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TALCH12_1973 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of theft and money laundering via default judgment under CPL Art. 185.3.

Numéro de cause TALCH12_1973
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement rendered a default judgment against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing despite proper citation. The court found the defendant guilty of aggravated theft and money laundering based on evidence presented by the prosecution. Consequently, the defendant was sentenced to eighteen months of imprisonment and a fine of 1,500 euros.

Regeste Legislator

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Articles 185, 185-3 du Code de procédure pénale; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may rule by default judgment, and the conviction stands if the prosecution's evidence is sufficient.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment failure to appear aggravated theft money laundering contradictory judgment imprisonment sentence procedural default analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure
y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 3 du Code de procédure pénale, de
Article 65 of the Penal Code
Article 467 of the Penal Code
L’article 467 du code pénal sanctionne le vol aggravé, à savoir le vol à l’aide
Article 506-1 of the Penal Code
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
Article 74 of the Penal Code
décriminalisé l’infraction de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74
Article 77, paragraph 1 of the Penal Code
facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code.
article 65 du Code pénal
article 467 du code pénal
L’article 467 du code pénal sanctionne le vol aggravé, à savoir le vol à l’aide
article 74 du code pénal
décriminalisé l’infraction de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74
article 506-1 du code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
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Texte complet

Jugt no 1973/2024

Not. : 33290/19/CD

1x ex.p.

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Audience publique du 3 octobre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,

– prévenu–

FAITS:

Par citation du 28 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 461, 467 et 506-1 du Code pénal.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 19

septembre 2024.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience 19 septembre 2024,

où l’affaire avait été remise contradictoirement en date du 26 avril 2024, de sorte qu’il

y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 3 du Code de procédure pénale, de

statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 200/24 rendue en date du 19 mars 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes concernant l’infraction de

vol à l’aide d’effraction, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal ainsi

que du chef de l’infraction de blanchiment.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 852/2019 du 13 novembre 2019 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).

Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO1.) du 8 avril 2020 du Laboratoire

National de Santé.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO2.) du 7 juillet 2020 du

Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO3.) du 8 avril 2021 du Laboratoire

National de Santé.

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.), le 13 novembre 2019 entre 10.32 et 11.01 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), un

téléphone ENSEIGNE1.), une tablette ENSEIGNE2.), une tablette ENSEIGNE3.), une

alliance, des boucles d’oreille en or blanc et rouge avec brillant, un téléphone

ENSEIGNE4.), sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en

brisant une fenêtre de la façade arrière à l’aide d’une brique afin de pouvoir grimper par

la fenêtre dans la maison ainsi que depuis un temps indéterminé non prescrit et au moins

depuis le 13 novembre 2019, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir détenu ou utilisé les objets visés ci-

dessus sub 1., formant partant le produit direct de l’infraction libellée sub 1., sachant au

moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette même infraction ou de la

participation à cette même infraction.

Les faits

Appréciation

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) le 13 novembre 2019 entre 10.32 et 11.01 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), un téléphone ENSEIGNE1.), une tablette ENSEIGNE2.), une

tablette ENSEIGNE3.), une alliance, des boucles d’oreille en or blanc et rouge avec

brillant, un téléphone ENSEIGNE4.), partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en brisant une

fenêtre de la façade arrière à l’aide d’une brique afin de pouvoir grimper par la

fenêtre dans la maison ;

2) depuis un temps indéterminé non prescrit et au moins depuis le 13 novembre 2019,

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de cet article, sachant,

au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de l’une des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les objets énumérés ci-dessus au point 1),

formant les produits directs de l’infraction libellée au point 1), sachant au moment où

il recevait ces objets, qu’ils provenaient de cette même infraction ou de la participation

à cette même infraction.»

La peine

Les infractions de vol qualifié et de blanchiment-détention retenues à charge du prévenu

se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 467 du code pénal sanctionne le vol aggravé, à savoir le vol à l’aide

d’effraction, d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil a

décriminalisé l’infraction de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74

du code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende

facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le

maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

Aux termes de l’article 506-1 du code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d'un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 506-1 du Code

pénal.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille

cinq cents (1.500) euros.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE1.) toute mesure de sursis est

légalement exclue.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1.655,11 euros (dont 1.640,34 euros pour 3 analyses génétiques) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours.

Par application des articles 14, 15, 30, 65, 461, 467 et 506-1 du Code pénal ; 1, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 194-5, 195 et 196 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney

SCHREINER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.