Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1971 Généré par l'IA

Luxembourg court allows plea agreement for aggravated tax fraud, imposing €20,000 fine on company.

Numéro de cause TALCH12_1971
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg accepted a plea agreement (accord) between the prosecution and the defendant company, SOCIETE1., regarding aggravated tax fraud. The company admitted to failing to file accurate VAT declarations between 2020 and 2022, resulting in an attempted irregular refund of over €100,000. Consequently, the court condemned the company to a €20,000 fine and procedural costs, validating the agreement's legality and adequacy under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts and the prosecution agrees to leniency, the court may validate the plea agreement and impose a fine if the penalties are legal and adequate.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement validation aggravated tax fraud VAT declaration failure correctional tribunal company criminal liability procedural adequacy Luxembourg VAT law régularisation des déductions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Articles 64, 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée
constater que les déclarations des années 2019 et 2020 ne sont pas conformes à l’article 64 de la loi
Articles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, 66 et 78 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, 66 et 78 du code pénal, des articles 64, 77 et 80
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
article 11 du Code pénal
à l’article 11 du Code pénal.
article 324bis du Code pénal
article 53 du code pénal
La fraude fiscale aggravée étant un délit, la tentative n’est, en application de l’article 53 du code pénal,
article 36 du code pénal
En vertu de l’article 36 du code pénal, en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1971/2024

not. 27297/23/CD

JUGEMENT SUR ACCORD

Audience publique du 3 octobre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCSL sous le

numéro NUMERO1.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Hervé HANSEN,

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 20 août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis la société prévenue de comparaître à l’audience publique du

19 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur

accord.

A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale,

Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta la

SOCIETE1.).

Maître Hervé HANSEN déclara que la SOCIETE1.) maintenait sa reconnaissance des

faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Maître Hervé HANSEN, ainsi que la représentante du Ministère Public, Cyntia

WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 août 2024, régulièrement notifiée à la SOCIETE1.).

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

« Accord par application

des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

et

2. SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-8213 Mamer, 66, rue du

Baumbusch,

inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.), élisant domicile pour les besoins de la

procédure pénale en l’étude de Maître Hervé HANSEN, établi à L-ADRESSE2.),

assistée de Maître Hervé HANSEN, avocat au barreau de Luxembourg.

Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :

Cote

Date document

Description

B01

25 juillet 2023

Dénonciation par l’Administration de l’enregistrement, des domaines

et de la TVA (ci-après « SOCIETE2.) »)

B02

1er décembre 2023

Extraits RCSL de SOCIETE1.)

B03

8 décembre 2023

Courrier à l’SOCIETE2.)

B04

8 décembre 2023

Transmis à la Police Grand-Ducale

B05

11 janvier 2024

Rapport n° 50157-2030/2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Commissariat Capellen/Steinfort

C01

Echange de courriels avec Maître Hervé HANSEN

Casier judiciaire luxembourgeois (néant)

Résumé du dossier

Historique de SOCIETE1.)

SOCIETE1.) a été constituée le 30 novembre 2000 par-devant Maître Frank BADEN, notaire de

résidence à Luxembourg.

Le capital social d’un montant de 31.000 euros subdivisé en 310 actions d’une valeur nominale de 100

euros chacune a été souscrit par PERSONNE1.) (155 actions) et PERSONNE2.) (155 actions).

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été nommés administrateurs et PERSONNE1.)

a été nommé administrateur-délégué.

PERSONNE3.) a démissionné le 14 janvier 2009 comme administrateur et PERSONNE4.) a été nommé

administrateur.

Les mandants de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont par la suite été renouvelés à

plusieurs reprises.

Les constatations de l’SOCIETE2.)

L’SOCIETE2.) a procédé à un contrôle des déclarations annuelles TVA des années 2018, 2019 et 2020

de l’assujettie – qui gère la planification et la construction de cinq maisons à ADRESSE3.) – et a dû

constater que les déclarations des années 2019 et 2020 ne sont pas conformes à l’article 64 de la loi

modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « loi TVA »).

Pour l’année 2019

Comme le lot 1 du projet à ADRESSE3.) n’a pas encore été vendu, l’affectation de cet immeuble est

présumée être une opération n’ouvrant pas droit à déduction à la TVA et les taxes en amont de 32.718,49

euros y afférentes ne sont pas déductibles en application des articles 49 et 51 de la loi TVA.

Ensuite, l’assujettie a opéré dans la déclaration TVA de 2019 la régularisation des taxes en amont

affectées au projet à ADRESSE3.) initialement non déductibles au cours des années 2016 à 2018.

