Luxembourg court allows plea agreement for aggravated tax fraud, imposing €20,000 fine on company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg accepted a plea agreement (accord) between the prosecution and the defendant company, SOCIETE1., regarding aggravated tax fraud. The company admitted to failing to file accurate VAT declarations between 2020 and 2022, resulting in an attempted irregular refund of over €100,000. Consequently, the court condemned the company to a €20,000 fine and procedural costs, validating the agreement's legality and adequacy under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts and the prosecution agrees to leniency, the court may validate the plea agreement and impose a fine if the penalties are legal and adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1971/2024
not. 27297/23/CD
JUGEMENT SUR ACCORD
Audience publique du 3 octobre 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCSL sous le
numéro NUMERO1.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Hervé HANSEN,
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 20 août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis la société prévenue de comparaître à l’audience publique du
19 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur
accord.
A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale,
Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta la
SOCIETE1.).
Maître Hervé HANSEN déclara que la SOCIETE1.) maintenait sa reconnaissance des
faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Maître Hervé HANSEN, ainsi que la représentante du Ministère Public, Cyntia
WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 août 2024, régulièrement notifiée à la SOCIETE1.).
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
« Accord par application
des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
et
2. SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-8213 Mamer, 66, rue du
Baumbusch,
inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.), élisant domicile pour les besoins de la
procédure pénale en l’étude de Maître Hervé HANSEN, établi à L-ADRESSE2.),
assistée de Maître Hervé HANSEN, avocat au barreau de Luxembourg.
Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Cote
Date document
Description
B01
25 juillet 2023
Dénonciation par l’Administration de l’enregistrement, des domaines
et de la TVA (ci-après « SOCIETE2.) »)
B02
1er décembre 2023
Extraits RCSL de SOCIETE1.)
B03
8 décembre 2023
Courrier à l’SOCIETE2.)
B04
8 décembre 2023
Transmis à la Police Grand-Ducale
B05
11 janvier 2024
Rapport n° 50157-2030/2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Commissariat Capellen/Steinfort
C01
Echange de courriels avec Maître Hervé HANSEN
Casier judiciaire luxembourgeois (néant)
Résumé du dossier
Historique de SOCIETE1.)
SOCIETE1.) a été constituée le 30 novembre 2000 par-devant Maître Frank BADEN, notaire de
résidence à Luxembourg.
Le capital social d’un montant de 31.000 euros subdivisé en 310 actions d’une valeur nominale de 100
euros chacune a été souscrit par PERSONNE1.) (155 actions) et PERSONNE2.) (155 actions).
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été nommés administrateurs et PERSONNE1.)
a été nommé administrateur-délégué.
PERSONNE3.) a démissionné le 14 janvier 2009 comme administrateur et PERSONNE4.) a été nommé
administrateur.
Les mandants de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont par la suite été renouvelés à
plusieurs reprises.
Les constatations de l’SOCIETE2.)
L’SOCIETE2.) a procédé à un contrôle des déclarations annuelles TVA des années 2018, 2019 et 2020
de l’assujettie – qui gère la planification et la construction de cinq maisons à ADRESSE3.) – et a dû
constater que les déclarations des années 2019 et 2020 ne sont pas conformes à l’article 64 de la loi
modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « loi TVA »).
Pour l’année 2019
Comme le lot 1 du projet à ADRESSE3.) n’a pas encore été vendu, l’affectation de cet immeuble est
présumée être une opération n’ouvrant pas droit à déduction à la TVA et les taxes en amont de 32.718,49
euros y afférentes ne sont pas déductibles en application des articles 49 et 51 de la loi TVA.
Ensuite, l’assujettie a opéré dans la déclaration TVA de 2019 la régularisation des taxes en amont
affectées au projet à ADRESSE3.) initialement non déductibles au cours des années 2016 à 2018.
Cependant
-
deux factures d’honoraires d’architectes de l’année 2016 ne sont en relation ni avec le projet à
ADRESSE3.) ni avec un autre projet réalisé par l’assujettie, de sorte que la TVA y relative et
se chiffrant à un total de (578 + 1.190 =) 1.768 euros n’était pas déductible,
-
l’assujettie n’a pas tenu compte de la non-déduction des taxes relatives au lot 1 non vendu d’un
total de 7.178,77 euros.
