visées au point 1) ;

C. le 27 octobre 2022, entre 12.30 et 13.00 heures, à ADRESSE1.), au croisement

entre la ADRESSE11.) avec la ADRESSE12.) et dans la ADRESSE7.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir comme usager de la voie publique, sachant qu’il a causé un accident, pris la

fuite pour échapper aux constations utiles,

en l’espèce, d’avoir, comme usager de la voie publique, sachant avoir causé un

accident, notamment après avoir été entré en collision avec le véhicule de marque

Mercedes Vito, immatriculé en Allemagne sous le numéro WI-VM NUMERO5.) et

conduit par PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE15.), d’avoir pris la fuite

pour échapper aux constations utiles,

2) en infraction à l’article 13, (12) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule VW Polo, de couleur blanche et immatriculé

au ADRESSE1.) sous le numéro NUMERO2.), sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable. »

La peine :

Les infractions de vols retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel et

l’infraction de blanchiment se trouve en concours idéal avec ces infractions. Ces

infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction de coups et blessures

volontaires à l’encontre de PERSONNE3.) ainsi qu’avec celles de délit de fuite et de

circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable, de sorte qu’il y a lieu à

application des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’infraction de coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’il en est résulté

une incapacité de travail est punie d’après les articles 399 du Code pénal d’une peine

d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 euros.

L’infraction de vol qualifié est punie d’après l’article 468 du Code pénal d’une peine de

réclusion cinq à dix ans. A la suite de la décriminalisation intervenue, la peine encourue

est de trois mois au moins.

L’infraction de blanchiment est punie d’après l’article 506-1 du Code pénal d’une peine

d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros.

Les articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionnent le délit de fuite

ainsi que la conduite d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de

conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Au vu de tout ce qui précède la peine encourue par PERSONNE1.) se situe entre un à

dix ans d’emprisonnement et une amende correctionnelle.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération d’un côté la gravité

des faits et le trouble à l’ordre public causé ainsi que d’un autre côté les aveux faits par

le prévenu et estime que les infractions retenues à charge du prévenu justifient sa

condamnation à une peine d’emprisonnement de trente-six mois et à une amende

correctionnelle de deux mille euros.

Par ailleurs, il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) à une interdiction de

conduire de dix-huit mois pour sanctionner le délit de fuite commis et à une

interdiction de conduire de dix-huit mois pour sanctionner la conduite sans être

titulaire d’un permis de conduire valable.

PERSONNE1.) n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du

sursis. Il y a partant lieu de le faire bénéficier des dispositions du sursis simple partiel

et ceci pour une durée de dix-huit mois ; la gravité ainsi que la gratuité des violences

exercées par PERSONNE1.) s’opposant à l’attribution du sursis intégral.

Le véhicule VW, modèle Polo, est à restituer à son légitime propriétaire.

Il y a également lieu à prononcer, la confiscation du bâton en bois saisi comme objet

ayant servi à commettre une infraction et dont le prévenu avait la libre disposition.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des téléphones portables à leurs légitimes

propriétaires.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en

ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se

trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine

d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois et à une amende de DEUX MILLE

(2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 275,85

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT

(20) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-HUIT (18) mois de cette peine privative de

liberté prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub C.1) à une

interdiction de conduire d'une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub C.2) à une

interdiction de conduire d'une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

o r d o n n e

la confiscation du bâton en bois comme objet ayant servi à commettre

une des infractions, saisie suivant procès-verbal n°SPJ-AP-PTR CAAPITALE-

2022/122518-2 du 27 octobre 2022 établi par la Police Grand-Ducale, Service central

SPJ, ADRESSE16.) ;

o r d o n n e

la restitution de la voiture VW, modèle Polo, immatriculée sous le

numéro NUMERO2.) (L) à son légitime propriétaire PERSONNE8.) ;

o r d o n n e

la restitution des téléphones saisis à leurs légitimes propriétaires.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 392, 399, 461,

468, 483 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 1, 2, 9 et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame

le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal

d'arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par

Madame le Premier Vice-Président, en présence d’Alessandra MAZZA, Premier

Substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.