Cependant

-

deux factures d’honoraires d’architectes de l’année 2016 ne sont en relation ni avec le projet à

ADRESSE3.) ni avec un autre projet réalisé par l’assujettie, de sorte que la TVA y relative et

se chiffrant à un total de (578 + 1.190 =) 1.768 euros n’était pas déductible,

-

l’assujettie n’a pas tenu compte de la non-déduction des taxes relatives au lot 1 non vendu d’un

total de 7.178,77 euros.

Par ailleurs, l’assujettie renseigne une taxe déductible de 18.366,28 euros sur frais de commissions de

vente des lots 2 à 5, alors que les commissions en question concernent les ventes de terrain (exonérées

de la TVA en vertu de l’article 44.1.f de la loi TVA) et des ventes de constructions futures (soumises à

TVA). Or, en vertu des articles 49 et 51 de la loi TVA, la taxe en amont n’est déductible que pour la

partie de la TVA qui est proportionnelle au montant des ventes soumises à TVA, soit en l’espèce :

-

pour le lot 5 :

୴e୬୲e ୱ୭୳M୧ୱe à ୘୚a

୴e୬୲e ୲୭୲a୪e

=

5଼଼.ଽ71,76 e୳r୭ୱ

ଽ42.ଽ71,76 e୳r୭ୱ= 0,6245, soit 62,45 % de la taxe en amont

sur commissions de vente déductibles et 37,55%, c’est-à-dire 1.805,84 euros de taxe non

déductible,

-

pour le lot 4 :

୴e୬୲e ୱ୭୳M୧ୱe à ୘୚a

୴e୬୲e ୲୭୲a୪e

=

670.0଼5,00 e୳r୭ୱ

଼଼6.0଼5,00 e୳r୭ୱ= 0,7562, soit 75,62 % de la taxe en amont

sur commissions de vente déductibles et 24,38%, c’est-à-dire 1.101,74 euros de taxe non

déductible,

-

pour le lot 3 :

୴e୬୲e ୱ୭୳M୧ୱe à ୘୚a

୴e୬୲e ୲୭୲a୪e

=

670.0଼5,00 e୳r୭ୱ

଼଼6.0଼5,00 e୳r୭ୱ= 0,7562, soit 75,62 % de la taxe en amont

sur commissions de vente déductibles et 24,38%, c’est-à-dire 1.101,74 euros de taxe non

déductible,

-

pour le lot 2 :

୴e୬୲e ୱ୭୳M୧ୱe à ୘୚a

୴e୬୲e ୲୭୲a୪e

=

670.0଼5,00 e୳r୭ୱ

଼଼6.0଼5,00 e୳r୭ୱ= 0,7562, soit 75,62 % de la taxe en amont

sur commissions de vente déductibles et 24,38%, c’est-à-dire 1.101,74 euros de taxe non

déductible.

Finalement, vu les ventes de terrain exonérées en vertu de l’article 44.1.f de la loi TVA, l’assujetti aurait

dû faire application du prorata général de l’article 50 de la loi TVA :

஼ுூ஽஺௢௨௩௥௔௡௧ௗ௥௢௜௧à ௗéௗ௨௖௧௜௢௡

஼ுூ஽஺௚௟௢௕௔௟

=

1.2଼6.4ଽ଼,61 ௘௨௥௢௦

2.2ଽ଼.4ଽ଼,61 ௘௨௥௢௦= 0,5621, soit 57% de la taxe en amont sur frais

généraux déductibles et 43%, c’est-à-dire 1.118,75 euros de taxe non déductible.

Le supplément fiscal total pour 2019 est donc de (32.718,49 + 1.768 + 7.178,77 + 1.805,84 + 1.101,74

+ 1.101,74 + 1.101,74 + 1.118,75 =) 47.895,07 euros.

Pour l’année 2020

Sur la déclaration annuelle TVA de l’année 2020, l’assujettie renseigne des taxes sur frais de

constructions du lot 1 à hauteur de 46.634,85 euros. Or, en vertu des articles 49 et 51 de la loi TVA,

une non-déduction de ces taxes aurait dû être déclarée.

