Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1970 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by granting full suspension of driving ban due to employment needs.

Numéro de cause TALCH12_1970
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the first-instance judgment against a motorcyclist convicted of speeding on the A7 highway. Although the defendant initially failed to appear, he later admitted guilt and requested a suspension of the driving ban to facilitate his commute between Germany and Luxembourg. The court granted this request, suspending the six-month ban entirely while confirming the fine and the ban's duration.

Regeste Legislator

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Articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 209, 211, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; The court may grant a full suspension of a driving ban upon appeal if the defendant demonstrates a legitimate need for driving, such as for employment or education, despite the severity of the offense.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension appeal in police matters employment necessity contradictory judgment violation des règles de la circulation conduite sans autorisation interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 149, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 149, alinéa 2 du Code de procédure pénale, il échoit de statuer par jugement réputé
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 3-6, 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 209, 211, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
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Texte complet

Jugt n° 1970/2024

Not.: 20317/24/CC

1x appol

2x ic (s)

(réform part.)

APPEL DE POLICE

Audience publique du 3 octobre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu

le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par

le Tribunal de police de Luxembourg en date du 30 avril 2024 sous le numéro 240/24,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« le jugement qui suit :

Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal n° 7139/2023 dressé le 25 mai 2023 par la

Police grand-ducale, Unité de la Police de la Route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA.

Vu les citations à prévenu des 14 novembre 2023, 15 janvier 2024 et 22 février 2024 régulièrement notifiées.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

le 30 avril 2023, vers 15.16 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute A7, tunnel ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une

vitesse de 161 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date, heure et lieu tels que sus-énoncés, un motocycle de la marque

ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (D), fut flashé par le radar automatique installé sur l’autoroute A7, dans

le tunnel Stafelter, à une vitesse mesurée de 166 km/h, celle retenue étant de 161 km/h, à un endroit où elle est

limitée à 90 km/h.

Le propriétaire du motocycle, PERSONNE2.), réagit par retour de courrier à l’avis de procès-verbal lui adressé

par lettre recommandée le 11 octobre 2023. Il y précisa l’identité du conducteur le jour des faits, en l’occurrence

PERSONNE1.). Ce dernier joignit également une déclaration, rédigée le 1er octobre 2023, par laquelle il reconnut

avoir commis l’excès de vitesse. Pour se justifier, il fit état de travailler au Luxembourg, de suivre des études à

ADRESSE5.) (D) et de faire la navette entre ADRESSE5.) et le Grand-Duché. Il déclara reconnaître sa faute et en

assumer les conséquences.

À l’audience du 16 avril 2024, PERSONNE1.) ne comparut pas. Il résulte du relevé des postes, retourné à la suite

de l’envoi de la citation à prévenu par les soins des services du Parquet, que le courrier recommandé a été accepté

le 29 février 2024 par le destinataire en personne.

Conformément à l’article 149, alinéa 2 du Code de procédure pénale, il échoit de statuer par jugement réputé

contradictoire à son égard.

Le Ministère Public résuma le dossier et donna acte au prévenu de ses aveux. Celui-ci n’aurait pas non plus de

casier judiciaire, ni en Allemagne, ni au Luxembourg.

Il requit contre le prévenu une amende appropriée ainsi qu’une interdiction de conduire de quatre mois.

Les faits reprochés résultent clairement des éléments objectifs du dossier ainsi que des aveux circonstanciés et

rédigés du prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

le 30 avril 2023, vers 15.16 heures, sur l’autoroute A7, dans le tunnel ADRESSE4.),

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 161 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des contraventions graves, détaillées à

l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques qui, dans son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire. Dans ces circonstances,

l’amende est de 25 euros à 500 euros.

Au vu de la gravité des faits, les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 400 euros.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces

infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive,

selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne

des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut, le cas échéant, avoir

en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de circulation et pour préserver, pendant un délai

plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue

pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de l’importance du dépassement de vitesse, du risque inconsidéré pris par le conducteur tant par rapport à

lui-même que par rapport aux tiers, il échoit de prononcer une interdiction de conduire de six mois.

En l’absence du prévenu, qui n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait assortir cette peine de

circonstances atténuantes.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une amende de 400 (quatre cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge pour la durée de 6 (six) mois

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 21,15 (vingt-et-un virgule quinze) euros.

Le tout en application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 2 et 4

de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, telle que modifiée,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 138, 139, 145, 146, 149, 153, 154, 161,

162, 163 et 388 du Code de procédure pénale. »

Par déclaration d’appel entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 13 mai

2024, le prévenu PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel du jugement réputé

contradictoire du Tribunal de police de Luxembourg du 30 avril 2024 rendu sous le

numéro 240/24.

Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 13 mai

2024, le Procureur d’Etat interjeta appel contre le jugement réputé contradictoire

numéro 240/24 du 30 avril 2024 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg.

Par citation du 24 juillet 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 septembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite

de l’appel interjeté.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité de le prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg,

siégeant en matière de police, en date du 30 avril 2024 sous le numéro 240/24.

Par déclaration entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 13 mai

2024, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement réputé contradictoire rendu

le 30 avril 2024 par le Tribunal de police de Luxembourg sous le numéro 240/24, dont

la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent jugement.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 13 mai 2024.

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.

Vu la citation du 24 juillet 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le juge de police a condamné PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’amende de 400 euros, à une interdiction de conduire de six mois ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale.

A l’audience du 17 septembre 2024, le prévenu a demandé à voir l’interdiction de

conduire prononcée à son encontre assortie du sursis intégral, sinon à en excepter les

trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

Le Ministère Public ne s’est pas opposé à un éventuel aménagement de l’interdiction de

conduire prononcée par le Juge de première instance.

Au vu des débats à l’audience et des aveux du prévenu quant à l’infraction libellée à

son encontre, le premier juge a correctement apprécié les faits et retenu le prévenu dans

les liens de l’infraction libellé à son encontre.

La peine prononcée par le premier juge est légale et adéquate.

En revanche, au vu des explications apportées par le prévenu concernant son besoin de

conduire, il y a lieu de lui accorder la faveur d’un sursis intégral quant à l’interdiction

de conduire prononcée à son encontre.

Pour le surplus et par adoption des motifs du premier juge, le premier jugement est à

confirmer quant à la durée de l’interdiction de conduire et de l’amende à prononcer.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

le prévenu PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

dit que les appels relevés par PERSONNE1.) ainsi que par le Ministère Public sont

recevables ;

les reçoit en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

par réformation partielle :

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire de six (6)

mois prononcée par jugement numéro 240/24 rendu en date du 30 avril 2024 ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

pour le surplus :

confirme le jugement 240/24 rendu en date du 30 avril 2024 par le Tribunal de police

de Luxembourg ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 28,87

euros.

Par application des articles cités par le premier juge et en y ajoutant les articles 3-6, 172,

173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 209, 211, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine

WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.