Par ailleurs, l’assujettie renseigne une taxe déductible de 18.366,28 euros sur frais de commissions de
vente des lots 2 à 5, alors que les commissions en question concernent les ventes de terrain (exonérées
de la TVA en vertu de l’article 44.1.f de la loi TVA) et des ventes de constructions futures (soumises à
TVA). Or, en vertu des articles 49 et 51 de la loi TVA, la taxe en amont n’est déductible que pour la
partie de la TVA qui est proportionnelle au montant des ventes soumises à TVA, soit en l’espèce :
-
pour le lot 5 :
୴e୬୲e ୱ୭୳M୧ୱe à a
୴e୬୲e ୲୭୲a୪e
=
5଼଼.ଽ71,76 e୳r୭ୱ
ଽ42.ଽ71,76 e୳r୭ୱ= 0,6245, soit 62,45 % de la taxe en amont
sur commissions de vente déductibles et 37,55%, c’est-à-dire 1.805,84 euros de taxe non
déductible,
-
pour le lot 4 :
୴e୬୲e ୱ୭୳M୧ୱe à a
୴e୬୲e ୲୭୲a୪e
=
670.0଼5,00 e୳r୭ୱ
଼଼6.0଼5,00 e୳r୭ୱ= 0,7562, soit 75,62 % de la taxe en amont
sur commissions de vente déductibles et 24,38%, c’est-à-dire 1.101,74 euros de taxe non
déductible,
-
pour le lot 3 :
୴e୬୲e ୱ୭୳M୧ୱe à a
୴e୬୲e ୲୭୲a୪e
=
670.0଼5,00 e୳r୭ୱ
଼଼6.0଼5,00 e୳r୭ୱ= 0,7562, soit 75,62 % de la taxe en amont
sur commissions de vente déductibles et 24,38%, c’est-à-dire 1.101,74 euros de taxe non
déductible,
-
pour le lot 2 :
୴e୬୲e ୱ୭୳M୧ୱe à a
୴e୬୲e ୲୭୲a୪e
=
670.0଼5,00 e୳r୭ୱ
଼଼6.0଼5,00 e୳r୭ୱ= 0,7562, soit 75,62 % de la taxe en amont
sur commissions de vente déductibles et 24,38%, c’est-à-dire 1.101,74 euros de taxe non
déductible.
Finalement, vu les ventes de terrain exonérées en vertu de l’article 44.1.f de la loi TVA, l’assujetti aurait
dû faire application du prorata général de l’article 50 de la loi TVA :
ுூ௨௩௧ௗ௧à ௗéௗ௨௧
ுூ
=
1.2଼6.4ଽ଼,61 ௨௦
2.2ଽ଼.4ଽ଼,61 ௨௦= 0,5621, soit 57% de la taxe en amont sur frais
généraux déductibles et 43%, c’est-à-dire 1.118,75 euros de taxe non déductible.
Le supplément fiscal total pour 2019 est donc de (32.718,49 + 1.768 + 7.178,77 + 1.805,84 + 1.101,74
+ 1.101,74 + 1.101,74 + 1.118,75 =) 47.895,07 euros.
Pour l’année 2020
Sur la déclaration annuelle TVA de l’année 2020, l’assujettie renseigne des taxes sur frais de
constructions du lot 1 à hauteur de 46.634,85 euros. Or, en vertu des articles 49 et 51 de la loi TVA,
une non-déduction de ces taxes aurait dû être déclarée.
Par ailleurs, l’assujettie renseigne des taxes en amont déductibles sur frais d’honoraires d’architecte de
7.311,82 euros,
-
alors que deux de ces factures d’architecte sont en relation avec un autre projet pour lequel
aucune vente n’a encore été effectuée, de sorte que par application des articles 49 et 52 de la loi
TVA, la déduction de la taxe en amont y afférente et se chiffrant à (1.281,91 + 1.281,91 =)
2.563,82 euros n’est pas encore possible,
-
le solde de (7.311,82 – 2.563,82 =) 4.748 euros est affecté au projet de ADRESSE3.), alors que
la taxe en amont affectée à la construction du lot 1 n’est pas déductible en vertu de l’article 49
de la loi TVA, de sorte qu’une non-déduction de 1/5 de la taxe sur frais d’honoraires
d’architecte, c’est-à-dire 949,60 euros aurait dû être calculée et déclarée.
Le supplément fiscal total pour 2020 est donc de (46.634,85 + 2.563,82 + 949,60 =) 50.148,27 euros.