Par ailleurs, l’assujettie renseigne des taxes en amont déductibles sur frais d’honoraires d’architecte de

7.311,82 euros,

-

alors que deux de ces factures d’architecte sont en relation avec un autre projet pour lequel

aucune vente n’a encore été effectuée, de sorte que par application des articles 49 et 52 de la loi

TVA, la déduction de la taxe en amont y afférente et se chiffrant à (1.281,91 + 1.281,91 =)

2.563,82 euros n’est pas encore possible,

-

le solde de (7.311,82 – 2.563,82 =) 4.748 euros est affecté au projet de ADRESSE3.), alors que

la taxe en amont affectée à la construction du lot 1 n’est pas déductible en vertu de l’article 49

de la loi TVA, de sorte qu’une non-déduction de 1/5 de la taxe sur frais d’honoraires

d’architecte, c’est-à-dire 949,60 euros aurait dû être calculée et déclarée.

Le supplément fiscal total pour 2020 est donc de (46.634,85 + 2.563,82 + 949,60 =) 50.148,27 euros.

Conséquences fiscales et dénonciation du dossier au Parquet de Luxembourg

Le 12 janvier 2022, l’SOCIETE2.) transmit son procès-verbal de constatations à SOCIETE1.) en

l’invitant à faire parvenir ses observations à l’SOCIETE2.) jusqu’au 28 janvier 2022.

L’assujettie n’a pas présenté d’observations endéans le délai fixé.

A la suite de la rédaction de ce procès-verbal, des bulletins de taxation d’office pour les années 2019 et

2020 et datés du 2 février 2022 ont été notifiés le 18 février 2022 à SOCIETE1.)

En date du 12 juillet 2023, le directeur de l’SOCIETE2.) a prononcé une amende fiscale de 10.000 euros

à l’encontre de SOCIETE1.)

Par courrier du 25 juillet 2023, le dossier fut dénoncé par l’SOCIETE2.) au Parquet de Luxembourg.

En droit

I)

Les infractions fiscales pénales

a.

Détermination de la loi applicable et démonstration de la punissabilité de la fraude fiscale

aggravée

La fraude fiscale aggravée, de même que l’escroquerie fiscale, sont incriminées par l’article 80 de la loi

modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Cet article opère par renvoi à

l’article 77 de la même loi et se définit par le non-respect de l’un quelconque des articles 56ter-1, 56ter-

2, 56ter-3, 56sexies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis et 71 ainsi que de l’un des règlements

pris en exécution de ces articles, en y rajoutant encore des critères quantitatifs alternatifs.

Loi applicable

Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions de l’incrimination ont été modifiées, il importe

de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.

Après l’entrée en vigueur de la

loi du 23 décembre 2016

portant mise en œuvre de la

réforme fiscale 2017

Après l’entrée en vigueur de

la loi du 12 mars 2020

portant modification […] de

la loi modifiée du 12 février

1979 concernant la taxe sur

la valeur ajoutée1

Article 77, paragraphe 3 de la

loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur

ajoutée

Sans préjudice des sanctions

pénales prévues à l’article 80, sera

passible d’une amende fiscale de

dix pour cent de la taxe sur la

valeur

ajoutée

éludée,

sans

qu’elle puisse être inférieure à

cent

vingt-cinq

euros,

toute

personne qui aura effectué, d’une

manière

quelconque,

des

manœuvres destinées à éluder le

paiement de l’impôt ou à obtenir

d’une manière frauduleuse ou

irrégulière le remboursement de

taxes.

Article 77, paragraphe 3 de la

loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur

ajoutée

Sera passible d’une amende

fiscale de 10 à 50 pour cent de la

taxe sur la valeur ajoutée éludée

ou du remboursement indûment

obtenu, sans qu’elle puisse être

inférieure à 125 euros, toute

personne qui aura enfreint les

articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3,

56quinquies, 56sexies, 56septies,

60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi

que les règlements pris en

exécution de ces articles avec

pour but ou pour résultat d’éluder

le paiement de l’impôt ou

d’obtenir

d’une

manière

irrégulière le remboursement de

taxes.

