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TALCH12_1968 Généré par l'IA

Court convicts driver of no insurance driving, imposing fine, license ban, and vehicle seizure.

Numéro de cause TALCH12_1968
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid insurance contract, ordering a €500 fine, an 18-month driving ban, and the return of the seized vehicle. The defendant admitted guilt during the public hearing, contesting only a minor clerical error in the citation regarding the time of the incident. The court applied the relevant traffic and insurance laws to impose the statutory penalties and restore the vehicle to its rightful owner.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; The court established that driving a motor vehicle without a valid insurance contract constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and the restitution of the vehicle to the legitimate owner.

Mots-clés

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driving without insurance criminal conviction driving ban vehicle restitution traffic offense fine imposition procedural correction suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Article 28 of the law of April 16, 2003, on the mandatory civil liability insurance for motor vehicles
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
Articles 1, 2, 28 and 29 of the law of February 14, 1955, on the regulation of traffic on all public roads
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 1968/2024

Not.: 124/23/CC

2x ic (t.p)

1x restit.

Audience publique du 3 octobre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 24 juillet 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 septembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

circulation – défaut d’un contrat d’assurance valable.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans

la citation à prévenu, en ce sens que les faits se sont déroulés à 10.35 heures, et non pas

comme erronément libellé dans la citation, à 13.11 heures.

Vu le procès-verbal numéro 7381/2022 du 30 décembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Sud-Ouest (G-

SRPR).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 décembre 2022 vers 10.35

heures à ADRESSE3.), circulé sans être sans être couvert par un contrat d’assurance

valable.

A l’audience publique du 17 septembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 décembre 2022 vers 10.35 heures à ADRESSE3.),

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut

d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Il y a encore lieu de prononcer la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 7382/2022

du 30 décembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service

régional de police de la route Sud-Ouest (G-SRPR) à son légitime propriétaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 428,19 euros (dont 410,67 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

ordonne la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 7382/2022 du 30

décembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service régional

de police de la route Sud-Ouest (G-SRPR) à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 13 et 14 bis de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de

la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine

WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.