Conséquences fiscales et dénonciation du dossier au Parquet de Luxembourg
Le 12 janvier 2022, l’SOCIETE2.) transmit son procès-verbal de constatations à SOCIETE1.) en
l’invitant à faire parvenir ses observations à l’SOCIETE2.) jusqu’au 28 janvier 2022.
L’assujettie n’a pas présenté d’observations endéans le délai fixé.
A la suite de la rédaction de ce procès-verbal, des bulletins de taxation d’office pour les années 2019 et
2020 et datés du 2 février 2022 ont été notifiés le 18 février 2022 à SOCIETE1.)
En date du 12 juillet 2023, le directeur de l’SOCIETE2.) a prononcé une amende fiscale de 10.000 euros
à l’encontre de SOCIETE1.)
Par courrier du 25 juillet 2023, le dossier fut dénoncé par l’SOCIETE2.) au Parquet de Luxembourg.
En droit
I)
Les infractions fiscales pénales
a.
Détermination de la loi applicable et démonstration de la punissabilité de la fraude fiscale
aggravée
La fraude fiscale aggravée, de même que l’escroquerie fiscale, sont incriminées par l’article 80 de la loi
modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Cet article opère par renvoi à
l’article 77 de la même loi et se définit par le non-respect de l’un quelconque des articles 56ter-1, 56ter-
2, 56ter-3, 56sexies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis et 71 ainsi que de l’un des règlements
pris en exécution de ces articles, en y rajoutant encore des critères quantitatifs alternatifs.
Loi applicable
Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions de l’incrimination ont été modifiées, il importe
de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.
Après l’entrée en vigueur de la
loi du 23 décembre 2016
portant mise en œuvre de la
réforme fiscale 2017
Après l’entrée en vigueur de
la loi du 12 mars 2020
portant modification […] de
la loi modifiée du 12 février
1979 concernant la taxe sur
la valeur ajoutée1
Article 77, paragraphe 3 de la
loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur
ajoutée
Sans préjudice des sanctions
pénales prévues à l’article 80, sera
passible d’une amende fiscale de
dix pour cent de la taxe sur la
valeur
ajoutée
éludée,
sans
qu’elle puisse être inférieure à
cent
vingt-cinq
euros,
toute
personne qui aura effectué, d’une
manière
quelconque,
des
manœuvres destinées à éluder le
paiement de l’impôt ou à obtenir
d’une manière frauduleuse ou
irrégulière le remboursement de
taxes.
Article 77, paragraphe 3 de la
loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur
ajoutée
Sera passible d’une amende
fiscale de 10 à 50 pour cent de la
taxe sur la valeur ajoutée éludée
ou du remboursement indûment
obtenu, sans qu’elle puisse être
inférieure à 125 euros, toute
personne qui aura enfreint les
articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3,
56quinquies, 56sexies, 56septies,
60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi
que les règlements pris en
exécution de ces articles avec
pour but ou pour résultat d’éluder
le paiement de l’impôt ou
d’obtenir
d’une
manière
irrégulière le remboursement de
taxes.
Article 77, paragraphe 3 de
la loi modifiée du 12 février
1979 concernant la taxe sur
la valeur ajoutée
Sera passible d’une amende
fiscale de 10 à 50 pour cent de
la taxe sur la valeur ajoutée
éludée ou du remboursement
indûment obtenu, sans qu’elle
puisse être inférieure à 125
euros, toute personne qui aura
enfreint les articles 56ter-1,
56ter-2, 56ter-3, 56quinquies,
56sexies, 56septies, 60bis, 62
à 66bis, 70 et 71 ainsi que les
règlements pris en exécution
de ces articles avec pour but
ou pour résultat d’éluder le
paiement
de
l’impôt
ou
d’obtenir
d’une
manière
irrégulière le remboursement
de taxes
1 Mém. A 153. La loi est entrée en vigueur en date du 20 mars 2020.
Article 80, paragraphes 1er et 2,
de la loi modifiée du 12 février
1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée
1. L’article 29 de la loi du 28
janvier 1948 tendant à assurer la
juste et exacte perception des
droits d’enregistrement et de
succession est applicable
L’article 29 de la loi du 28 janvier
1948 précité, dans sa version
applicable à l’époque des faits
avait la teneur suivante : « Sans
préjudice des sanctions fiscales,
celui qui se sera frauduleusement
soustrait ou aura tenté de se
soustraire frauduleusement au
paiement total ou partiel des
impôts, droits et taxes dont la
perception
est
attribuée
à
l'Administration
de
l'Enregistrement et des Domaines
sera,
à
la
requête
de
l'Administration
de
l'Enregistrement
puni
d'une
amende dont le maximum est fixé
au quadruple des impôts éludés.
