Court convicts defendant of driving without a valid license, imposing fines, license bans, and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license for two separate incidents and ordered a fine of 2,000 euros. The court found the defendant guilty based on police reports and his own admissions during the public hearing, where he also requested leniency. Consequently, the judgment imposed an 18-month driving ban with suspended execution, fixed the duration of personal detention for non-payment, and ordered the restitution of the seized vehicle to its owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi modifiée du 14 février 1955: The court established that driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and the restitution of seized vehicles upon admission of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1967/2024
Not. 35506/21/CC + 10138/23/CC
2x i.c (s)
1x restit.
Audience publique du 3 octobre 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citations du 20 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
Notice 35506/21/CC:
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
Notice 10138/23/CC:
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
A cette date les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 8
juillet 2024, date à laquelle elles furent remises utilement à l’audience publique du 17
septembre 2024.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu les citations à prévenu du 20 décembre 2023, régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 35506/21/CC et 10138/23/CC.
Notice 35506/21/CC
Vu le procès-verbal numéro 7351/2021 du 26 novembre 2021, établi par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service Régional de Police de la Route.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 18 novembre 2021 vers
18.30 heures sur la ADRESSE3.) à hauteur du ADRESSE4.) à ADRESSE5.), circulé
sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 17 septembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 novembre 200201 vers 18.30 heures sur la ADRESSE3.) à hauteur du
ADRESSE4.) à ADRESSE5.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Notice 10138/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 7100/2023 du 7 mars 2023, établi par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Service Régional de Police de la Route.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 7 mars 2023 vers 10.40
heures à ADRESSE6.) sur la ADRESSE7.), circulé sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 17 septembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 mars 2023 vers 10.40 heures à ADRESSE6.) sur la ADRESSE7.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les infractions retenues sous les deux notices se trouvent en concours réel entre elles de
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 2.000 euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de :
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 35506/21/CC à sa charge
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 10138/23/CC à sa charge
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
Il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 30348 du 7 février
2021, établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange
(C3R).
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
35506/21/CC et 10138/23/CC ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de deux mille (2.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 32,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 35506/21/CC
à son encontre pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 10138/23/CC
à son encontre pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
ordonne la restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 30348 du 7 février 2021, établi
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R) à son
légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine
WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.