Court acquits vehicle owner of negligence but convicts driver of driving without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the vehicle owner, Personne1, of the charge of allowing a vehicle to be driven by an unlicensed person, accepting her claim of ignorance regarding the driver's status. Conversely, the court convicted the driver, Personne2, of driving without a valid license, imposing a fine, a driving ban, and costs. The decision rests on the distinction that the owner lacked knowledge of the driver's unlicensed status while the driver knowingly operated the vehicle without authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A vehicle owner is not liable for allowing an unlicensed person to drive if they were unaware of the lack of a valid license, whereas the driver remains fully liable for the offense of driving without a valid license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1969/2024
Not.: 16707/23/CC
2x ic (s)
1x restit.
Audience publique du 3 octobre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sé Nova) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 24 juillet 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 17 septembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
PERSONNE1.) :
circulation - avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique
par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable ;
PERSONNE2.) :
circulation - défaut de permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité des
prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à
l’audience Cipriano GOMES SANTOS, renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale et furent ensuite entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
à PERSONNE2.).
Vu le procès-verbal numéro 12287/2023 du 1er mai 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er mai 2023 vers 23.30
heures à ADRESSE4.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré la mise en
circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis
de conduire valable.
A l’audience du 17 septembre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a contesté l’infraction
lui reprochée en affirmant qu’elle ignorait que PERSONNE2.) n’avait pas le permis de
conduire.
Elle a précisé qu'au moment des faits, elle ne se sentait pas à l'aise et avait demandé à
PERSONNE2.) de prendre le volant, ce qu'il a accepté de faire. Ce n'est qu'après
l'intervention de la police, qui a stoppé le véhicule, que PERSONNE2.) lui a avoué ne
pas être en possession d'un permis de conduire valable.
La témoin PERSONNE3.) déclare à l’audience, sous la foi du serment, qu’au début du
contrôle policier, PERSONNE1.) affirmait savoir que PERSONNE2.) n’avait pas le
droit de conduire pour ensuite expliquer, au cours de procédure, qu'elle ignorait, au
moment où elle lui a remis les clés de sa voiture, qu'il n'avait pas le droit de conduire.
PERSONNE1.) explique à l’audience qu’il s’agissait d’un malentendu dû aux
problèmes linguistiques.
Le prévenu PERSONNE2.) relate la même version de faits que PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent il y a lieu d’acquitter la prévenue de
l’infraction lui reprochée par le parquet alors qu’il existe un doute qu’elle avait
connaissance du fait que PERSONNE2.) n’était pas en possession d’un permis de
conduire valable.
Il y a encore lieu de prononcer la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 12288/2023
du 1er mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Esch à son légitime propriétaire.
PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 1er mai 2023 vers 23.30
heures à ADRESSE4.), comme conducteur, conduit un véhicule sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 17 septembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE2.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er mai 2023 vers 23.30 heures à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 10 mars 2010, notifié au prévenu le 17 mars 2010. »
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE2.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une interdiction
de conduire de 18 mois du chef de l’infraction à sa charge ainsi qu’à une amende de 500
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE2.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus ayant eu la parole
en dernier,
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat ;
ordonne la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 12288/2023 du 1er mai
2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch à son
légitime propriétaire ;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 33,22 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à cinq (5) jours ;
prononce contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des
articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sydney SCHREINER, premier juge-président, et prononcé par le
premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à
Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut principal du Procureur
d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.