S'il a de façon systématique
employé
des
manœuvres
frauduleuses dans l'intention de
dissimuler des faits pertinents à
l'autorité ou à lui persuader des
faits inexacts et que la fraude ainsi
commise ou tentée porte soit en
montant absolu soit en rapport
avec l'impôt annuel dû sur un
montant
significatif
d'impôts,
droits et taxes, le coupable sera
puni à même requête, pour
escroquerie
fiscale,
d'un
emprisonnement d'un mois à cinq
ans et d'une amende de cinquante
mille
francs à
un
montant
représentant
le
décuple
des
impôts éludés. »
Article 80, paragraphes 1er et 2,
de la loi modifiée du 12 février
1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée
1. Si l’infraction visée à l’article
77, paragraphe 3, commise ou
tentée,
porte,
par
période
déclarative,
sur
un
montant
supérieur au quart de la taxe sur la
valeur ajoutée due sans être
inférieur à 10.000 euros ou sur un
remboursement indu supérieur au
quart
du
remboursement
effectivement
dû
sans
être
inférieur à 10.000 euros, ou si la
taxe sur la valeur ajoutée éludée
ou le remboursement indûment
obtenu est supérieur à la somme
de 200.000 euros par période
déclarative, l’auteur sera puni,
pour fraude fiscale aggravée, d’un
emprisonnement de un mois à
trois ans et d’une amende de
25.000 euros à un montant
représentant le sextuple de la taxe
sur la valeur ajoutée éludée ou du
remboursement indûment obtenu.
S’il a de façon systématique
employé
des
manœuvres
frauduleuses dans l’intention de
dissimuler des faits pertinents à
l’administration ou à la persuader
des faits inexacts, ou s’il est
membre d’une bande organisée,
et que la fraude ainsi commise ou
tentée
porte,
par
période
déclarative,
sur
un
montant
significatif de taxe sur la valeur
ajoutée
éludée
ou
de
remboursement indûment obtenu
soit en montant absolu soit en
rapport avec la taxe sur la valeur
ajoutée
due
par
période
déclarative ou de remboursement
effectivement dû par période
déclarative, l’auteur sera puni,
pour escroquerie fiscale, d’un
emprisonnement de un mois à
cinq ans et d’une amende de
25.000 euros à un montant
représentant le décuple de la taxe
sur la valeur ajoutée éludée ou du
remboursement indûment obtenu.
Article 80, paragraphes 1er
et 2 de la loi modifiée du 12
février 1979 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée
(1) Si l’infraction visée à
l’article 77, paragraphe 3,
commise ou tentée, porte, par
période déclarative, sur un
montant qui est supérieur au
quart de la taxe sur la valeur
ajoutée due, sans être inférieur
à 10.000 euros, ou sur un
remboursement
indu
supérieur
au
quart
du
remboursement effectivement
dû, sans être inférieur à 10.000
euros, ou si la taxe sur la
valeur ajoutée éludée ou le
remboursement
indûment
obtenu sont supérieurs à la
somme de 200.000 euros par
période déclarative, l’auteur
sera puni, pour fraude fiscale
aggravée,
d’un
emprisonnement de un mois à
quatre ans et d’une amende de
25.000 euros à un montant
représentant le sextuple de la
taxe sur la valeur ajoutée
éludée ou du remboursement
indûment obtenu.
Si
l’auteur
a,
de façon
systématique employé des
manœuvres frauduleuses dans
l’intention de dissimuler des
faits
pertinents
à
l’administration
ou
à
la
persuader des faits inexacts et
que la fraude ainsi commise
ou tentée porte, par période
déclarative, sur un montant
significatif de taxe sur la
valeur ajoutée éludée ou de
remboursement
indûment
obtenu soit en montant absolu
soit en rapport avec la taxe sur
la valeur ajoutée due par
période déclarative ou de
remboursement effectivement
dû par période déclarative,
l’auteur
sera
puni,
pour
escroquerie
fiscale,
d’un
emprisonnement de un mois à
2. Les peines y prévues peuvent
être infligées à toute personne qui
aura établi un faux certificat
pouvant compromettre les intérêts
du Trésor ou qui aura fait usage
de pareil certificat.
Il pourra, en outre, être privé en
tout ou en partie, pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus, des
droits énumérés par l’article 11 du
Code pénal.
