Court condemns defendant to 80 hours unpaid community work for fraudulently falsifying medical incapacity certificates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment on an agreement regarding charges of fraudulently falsifying medical incapacity certificates. The defendant, represented by Maître Max Kreutz, admitted to the facts and the prosecution argued that the agreed penalties were legal and adequate. Consequently, the court condemned the defendant to 80 hours of unpaid community work and warned of further prosecution for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits to facts in a settlement agreement regarding falsification of private writings, the court may condemn them to community work if the penalties are legal and adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1972/2024
not. 25734/23/CD
2x tîg
JUGEMENT SUR ACCORD
Audience publique du 3 octobre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Max KREUTZ,
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 20 août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du
19 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur
accord.
A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure
pénale, Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représenta la prévenue PERSONNE1.).
Maître Max KREUTZ déclara que la prévenue PERSONNE1.) maintenait sa
reconnaissance des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Maître Max KREUTZ, ainsi que la représentante du Ministère Public, Cyntia
WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), de nationalité luxembourgeoise,
demeurant à L-ADRESSE2.),
assistée de Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Max
KREUTZ, établie à ADRESSE3.)
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire:
Notice 25734/23/CD
Cote
Acte
A01
Réquisitoire d’ouverture d’une information judicaire du 05.12.2023 du Parquet de
Luxembourg, ensemble ses annexes :
1. La plainte du 13.07.2023 de l’ORGANISATION1.), ensemble ses annexes :
a.
Note suivi présentation
b.
Certificat médical d’incapacité de travail (authentique)
c.
Note suivi présentation
d.
Note suivi présentation
e.
Note suivi présentation
f.
Note suivi présentation
g.
Certificat médical d’incapacité de travail (faux) 19.06.2023
h.
Note suivi présentation
i.
Note suivi présentation
j.
Certificat médical d’incapacité de travail (faux) 27.06.2023
k.
Extrait courriels (2 à 5)
l.
Extrait courriel (1 à 2)
m. Certificat médical d’incapacité de travail (faux) 03.07.2023
n.
Courriel du Dr. PERSONNE2.)
2. Transmis du 21.09.2023 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale
(demande audition du Dr. IVANOV en tant que témoin)
3. Rapport 40758-1630/2023 du 16.10.2023 de la police grand-ducale,
Commissariat Capellen-Steinfort (C3R) contenant en annexe l’audition du
13.10.2023 du Dr. PERSONNE2.)
4. Transmis du 23.10.2023 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale
(demande interrogatoire de Madame PERSONNE1.) en tant que suspect)
5. Rapport 40758-1759/2023 du 16.10.2023 de la police grand-ducale,
Commissariat Capellen-Steinfort (C3R) (refus de Madame PERSONNE1.) de
comparaître)
A02
Procès-verbal de non-comparution du 30.04.2024
A03
Procès-verbal de non-comparution du 04.06.2024
A04
Note du juge d’instruction du 05.06.2024
A05
Procès-verbal de première comparution du 05.07.2024
A06
Ordonnance de clôture du 05.07.2024
B01
Plainte datée au 13.07.2023 (date d’entrée au Parquet de Luxembourg: 17.07.2023)
par l’ORGANISATION1.) ensemble ses annexes :
Note suivi présentation
Certificat médical d’incapacité de travail (authentique)
Note suivi présentation
Note suivi présentation
Note suivi présentation
Note suivi présentation
Certificat médical d’incapacité de travail (faux) 19.06.2023
Note suivi présentation
Note suivi présentation
Certificat médical d’incapacité de travail (faux) 27.06.2023
Extrait courriels (2 à 5)
Extrait courriel (1 à 2)
Certificat médical d’incapacité de travail (faux) 03.07.2023
Courriel du Dr. PERSONNE2.)
B02
Rapport 40758-1630/2023 du 16.10.2023 de la police grand-ducale, commissariat
Capellen-Steinfort, ensemble ses annexes :
Audition du 13.10.2023 du Dr. PERSONNE2.), ensemble ses annexes
(certificat d’incapacité de travail argués de faux)
Transmis du Parquet de Luxembourg du 21.09.2023 à la police grand-
ducale
B03
Rapport 40758-1759/2023 du 31.10.2023 de la police grand-ducale, commissariat
Capellen-Steinfort, ensemble ses annexes :
Convocation de PERSONNE1.)