Article 77, paragraphe 3 de

la loi modifiée du 12 février

1979 concernant la taxe sur

la valeur ajoutée

Sera passible d’une amende

fiscale de 10 à 50 pour cent de

la taxe sur la valeur ajoutée

éludée ou du remboursement

indûment obtenu, sans qu’elle

puisse être inférieure à 125

euros, toute personne qui aura

enfreint les articles 56ter-1,

56ter-2, 56ter-3, 56quinquies,

56sexies, 56septies, 60bis, 62

à 66bis, 70 et 71 ainsi que les

règlements pris en exécution

de ces articles avec pour but

ou pour résultat d’éluder le

paiement

de

l’impôt

ou

d’obtenir

d’une

manière

irrégulière le remboursement

de taxes

1 Mém. A 153. La loi est entrée en vigueur en date du 20 mars 2020.

Article 80, paragraphes 1er et 2,

de la loi modifiée du 12 février

1979 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée

1. L’article 29 de la loi du 28

janvier 1948 tendant à assurer la

juste et exacte perception des

droits d’enregistrement et de

succession est applicable

L’article 29 de la loi du 28 janvier

1948 précité, dans sa version

applicable à l’époque des faits

avait la teneur suivante : « Sans

préjudice des sanctions fiscales,

celui qui se sera frauduleusement

soustrait ou aura tenté de se

soustraire frauduleusement au

paiement total ou partiel des

impôts, droits et taxes dont la

perception

est

attribuée

à

l'Administration

de

l'Enregistrement et des Domaines

sera,

à

la

requête

de

l'Administration

de

l'Enregistrement

puni

d'une

amende dont le maximum est fixé

au quadruple des impôts éludés.

S'il a de façon systématique

employé

des

manœuvres

frauduleuses dans l'intention de

dissimuler des faits pertinents à

l'autorité ou à lui persuader des

faits inexacts et que la fraude ainsi

commise ou tentée porte soit en

montant absolu soit en rapport

avec l'impôt annuel dû sur un

montant

significatif

d'impôts,

droits et taxes, le coupable sera

puni à même requête, pour

escroquerie

fiscale,

d'un

emprisonnement d'un mois à cinq

ans et d'une amende de cinquante

mille

francs à

un

montant

représentant

le

décuple

des

impôts éludés. »

Article 80, paragraphes 1er et 2,

de la loi modifiée du 12 février

1979 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée

1. Si l’infraction visée à l’article

77, paragraphe 3, commise ou

tentée,

porte,

par

période

déclarative,

sur

un

montant

supérieur au quart de la taxe sur la

valeur ajoutée due sans être

inférieur à 10.000 euros ou sur un

remboursement indu supérieur au

quart

du

remboursement

effectivement

dû

sans

être

inférieur à 10.000 euros, ou si la

taxe sur la valeur ajoutée éludée

ou le remboursement indûment

obtenu est supérieur à la somme

de 200.000 euros par période

déclarative, l’auteur sera puni,

pour fraude fiscale aggravée, d’un

emprisonnement de un mois à

trois ans et d’une amende de

25.000 euros à un montant

représentant le sextuple de la taxe

sur la valeur ajoutée éludée ou du

remboursement indûment obtenu.

S’il a de façon systématique

employé

des

manœuvres

frauduleuses dans l’intention de

dissimuler des faits pertinents à

l’administration ou à la persuader

des faits inexacts, ou s’il est

membre d’une bande organisée,

et que la fraude ainsi commise ou

tentée

porte,

par

période

déclarative,

sur

un

montant

significatif de taxe sur la valeur

ajoutée

éludée

ou

de

remboursement indûment obtenu

soit en montant absolu soit en

rapport avec la taxe sur la valeur

ajoutée

due

par

période

déclarative ou de remboursement

effectivement dû par période

déclarative, l’auteur sera puni,

pour escroquerie fiscale, d’un

emprisonnement de un mois à

cinq ans et d’une amende de

25.000 euros à un montant

représentant le décuple de la taxe

sur la valeur ajoutée éludée ou du

remboursement indûment obtenu.

Article 80, paragraphes 1er

et 2 de la loi modifiée du 12

février 1979 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée

(1) Si l’infraction visée à

l’article 77, paragraphe 3,

commise ou tentée, porte, par

période déclarative, sur un

montant qui est supérieur au

quart de la taxe sur la valeur

ajoutée due, sans être inférieur

à 10.000 euros, ou sur un

remboursement

indu

supérieur

au

quart

du

remboursement effectivement

dû, sans être inférieur à 10.000

euros, ou si la taxe sur la

valeur ajoutée éludée ou le

remboursement

indûment

obtenu sont supérieurs à la

somme de 200.000 euros par

période déclarative, l’auteur

sera puni, pour fraude fiscale

aggravée,

d’un

emprisonnement de un mois à

quatre ans et d’une amende de

25.000 euros à un montant

représentant le sextuple de la

taxe sur la valeur ajoutée

éludée ou du remboursement

indûment obtenu.