Toutes les dispositions du livre
premier du Code pénal et les
dispositions
du
Code
d’instruction
criminelle
sont
applicables à ces infractions.
Les autorités judiciaires sont
seules compétentes dans les cas
visés aux alinéas 1 et 2.
La
prescription
de
l’action
publique
est
interrompue
lorsqu’une réclamation est faite
contre
les
bulletins
portant
rectification ou taxation d’office.
La prescription commence à
courir de nouveau à partir de la
date de notification
indiquée
dans
la
décision
directoriale
portant
sur
la
réclamation.
La
prescription
de
l’action
publique
est
interrompue
lorsqu’un recours judiciaire est
introduit
contre
la
décision
directoriale ou, en l’absence de
décision directoriale, contre le
bulletin qui fait l’objet de la
réclamation.
La prescription commence à
courir de nouveau à partir d’une
décision de justice passée en force
de chose jugée.
2. Toute personne qui aura établi
ou fait établir un faux certificat
pouvant compromettre les intérêts
du Trésor ou qui aura fait usage
de pareil certificat sera punie
cinq ans et d’une amende de
25.000 euros à un montant
représentant le décuple de la
taxe sur la valeur ajoutée
éludée ou du remboursement
indûment obtenu.
Il pourra, en outre, être privé
en tout ou en partie, pendant
cinq ans au moins et dix ans au
plus, des droits énumérés
à l’article 11 du Code pénal.
Lorsque
les
infractions
prévues par les alinéas 1 et 2
sont commises dans le cadre
d’une organisation criminelle
telle que définie à l’article
324bis du Code pénal, le
minimum de la peine sera de
deux ans.
Toutes les dispositions du
livre premier du Code pénal et
les dispositions du Code de
procédure
pénale sont
applicables à ces infractions.
Les autorités judiciaires sont
seules compétentes dans les
cas visés aux alinéas 1er à 3.
La prescription de l’action
publique
est
interrompue
lorsqu’un recours judiciaire
est introduit contre la décision
directoriale ou, en l’absence
de
décision
directoriale,
contre le bulletin qui fait
l’objet de la réclamation. La
prescription
commence
à
courir de nouveau à partir
d’une décision de justice
passée en force de chose
jugée.
d’une amende pénale de 251
euros à 12.500 euros.
(2) Toute personne qui aura
établi ou fait établir un faux
certificat
pouvant
compromettre les intérêts du
Trésor ou qui aura fait usage
de pareil certificat sera punie
d’une amende pénale de 251
euros à 12.500 euros.
En vertu de l’article 25 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017,
les articles 77, paragraphe 3, et 88 nouveaux sont applicables à partir du 1er janvier 20172. C’est donc la
nouvelle version de la loi qui est applicable à l’espèce, les faits visés se rapportant aux exercices fiscaux
2019 et 2020.
Etant donné que les déclarations TVA des années 2019 et 2020 ont été remises respectivement les 29
octobre 2020 et 9 août 2021, c’est d’ailleurs la loi TVA dans sa version applicable après l’entrée en
vigueur de la loi susvisée du 12 mars 2020 en date du 20 mars 2020 qu’il y a lieu d’appliquer.
Vérification de la punissabilité de la tentative de fraude fiscale
Les infractions de fraude fiscale intentionnelle (actuellement fraude fiscale aggravée) et d’escroquerie
fiscale sont consommées non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à
l’administration, mais seulement à partir du moment où l’administration lui a accordé un avantage fiscal
injustifié. En pratique, l’infraction est dès lors consommée à partir du moment où l’administration émet
un bulletin d’imposition (initial)3.
La fraude fiscale aggravée étant un délit, la tentative n’est, en application de l’article 53 du code pénal,
punissable que dans les cas déterminés par la loi.
L’article 80 de la loi TVA applicable au moment de la demande de remboursement se lit comme suit :
« Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative,
sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros
ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur
à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est
supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale
aggravée, d’un emprisonnement de un mois à quatre ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant
représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. »
Partant la tentative de fraude fiscale aggravée est punissable.
En l’espèce, il n’y a pas eu émission de bulletins (initiaux), de sorte que l’infraction est restée au stade
de la tentative.
2 Conformément à l’article 25 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017
(Mém. A, n° 274 du 27 décembre 2016), les articles 77, paragraphe 3, et 88, tel que modifié par l’article 12, 5°,
6°, 7° et 8° de la loi susvisée, sont applicables à partir du 1er janvier 2017.