Transmis du Parquet de Luxembourg du 23.10.2023 à la police grand-
ducale
B04
Rapport 3579-172/2024 du 08.03.2024 de la police grand-ducale, commissariat
Capellen-Steinfort, ensemble ses annexes :
Procès-verbal d’interrogatoire du 07.03.2024 de PERSONNE1.)
Procès-verbal de perquisition et de saisie du 26.02.2024
Transmis du 22.01.2024 de Madame le juge d’instruction Shirine AZIZI à la
police grand-ducale (C03)
Ordonnance de perquisition et de saisie du 22.01.2024 de Madame le juge
d’instruction Shirine AZIZI (domicile de PERSONNE1.))
Transmis du Parquet de Luxembourg du 23.10.2023 à la police grand-
ducale
B05
Procès-verbal n° 1032/204 du 05.07.2024 de la police grand-ducale, commissariat
Capellen-Steinfort, exécution du mandat d’amener à l’égard de PERSONNE1.)
C00
Transmis du 21.09.2023 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale
C00
Transmis du 23.10.2023 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale
C01
Transmis du 02.01.2024 de Madame le juge d’instruction Teresa ANTUNES
MARTINS à Monsieur le juge d’instruction directeur
C02
Transmis du 09.01.2024 de Monsieur le juge d’instruction directeur à Madame le
juge d’instruction Shirine AZIZI
C03
Ordonnance de perquisition et de saisie du 22.01.2024
C03
Transmis du 22.01.2024 à la police grand-ducale
C04
Mandat de comparution du 16.04.2024
C05
Mandat de comparution du 06.05.2024
C06
Mandat d’amener du 04.06.2024
C06
Transmis du 04.06.2024 à la police grand-ducale
C07
Désignation du 05.07.2024 de Me Max KREUTZ en tant que défenseur de
PERSONNE1.)
C08
Transmis du 05.07.2024 à la police grand-ducale
Extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Résumé du dossier et de l’enquête
Le dossier repose sur une plainte du 13.07.2024 au Parquet de Luxembourg effectuée par
l’ORGANISATION1.). Il y est reproché à PERSONNE1.) d’avoir falsifié au moins à trois reprises
un certificat médical du Docteur PERSONNE2.) établi le 1er juin 2023 et couvrant la période du
31 mai au 2 juin 2023 en lui faisant indiquer faussement avoir été établi le 19 juin 2023 et couvrir
la période du 19 au 22 juin 2023, avoir été établi le 27 juin 2023 et couvrir la période du 26 au 30
juin 2023 et avoir été établi le 3 juillet 2023 et couvrir la période du 3 au 7 juillet 2023 et d’avoir
utilisé ces faux certificats de maladie en les envoyant à son conseiller-référant de
l’ORGANISATION1.) les 20 et 29 juin, respectivement le 5 juillet 2023, pour excuser son absence
aux rendez-vous avec son conseiller-référant de l’ORGANISATION1.).
Lors de son audition du 23.01.2024 au Commissariat Capellen-Steinfort PERSONNE1.) a admis
avoir commis ces faux et les avoir envoyés à l’ORGANISATION1.). Elle maintenait ses aveux lors
de son interrogatoire par-devant le juge d’instruction en date du 05.07.2024. Elle expliqua avoir
conscience d’avoir commis des infractions, tout en expliquant qu’à l’époque elle traversait une
période où elle « ne fonctionnait plus », notamment en raison du fait qu’elle prenait de forts
médicaments en relation avec une hernie discale. Elle fit état de ses regrets et présenta ses excuses.
B) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
Les infractions faisant l’objet de l’accord peuvent dès lors être qualifiés juridiquement comme
suit :
PERSONNE1.), préqualifiée,
Comme auteur, coauteur ou complice,
en juin et juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son
domicile établi à ADRESSE4.), L-ADRESSE2.) ainsi qu’au siège de l’ORGANISATION1.), établie
à ADRESSE5.), L-ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après
coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes ont pour objet de recevoir ou de constater, et d’en avoir fait usage,
En l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux
en écritures privées, par altération d’écritures, en falsifiant les certificats médicaux suivants du
Dr. PERSONNE2.) :
Un certificat médical d’incapacité de travail portant la date d’établissement du
19.06.2023 et une période d’incapacité comprise entre le 19.06.2023 et le 22.06.2023
Certificat médical d’incapacité de travail (faux) portant la date d’établissement du
27.06.2023 et une période d’incapacité comprise entre le 26.06.2023 et le 30.06.2023
Certificat médical d’incapacité de travail (faux) portant la date d’établissement du
03.07.2023 et une période d’incapacité comprise entre le 03.07.2023 et le 07.07.2023
et en faisant usage de ces trois faux certificats médicaux d’incapacité de travail envers
l’ORGANISATION1.), afin de justifier ses absences aux convocations de l’ORGANISATION1.).