Si

l’auteur

a,

de façon

systématique employé des

manœuvres frauduleuses dans

l’intention de dissimuler des

faits

pertinents

à

l’administration

ou

à

la

persuader des faits inexacts et

que la fraude ainsi commise

ou tentée porte, par période

déclarative, sur un montant

significatif de taxe sur la

valeur ajoutée éludée ou de

remboursement

indûment

obtenu soit en montant absolu

soit en rapport avec la taxe sur

la valeur ajoutée due par

période déclarative ou de

remboursement effectivement

dû par période déclarative,

l’auteur

sera

puni,

pour

escroquerie

fiscale,

d’un

emprisonnement de un mois à

2. Les peines y prévues peuvent

être infligées à toute personne qui

aura établi un faux certificat

pouvant compromettre les intérêts

du Trésor ou qui aura fait usage

de pareil certificat.

Il pourra, en outre, être privé en

tout ou en partie, pendant cinq ans

au moins et dix ans au plus, des

droits énumérés par l’article 11 du

Code pénal.

Toutes les dispositions du livre

premier du Code pénal et les

dispositions

du

Code

d’instruction

criminelle

sont

applicables à ces infractions.

Les autorités judiciaires sont

seules compétentes dans les cas

visés aux alinéas 1 et 2.

La

prescription

de

l’action

publique

est

interrompue

lorsqu’une réclamation est faite

contre

les

bulletins

portant

rectification ou taxation d’office.

La prescription commence à

courir de nouveau à partir de la

date de notification

indiquée

dans

la

décision

directoriale

portant

sur

la

réclamation.

La

prescription

de

l’action

publique

est

interrompue

lorsqu’un recours judiciaire est

introduit

contre

la

décision

directoriale ou, en l’absence de

décision directoriale, contre le

bulletin qui fait l’objet de la

réclamation.

La prescription commence à

courir de nouveau à partir d’une

décision de justice passée en force

de chose jugée.

2. Toute personne qui aura établi

ou fait établir un faux certificat

pouvant compromettre les intérêts

du Trésor ou qui aura fait usage

de pareil certificat sera punie

cinq ans et d’une amende de

25.000 euros à un montant

représentant le décuple de la

taxe sur la valeur ajoutée

éludée ou du remboursement

indûment obtenu.

Il pourra, en outre, être privé

en tout ou en partie, pendant

cinq ans au moins et dix ans au

plus, des droits énumérés

à l’article 11 du Code pénal.

Lorsque

les

infractions

prévues par les alinéas 1 et 2

sont commises dans le cadre

d’une organisation criminelle

telle que définie à l’article

324bis du Code pénal, le

minimum de la peine sera de

deux ans.

Toutes les dispositions du

livre premier du Code pénal et

les dispositions du Code de

procédure

pénale sont

applicables à ces infractions.

Les autorités judiciaires sont

seules compétentes dans les

cas visés aux alinéas 1er à 3.

La prescription de l’action

publique

est

interrompue

lorsqu’un recours judiciaire

est introduit contre la décision

directoriale ou, en l’absence

de

décision

directoriale,

contre le bulletin qui fait

l’objet de la réclamation. La

prescription

commence

à

courir de nouveau à partir

d’une décision de justice

passée en force de chose

jugée.

d’une amende pénale de 251

euros à 12.500 euros.

(2) Toute personne qui aura

établi ou fait établir un faux

certificat

pouvant

compromettre les intérêts du

Trésor ou qui aura fait usage

de pareil certificat sera punie

d’une amende pénale de 251

euros à 12.500 euros.

En vertu de l’article 25 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017,

les articles 77, paragraphe 3, et 88 nouveaux sont applicables à partir du 1er janvier 20172. C’est donc la

nouvelle version de la loi qui est applicable à l’espèce, les faits visés se rapportant aux exercices fiscaux

2019 et 2020.

Etant donné que les déclarations TVA des années 2019 et 2020 ont été remises respectivement les 29

octobre 2020 et 9 août 2021, c’est d’ailleurs la loi TVA dans sa version applicable après l’entrée en

vigueur de la loi susvisée du 12 mars 2020 en date du 20 mars 2020 qu’il y a lieu d’appliquer.

Vérification de la punissabilité de la tentative de fraude fiscale

Les infractions de fraude fiscale intentionnelle (actuellement fraude fiscale aggravée) et d’escroquerie

fiscale sont consommées non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à

l’administration, mais seulement à partir du moment où l’administration lui a accordé un avantage fiscal

injustifié. En pratique, l’infraction est dès lors consommée à partir du moment où l’administration émet

un bulletin d’imposition (initial)3.

La fraude fiscale aggravée étant un délit, la tentative n’est, en application de l’article 53 du code pénal,

punissable que dans les cas déterminés par la loi.

L’article 80 de la loi TVA applicable au moment de la demande de remboursement se lit comme suit :

« Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative,

sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros

ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur

à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est

supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale

aggravée, d’un emprisonnement de un mois à quatre ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant

représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. »

Partant la tentative de fraude fiscale aggravée est punissable.