3 Trib. arr. Luxembourg, 14 février 2002, n° 253/2002 ; Trib. arr. Luxembourg, 24 avril 2008, n° 1344/2008 ; Trib.
arr. Luxembourg, 2 avril 2020, n° 1040/2020, confirmé par C.A., 21 décembre 2021, n° 416/21 V.
Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale intentionnelle/aggravée
1. Un premier élément matériel : le quantum
Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle
qualification d’escroquerie fiscale telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du 23
décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 80 de la loi
TVA qui, suite à l’entrée en vigueur d’une loi du 12 mars 2020, dispose ce qui suit :
« Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative,
sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros
ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur
à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est
supérieur à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale
aggravée, d’un emprisonnement de un mois à quatre ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant
représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. »
Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la fraude
fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :
sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000
euros ou
sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être
inférieur à 10.000 euros, ou
si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la
somme de 200.000 euros par période déclarative.
La peine encourue du chef de fraude fiscale aggravée est dès lors d’un emprisonnement d’un mois à
quatre ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur
ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu.
A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant l’adjectif
« significatif » de manière mathématique4. Il convient dès lors de vérifier, si ces critères objectifs sont
remplis.
Type d’impôt
et
année
d’imposition
Taxe
éludée
(montant absolu
(euros))
Critère montant
absolu
10.000€
% taxe éludée /
taxe effectivement
due
Critère
25%
Poursuivable
TVA 2019
47.895,07
Oui
Oui
Oui
TVA 2020
50.148,27
Oui
Oui
Oui
Il en découle que l'élément matériel quant à l’existence d’une (tentative de) fraude est réalisé en l'espèce
pour les années 2019 et 2020.
4 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires
ayant abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte des travaux
parlementaires y relatifs qu'aux fins de mieux cerner l'expression de « montant significatif », le Conseil d'Etat avait
proposé de prévoir comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel d'impôts
supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ 125.000€) ou sur plus de 25 % de l'impôt annuel dû (trav.
Parl. 3478-1 page 9).
Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que
le texte indique "pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s'il doit être significatif
par rapport au montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux
situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot "impôt" les mots "soit en montant absolu,
soit en rapport avec l'impôt annuel dû".
2. Un second élément matériel : le non-respect des articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3,
56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en
exécution de ces articles
Il s’agit de critères alternatifs.
En l’espèce, la fraude fiscale aggravée porte sur une violation de l’articles 64 de la Loi TVA.
L’article 64 détermine les obligations déclaratives de l’assujetti en matière de TVA:
« 1. Tout assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62 doit déposer, selon les
modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes
les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer,
y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global
des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées
ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial de la taxe.
2. Outre les données visées au paragraphe 1er, figurent dans la déclaration de TVA concernant une
période imposable donnée les informations suivantes :
le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1er, points
d), e) et f), et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable ;
le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 1er, point
b) et paragraphe 3, point a), effectuées au cours de la période imposable sur le territoire d’un autre
État membre, lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se situe à l’intérieur du
pays ;
le montant total, hors TVA, des prestations de services visées à l'article 17, paragraphe 1er,
point b), effectuées au cours de la période imposable sur le territoire d'un autre État membre ;
le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations y
assimilées, effectuées à l'intérieur du pays et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de
la période imposable ;
le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 1er, point
b) et paragraphe 3, point a), effectuées au cours de la période imposable à l’intérieur du pays, lorsque
le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se situe sur le territoire d’un autre État
membre;
le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays pour
lesquelles l'assujetti a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphe
2, et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable ;
le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays pour
lesquelles l'assujetti est le redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphe 4, et au titre
desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable ;
le montant total, hors TVA, des prestations de services pour lesquelles l'assujetti est le redevable
de la taxe conformément à l'article 61, paragraphe 5, et au titre desquelles la taxe est devenue exigible
au cours de la période imposable ;
le montant total, hors TVA, des importations de biens effectuées à l'intérieur du pays pour
lesquelles l'assujetti est le redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphe 7, et au titre
desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable.
3. Toute personne morale non assujettie établie à l'intérieur du pays et redevable de la taxe doit déposer,
selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration indiquant tous les
renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe devenue exigible dans son chef au cours de la
période imposable.