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
PERSONNE1.), préqualifiée,
Comme auteur,
en juin et juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son
domicile établi à ADRESSE4.), L-ADRESSE2.) ainsi qu’au siège de l’ORGANISATION1.), établie
à ADRESSE5.), L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après
coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes ont pour objet de recevoir ou de constater, et d’en avoir fait usage,
En l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux
en écritures privées, par altération d’écritures, en falsifiant les certificats médicaux suivants du
Dr. PERSONNE2.) :
Un certificat médical d’incapacité de travail portant la date d’établissement du
19.06.2023 et une période d’incapacité comprise entre le 19.06.2023 et le 22.06.2023
Certificat médical d’incapacité de travail (faux) portant la date d’établissement du
27.06.2023 et une période d’incapacité comprise entre le 26.06.2023 et le 30.06.2023
Certificat médical d’incapacité de travail (faux) portant la date d’établissement du
03.07.2023 et une période d’incapacité comprise entre le 03.07.2023 et le 07.07.2023
et en faisant usage de ces trois faux certificats médicaux d’incapacité de travail envers
l’ORGANISATION1.), afin de justifier ses absences aux convocations de l’ORGANISATION1.)
IV. La peine
A) La peine légale
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la
consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul
délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui
procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle
suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en
raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation
délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT,
Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que
le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de
l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant
le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et
une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation à opérer par l’adoption de
circonstances atténuantes, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30
janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ;
CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
En l’espèce, les trois faux/usage de faux se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 60 du Code pénal, en vertu duquel en cas de concours de plusieurs délits,
la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
B) Personnalisation de la peine
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que «Si de
l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six
mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution
hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne
peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»
En tenant compte à la fois de la gravité des faits ainsi que des circonstances atténuantes tenant à
l’absence d’antécédents, aux aveux circonstanciés et aux regrets paraissant sincères, ainsi qu’à
l’absence de préjudice financier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) des infractions retenues
à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré
d'une durée de QUATRE-VINGTS (80) heures,
PERSONNE1.) est avertie que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où la présente décision pénale a acquis force de chose jugée, que le
travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois du jour où la décision pénale
a acquis force de chose jugée et que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles
17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 22, 23, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 196, 197, 214 et 496-1 du Code pénal,
et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
ADRESSE1.), le 10.07.2024
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître
Max KREUTZ
PERSONNE1.)
»
La matérialité des faits reconnus par la prévenue PERSONNE1.) résulte à suffisance
de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
préventions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
en juin et juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à son domicile établi à ADRESSE4.), L-ADRESSE2.) ainsi qu’au
siège de l’ORGANISATION1.), établie à ADRESSE5.), L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code Pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en
écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération
d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,
obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont
pour objet de recevoir ou de constater, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir
commis un faux en écritures privées, par altération d’écritures, en falsifiant les
certificats médicaux suivants du Dr. PERSONNE2.) :
Un certificat médical d’incapacité de travail portant la date
d’établissement du 19.06.2023 et une période d’incapacité comprise
entre le 19.06.2023 et le 22.06.2023
Certificat médical d’incapacité de travail (faux) portant la date
d’établissement du 27.06.2023 et une période d’incapacité comprise
entre le 26.06.2023 et le 30.06.2023
Certificat médical d’incapacité de travail (faux) portant la date
d’établissement du 03.07.2023 et une période d’incapacité comprise
entre le 03.07.2023 et le 07.07.2023
et en faisant usage de ces trois faux certificats médicaux d’incapacité de travail
envers l’ORGANISATION1.), afin de justifier ses absences aux convocations de
l’ORGANISATION1.).»
Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates. Il y a dès lors lieu de
condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.) ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs
conclusions,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de quatre-vingts (80) heures ;
avertit PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être
commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force
de chose jugée ;
avertit PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les
vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée
;
avertit PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal):
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans. » ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros.
Par application des articles 14, 22, 23, 60, 65, 66, 78, 196 et 197 du Code pénal et
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et
Sydney SCHREINER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine
WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier,
qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.