Court convicts defendant of illegal possession of a weapon disguised as a walking stick under Luxembourg arms law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of illegally possessing a weapon disguised as a walking stick. Although the defendant argued they intended to use the item as a walking stick rather than a weapon, the court found the evidence sufficient to establish guilt. Consequently, the defendant was sentenced to a fine of 1,000 euros and ordered to forfeit the seized item.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions: Possession of an object classified as a prohibited weapon, even if disguised as a walking stick, constitutes a criminal offense punishable by fine or imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1975/2024 not. 33950/21/CD amende (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère public contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.).
- p r é v e n u -
F A I T S : Par citation du 17 juillet 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 20 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infraction à l’article 1 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Premier Substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch/Alzette, développa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t : Vu la citation du 17 juillet 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 33950/21/CD. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps indéterminé jusqu'au 12 novembre 2021 vers 03.37 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l'article 1 de la loi modifiée du 15.03.1983 sur les armes et munitions, d'avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes de la catégorie I de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, acquis, détenu ou transporté une arme, déguisée en bâton de marche, de la catégorie I.c) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ».
La loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2022. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Il résulte du rapport de l’armurerie de la Police Grand-Ducale dressé en date du 18 novembre 2022 que la détention d’une arme déguisée en bâton de marche, reprochée au prévenu et commise sous la loi modifiée du 15 mars 1983, reste punissable sous la loi du 2 février 2022.
Sous l’ancienne loi, l’arme déguisée en bâton de marche constituait une arme prohibée de la catégorie I.c) dont la détention illicite était sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende correctionnelle. Conformément aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022, l’arme déguisée en bâton de marche tombe sous la catégorie A.20 « les armes blanches qui se présentent sous une forme dissimulant leur véritable nature » et constitue partant une arme prohibée dont la détention est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte, de sorte qu’il convient, en application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer, en l’espèce, la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment par les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal et les rapports dressés en cause, et plus particulièrement par le résultat de la perquisition et des saisies opérées le 12 novembre 2021, ensemble le rapport de l’armurerie du 18 novembre 2022, ainsi que les aveux du prévenu à l’audience concernant la matérialité des faits.
Le Tribunal rappelle « que les infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes prohibées constituent des infractions matérielles qui existent indépendamment de toute intention criminelle caractérisée ou de toute intention malveillante » (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, jugement no. 978/2000 du 27 avril 2000). Ainsi, le fait que le prévenu, comme l’affirme son mandataire, n’ait pas eu l’intention de se procurer une arme prohibée et entendait utiliser l’arme en guise de bâton de marche, n’est pas élusif de l’existence de l’infraction lui reprochée.
Par conséquent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu. PERSONNE1.) est partant convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps indéterminé jusqu'au 12 novembre 2021 vers 03.37 heures, à ADRESSE2.), en infraction à l'article 1 de la loi modifiée du 15.03.1983 sur les armes et munitions, d'avoir acquis et détenu des armes de la catégorie I de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, acquis et détenu une arme, déguisée en bâton de marche, de la catégorie I.c) de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ».
La peine : L’article 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sanctionne toute infraction à cette loi d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines. Au vu de la gravité du fait en cause mais compte tenu du délai écoulé, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’arme saisie, comme objet de l’infraction. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, la mandataire de PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours ; o r d o n n e la confiscation du bâton de marche, saisie suivant procès-verbal n°15422/2021 du 12 novembre 2021 établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat Esch. Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.