4. Tout assujetti tel que visé à l'article 4, paragraphe 1er et paragraphe 4, point a), établi ou ayant son
domicile ou sa résidence habituelle à l'intérieur du pays, doit communiquer à l'administration toutes les
informations nécessaires pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle
pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 43,
paragraphe 1er, point e), à un acquéreur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Toute personne qui effectue à l'intérieur du pays une acquisition intracommunautaire d'un moyen de
transport neuf visée à l'article 2, point c), doit fournir toutes les informations nécessaires à l'application
de la TVA et à son contrôle par l'administration.
5bis. L’assujetti qui se prévaut de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 57 et
qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services telles que visées à l’article 19quater,
paragraphe 1er dans les conditions y visées doit, avant le 1er mars de l’année civile, déclarer la valeur
totale de ces livraisons de biens et prestations de services qui ont été réalisées au cours de l’année civile
précédente. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’assujetti qui cesse, au cours d’une année civile,
l’exploitation de son entreprise, doit déposer la déclaration visée à l’alinéa 1er dans les deux mois de
la cessation.
6. La déclaration visée aux paragraphes 1er et 3 doit être établie pour chaque mois de calendrier. Elle
doit être déposée avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable.
7. L'assujetti visé au paragraphe 1er ainsi que la personne morale non assujettie visée au paragraphe
3 doivent déposer, pour chaque période d'imposition qui correspond à l'année civile, une déclaration
annuelle reprenant toutes les données visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, et comportant toutes les
informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Cette déclaration doit être déposée avant le
premier mai de l'année qui suit la période imposable. Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti qui cesse
au cours d'une année civile l'exploitation de son entreprise et la personne morale non assujettie qui
cesse au cours d'une année civile l'activité pour laquelle elle est identifiée à la TVA, doivent déposer la
déclaration visée à l'alinéa 1 dans les deux mois de la cessation.
8. Les déclarations visées au présent article doivent être transmises à l'administration par transfert
électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par l'administration, garantissant l'authenticité
de l'origine et l'intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. Les informations visées
aux paragraphes 4 et 5 peuvent être transmises à l'administration par voie électronique, selon les
modalités et dans la forme prescrites par l'administration.
9. Un règlement grand-ducal peut : a) autoriser, selon des critères à établir, certains assujettis ou
groupes d'assujettis ou certaines personnes morales non assujetties à déclarer trimestriellement ou
annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours respectivement d'un trimestre et d'une
année civile. Ce règlement peut prévoir que la déclaration visée au paragraphe 7 est à déposer avant
le premier mars de l'année qui suit la période imposable, lorsqu'en vertu des règlements d'exécution du
présent article, l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'est pas tenu au dépôt de déclarations
mensuelles ou trimestrielles ; b) autoriser, sous certaines conditions et selon des critères à établir,
certains assujettis à ne pas transmettre par transfert électronique de fichier les déclarations ; c) arrêter
des mesures spéciales concernant la déclaration de la taxe due pour certaines opérations imposables et
notamment pour celles effectuées par un assujetti établi à l'étranger ainsi que pour les importations de
biens. »
Les éléments exposés ci-dessus permettent de conclure que SOCIETE1.), en infraction à l’article 64 de
la loi TVA, n’a pas rempli de « déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour
constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où
cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette
taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ
d'application territorial de la taxe. »
Un élément moral
L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,
commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul
constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas
agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification5.
5 Cass., 25 février 2010 (deux arrêts), Pas., XXXV, p. 135 ; Cass., 19 décembre 2019, n° 170 / 2019 pénal, CAS-
2019-00012.
La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme
« sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles
n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant
dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à
dessein de nuire »6.
En l’espèce, l’article 64 de la loi TVA impose des obligations précises à charge de l’assujetti. Le non-
respect de ces obligations a eu pour but sinon au moins pour résultat de tenter d’obtenir de manière
irrégulière le remboursement de taxes.
Les faits faisant l’objet du présent accord
SOCIETE1.), préqualifiée
Comme auteur d’un délit,
Entre le 29 octobre 2020 (date d’entrée de la déclaration TVA de l’année 2019) et le 18 février
2022 (date de notification du bulletin de taxation d’office des années 2019 et 2020), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE1.) à L-
ADRESSE1.), et à la recette centrale de l’SOCIETE2.) à ADRESSE4.),
de s’être rendue coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir, en infraction aux articles
77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, enfreint
l’article 64 alinéa 1er de la loi TVA par le fait en tant qu’assujettie identifiée à la TVA en vertu
des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme
prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données
nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y
compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant
global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des
opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial de la taxe,
avec pour résultat de tenter d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de taxes, l’infraction
ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à
10.000€, le montant de TVA redû étant le suivant :
Type d’impôt
et
année
d’imposition
Taxe
éludée
(montant absolu
(euros))
% taxe éludée /
taxe effectivement
due
TVA 2019
47.895,07
TVA 2020
50.148,27
Les faits reconnus par SOCIETE1.)
