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TALCH12_1967 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving without a valid license, imposing fines, license bans, and vehicle restitution.

Numéro de cause TALCH12_1967
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license for two separate incidents and ordered a fine of 2,000 euros. The court found the defendant guilty based on police reports and his own admissions during the public hearing, where he also requested leniency. Consequently, the judgment imposed an 18-month driving ban with suspended execution, fixed the duration of personal detention for non-payment, and ordered the restitution of the seized vehicle to its owner.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: The court established that driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and the restitution of seized vehicles upon admission of guilt.

Mots-clés

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driving without license criminal conviction driving ban suspension vehicle restitution order personal detention duration recidivism warning public hearing procedure récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60
Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2, 13 et 14bis
de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février
Code pénal, article 56 al. 2
encourues dans les termes de l’article 56 al.
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 1967/2024

Not. 35506/21/CC + 10138/23/CC

2x i.c (s)

1x restit.

Audience publique du 3 octobre 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citations du 20 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

Notice 35506/21/CC:

circulation – défaut d’un permis de conduire valable.

Notice 10138/23/CC:

circulation – défaut d’un permis de conduire valable.

A cette date les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 8

juillet 2024, date à laquelle elles furent remises utilement à l’audience publique du 17

septembre 2024.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu les citations à prévenu du 20 décembre 2023, régulièrement notifiées à

PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 35506/21/CC et 10138/23/CC.

Notice 35506/21/CC

Vu le procès-verbal numéro 7351/2021 du 26 novembre 2021, établi par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service Régional de Police de la Route.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 18 novembre 2021 vers

18.30 heures sur la ADRESSE3.) à hauteur du ADRESSE4.) à ADRESSE5.), circulé

sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 17 septembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 novembre 200201 vers 18.30 heures sur la ADRESSE3.) à hauteur du

ADRESSE4.) à ADRESSE5.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

Notice 10138/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 7100/2023 du 7 mars 2023, établi par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Service Régional de Police de la Route.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 7 mars 2023 vers 10.40

heures à ADRESSE6.) sur la ADRESSE7.), circulé sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 17 septembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté

l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 mars 2023 vers 10.40 heures à ADRESSE6.) sur la ADRESSE7.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

Les infractions retenues sous les deux notices se trouvent en concours réel entre elles de

sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 2.000 euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles.

Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de :

-

18 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 35506/21/CC à sa charge

-

18 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 10138/23/CC à sa charge

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

Il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 30348 du 7 février

2021, établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange

(C3R).

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

35506/21/CC et 10138/23/CC ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 32,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)

jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 35506/21/CC

à son encontre pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 10138/23/CC

à son encontre pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

ordonne la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 30348 du 7 février 2021, établi

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R) à son

légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine

WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.