En l’espèce, il n’y a pas eu émission de bulletins (initiaux), de sorte que l’infraction est restée au stade

de la tentative.

2 Conformément à l’article 25 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017

(Mém. A, n° 274 du 27 décembre 2016), les articles 77, paragraphe 3, et 88, tel que modifié par l’article 12, 5°,

6°, 7° et 8° de la loi susvisée, sont applicables à partir du 1er janvier 2017.

3 Trib. arr. Luxembourg, 14 février 2002, n° 253/2002 ; Trib. arr. Luxembourg, 24 avril 2008, n° 1344/2008 ; Trib.

arr. Luxembourg, 2 avril 2020, n° 1040/2020, confirmé par C.A., 21 décembre 2021, n° 416/21 V.

Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale intentionnelle/aggravée

1. Un premier élément matériel : le quantum

Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle

qualification d’escroquerie fiscale telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du 23

décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 80 de la loi

TVA qui, suite à l’entrée en vigueur d’une loi du 12 mars 2020, dispose ce qui suit :

« Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative,

sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros

ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur

à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est

supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale

aggravée, d’un emprisonnement de un mois à quatre ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant

représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. »

Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la fraude

fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :

sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000

euros ou

sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être

inférieur à 10.000 euros, ou

si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la

somme de 200.000 euros par période déclarative.

La peine encourue du chef de fraude fiscale aggravée est dès lors d’un emprisonnement d’un mois à

quatre ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur

ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu.

A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant l’adjectif

« significatif » de manière mathématique4. Il convient dès lors de vérifier, si ces critères objectifs sont

remplis.

Type d’impôt

et

année

d’imposition

Taxe

éludée

(montant absolu

(euros))

Critère montant

absolu

10.000€

% taxe éludée /

taxe effectivement

due

Critère

25%

Poursuivable

TVA 2019

47.895,07

Oui

Oui

Oui

TVA 2020

50.148,27

Oui

Oui

Oui

Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une (tentative de) fraude est réalisé en l'espèce

pour les années 2019 et 2020.

4 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires

ayant abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte des travaux

parlementaires y relatifs qu'aux fins de mieux cerner l'expression de « montant significatif », le Conseil d'Etat avait

proposé de prévoir comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel d'impôts

supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ 125.000€) ou sur plus de 25 % de l'impôt annuel dû (trav.

Parl. 3478-1 page 9).

Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que

le texte indique "pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s'il doit être significatif

par rapport au montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux

situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot "impôt" les mots "soit en montant absolu,

soit en rapport avec l'impôt annuel dû".

2. Un second élément matériel : le non-respect des articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3,

56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en

exécution de ces articles

Il s’agit de critères alternatifs.

En l’espèce, la fraude fiscale aggravée porte sur une violation de l’articles 64 de la Loi TVA.

L’article 64 détermine les obligations déclaratives de l’assujetti en matière de TVA:

« 1. Tout assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62 doit déposer, selon les

modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes

les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer,

y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global

des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées

ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial de la taxe.

2. Outre les données visées au paragraphe 1er, figurent dans la déclaration de TVA concernant une

période imposable donnée les informations suivantes :

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1er, points

d), e) et f), et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable ;

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 1er, point

b) et paragraphe 3, point a), effectuées au cours de la période imposable sur le territoire d’un autre

État membre, lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se situe à l’intérieur du

pays ;

le montant total, hors TVA, des prestations de services visées à l'article 17, paragraphe 1er,

point b), effectuées au cours de la période imposable sur le territoire d'un autre État membre ;

le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations y

assimilées, effectuées à l'intérieur du pays et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de

la période imposable ;

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 1er, point

b) et paragraphe 3, point a), effectuées au cours de la période imposable à l’intérieur du pays, lorsque

le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se situe sur le territoire d’un autre État

membre;

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays pour

lesquelles l'assujetti a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphe

2, et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable ;

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays pour

lesquelles l'assujetti est le redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphe 4, et au titre

desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable ;

le montant total, hors TVA, des prestations de services pour lesquelles l'assujetti est le redevable

de la taxe conformément à l'article 61, paragraphe 5, et au titre desquelles la taxe est devenue exigible

au cours de la période imposable ;

le montant total, hors TVA, des importations de biens effectuées à l'intérieur du pays pour

lesquelles l'assujetti est le redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphe 7, et au titre

desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable.