SOCIETE1.), préqualifiée
Comme auteur d’un délit,
Entre le 29 octobre 2020 (date d’entrée de la déclaration TVA de l’année 2019) et le 18 février
2022 (date de notification du bulletin de taxation d’office des années 2019 et 2020), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE1.) à L-
ADRESSE1.), et à la recette centrale de l’SOCIETE2.) à ADRESSE4.),
6 C.A., 8 décembre 2010, n° 492/10 X.
de s’être rendue coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir, en infraction aux articles
77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, enfreint
l’article 64 alinéa 1er de la loi TVA par le fait en tant qu’assujettie identifiée à la TVA en vertu
des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme
prescrites par l'administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données
nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y
compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant
global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des
opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial de la taxe,
avec pour résultat de tenter d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de taxes, l’infraction
ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à
10.000€, le montant de TVA redû étant le suivant :
Type d’impôt
et
année
d’imposition
Taxe
éludée
(montant absolu
(euros))
% taxe éludée /
taxe effectivement
due
TVA 2019
47.895,07
TVA 2020
50.148,27
La peine
I)
La peine légale
En vertu de l’article 80, paragraphe 1, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée, telle que modifiée par une loi du 12 mars 2020, la tentative de fraude fiscale aggravée
commise par une personne physique est punie d’un emprisonnement de un mois à quatre ans et d’une
amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou
du remboursement indûment obtenu.
En vertu de l’article 36 du code pénal, en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende
encourue par les personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques
par la loi qui réprime l’infraction.
SOCIETE1.) encourt partant une amende de 25.000 euros à un montant représentant le duodécuple de
la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement obtenu.
En l’espèce, l’amende encourue par SOCIETE1.) est d’un minimum de 25.000 euros et d’un maximum
de (12 x 50.148,27 =) 601.779,24 euros.
Personnalisation de la peine
Eu égard à l’existence de circonstances atténuantes consistant en l’absence d’antécédents de le prévenu
et au fait qu'elle a collaboré avec l'SOCIETE2.), et tenant compte de l’amende fiscale prononcée, il y a
lieu de condamner SOCIETE1.) à une amende de 20.000 (vingt mille) euros.
Les frais
Il y a lieu de condamner SOCIETE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le
tribunal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, 66 et 78 du code pénal, des articles 64, 77 et 80
de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et des articles 563 à 578
du code de procédure pénale.
Luxembourg, le 10 juin 2024
Le Procureur
d’Etat
Georges OSWALD »
Maître Hervé HANSEN
SOCIETE1.)
La matérialité des faits reconnus par la SOCIETE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la SOCIETE1.) dans les liens des
préventions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
entre le 29 octobre 2020 (date d’entrée de la déclaration TVA de l’année 2019) et le
18 février 2022 (date de notification du bulletin de taxation d’office des années 2019
et 2020), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège
social de SOCIETE1.) à L-ADRESSE1.), et à la recette centrale de l’SOCIETE2.) à
ADRESSE4.),
de s’être rendue coupable de tentative de fraude fiscale aggravée pour avoir, en
infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur
ajoutée, enfreint
l’article 64 alinéa 1er de la loi TVA par le fait en tant qu’assujettie identifiée à
la TVA en vertu des dispositions de l'article 62, de ne pas avoir déposé selon
les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration
dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant
de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure
où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des
opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des
opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application territorial
de la taxe,
avec pour résultat de tenter d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de
taxes, l’infraction ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la
valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, le montant de TVA redû étant le suivant :
Type
d’impôt
et
année
d’imposition
Taxe
éludée
(montant
absolu
(euros))
% taxe éludée /
taxe
effectivement
due
TVA 2019
47.895,07
TVA 2020
50.148,27
.»
Les peines retenues dans l’accord sont légales et adéquates. Il y a dès lors lieu de
condamner La SOCIETE1.) conformément à l’accord.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la SOCIETE1.)
ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
condamne SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
20.000 (vingt mille) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
8,52 euros.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 34, 35, 36, 66 et 78 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure
pénale et des articles 64, 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur
ajoutée qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney
SCHREINER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.