3. Toute personne morale non assujettie établie à l'intérieur du pays et redevable de la taxe doit déposer,

selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration indiquant tous les

renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe devenue exigible dans son chef au cours de la

période imposable.

4. Tout assujetti tel que visé à l'article 4, paragraphe 1er et paragraphe 4, point a), établi ou ayant son

domicile ou sa résidence habituelle à l'intérieur du pays, doit communiquer à l'administration toutes les

informations nécessaires pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle

pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 43,

paragraphe 1er, point e), à un acquéreur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée.

5. Toute personne qui effectue à l'intérieur du pays une acquisition intracommunautaire d'un moyen de

transport neuf visée à l'article 2, point c), doit fournir toutes les informations nécessaires à l'application

de la TVA et à son contrôle par l'administration.

5bis. L’assujetti qui se prévaut de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 57 et

qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services telles que visées à l’article 19quater,

paragraphe 1er dans les conditions y visées doit, avant le 1er mars de l’année civile, déclarer la valeur

totale de ces livraisons de biens et prestations de services qui ont été réalisées au cours de l’année civile

précédente. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’assujetti qui cesse, au cours d’une année civile,

l’exploitation de son entreprise, doit déposer la déclaration visée à l’alinéa 1er dans les deux mois de

la cessation.

6. La déclaration visée aux paragraphes 1er et 3 doit être établie pour chaque mois de calendrier. Elle

doit être déposée avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable.

7. L'assujetti visé au paragraphe 1er ainsi que la personne morale non assujettie visée au paragraphe

3 doivent déposer, pour chaque période d'imposition qui correspond à l'année civile, une déclaration

annuelle reprenant toutes les données visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, et comportant toutes les

informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Cette déclaration doit être déposée avant le

premier mai de l'année qui suit la période imposable. Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti qui cesse

au cours d'une année civile l'exploitation de son entreprise et la personne morale non assujettie qui

cesse au cours d'une année civile l'activité pour laquelle elle est identifiée à la TVA, doivent déposer la

déclaration visée à l'alinéa 1 dans les deux mois de la cessation.

8. Les déclarations visées au présent article doivent être transmises à l'administration par transfert

électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par l'administration, garantissant l'authenticité

de l'origine et l'intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. Les informations visées

aux paragraphes 4 et 5 peuvent être transmises à l'administration par voie électronique, selon les

modalités et dans la forme prescrites par l'administration.

9. Un règlement grand-ducal peut : a) autoriser, selon des critères à établir, certains assujettis ou

groupes d'assujettis ou certaines personnes morales non assujetties à déclarer trimestriellement ou

annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours respectivement d'un trimestre et d'une

année civile. Ce règlement peut prévoir que la déclaration visée au paragraphe 7 est à déposer avant

le premier mars de l'année qui suit la période imposable, lorsqu'en vertu des règlements d'exécution du

présent article, l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'est pas tenu au dépôt de déclarations

mensuelles ou trimestrielles ; b) autoriser, sous certaines conditions et selon des critères à établir,

certains assujettis à ne pas transmettre par transfert électronique de fichier les déclarations ; c) arrêter

des mesures spéciales concernant la déclaration de la taxe due pour certaines opérations imposables et

notamment pour celles effectuées par un assujetti établi à l'étranger ainsi que pour les importations de

biens. »

Les éléments exposés ci-dessus permettent de conclure que SOCIETE1.), en infraction à l’article 64 de

la loi TVA, n’a pas rempli de « déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour

constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où

cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette

taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ

d'application territorial de la taxe. »

Un élément moral

L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,

commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul

constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas

agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification5.

5 Cass., 25 février 2010 (deux arrêts), Pas., XXXV, p. 135 ; Cass., 19 décembre 2019, n° 170 / 2019 pénal, CAS-

2019-00012.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme

« sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles

n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant

dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à

dessein de nuire »6.

En l’espèce, l’article 64 de la loi TVA impose des obligations précises à charge de l’assujetti. Le non-

respect de ces obligations a eu pour but sinon au moins pour résultat de tenter d’obtenir de manière

irrégulière le remboursement de taxes.

Les faits faisant l’objet du présent accord

SOCIETE1.), préqualifiée

Comme auteur d’un délit,

Entre le 29 octobre 2020 (date d’entrée de la déclaration TVA de l’année 2019) et le 18 février

2022 (date de notification du bulletin de taxation d’office des années 2019 et 2020), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE1.) à L-

ADRESSE1.), et à la recette centrale de l’SOCIETE2.) à ADRESSE4.),

de s’être rendue coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir, en infraction aux articles

77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, enfreint

l’article 64 alinéa 1er de la loi TVA par le fait en tant qu’assujettie identifiée à la TVA en vertu

des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme

prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données

nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y

compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant

global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des

opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial de la taxe,

avec pour résultat de tenter d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de taxes, l’infraction

ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à

10.000€, le montant de TVA redû étant le suivant :

Type d’impôt

et

année

d’imposition

Taxe

éludée

(montant absolu

(euros))

% taxe éludée /

taxe effectivement

due

TVA 2019

47.895,07

TVA 2020

50.148,27

Les faits reconnus par SOCIETE1.)

SOCIETE1.), préqualifiée

Comme auteur d’un délit,

Entre le 29 octobre 2020 (date d’entrée de la déclaration TVA de l’année 2019) et le 18 février

2022 (date de notification du bulletin de taxation d’office des années 2019 et 2020), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE1.) à L-

ADRESSE1.), et à la recette centrale de l’SOCIETE2.) à ADRESSE4.),

6 C.A., 8 décembre 2010, n° 492/10 X.

de s’être rendue coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir, en infraction aux articles

77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, enfreint

l’article 64 alinéa 1er de la loi TVA par le fait en tant qu’assujettie identifiée à la TVA en vertu

des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme

prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données

nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y

compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant

global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des

opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial de la taxe,

avec pour résultat de tenter d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de taxes, l’infraction

ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à

10.000€, le montant de TVA redû étant le suivant :

Type d’impôt

et

année

d’imposition

Taxe

éludée

(montant absolu

(euros))

% taxe éludée /

taxe effectivement

due

TVA 2019

47.895,07

TVA 2020

50.148,27

La peine

I)

La peine légale

En vertu de l’article 80, paragraphe 1, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée, telle que modifiée par une loi du 12 mars 2020, la tentative de fraude fiscale aggravée

commise par une personne physique est punie d’un emprisonnement de un mois à quatre ans et d’une

amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou

du remboursement indûment obtenu.

En vertu de l’article 36 du code pénal, en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende

encourue par les personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques

par la loi qui réprime l’infraction.

SOCIETE1.) encourt partant une amende de 25.000 euros à un montant représentant le duodécuple de

la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement obtenu.

En l’espèce, l’amende encourue par SOCIETE1.) est d’un minimum de 25.000 euros et d’un maximum

de (12 x 50.148,27 =) 601.779,24 euros.

Personnalisation de la peine

Eu égard à l’existence de circonstances atténuantes consistant en l’absence d’antécédents de le prévenu

et au fait qu'elle a collaboré avec l'SOCIETE2.), et tenant compte de l’amende fiscale prononcée, il y a

lieu de condamner SOCIETE1.) à une amende de 20.000 (vingt mille) euros.

Les frais

Il y a lieu de condamner SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le

tribunal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, 66 et 78 du code pénal, des articles 64, 77 et 80

de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et des articles 563 à 578

du code de procédure pénale.

Luxembourg, le 10 juin 2024

Le Procureur

d’Etat

Georges OSWALD »

Maître Hervé HANSEN

SOCIETE1.)

La matérialité des faits reconnus par la SOCIETE1.) résulte à suffisance de l’accord

précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la SOCIETE1.) dans les liens des

préventions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

entre le 29 octobre 2020 (date d’entrée de la déclaration TVA de l’année 2019) et le

18 février 2022 (date de notification du bulletin de taxation d’office des années 2019

et 2020), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

social de SOCIETE1.) à L-ADRESSE1.), et à la recette centrale de l’SOCIETE2.) à

ADRESSE4.),

de s’être rendue coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir, en

infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur

ajoutée, enfreint

l’article 64 alinéa 1er de la loi TVA par le fait en tant qu’assujettie identifiée à

la TVA en vertu des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon

les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration

dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant

de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure

où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des

opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des

opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial

de la taxe,

avec pour résultat de tenter d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de

taxes, l’infraction ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la

valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, le montant de TVA redû étant le suivant :

Type

d’impôt

et

année

d’imposition

Taxe

éludée

(montant

absolu

(euros))

% taxe éludée /

taxe

effectivement

due

TVA 2019

47.895,07

TVA 2020

50.148,27

.»

Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates. Il y a dès lors lieu de

condamner La SOCIETE1.) conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la SOCIETE1.)

ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

condamne SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

20.000 (vingt mille) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

8,52 euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, 66 et 78 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure

pénale et des articles 64, 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur

ajoutée qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney

SCHREINER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.