Court acquitted one defendant of theft while sentencing the other to community service and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne1 of the charges of theft and concealment, ordering the state to bear the prosecution costs. Conversely, Personne2 was found guilty of theft and sentenced to 240 hours of unpaid community service, fines, and the confiscation of a vehicle and seized tools. The decision was based on the evidence presented, where the court found the facts sufficient to convict Personne2 but insufficient to establish the crime against Personne1.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal articles 14, 20, 22, 31, 44, 461, 463; Code de procédure pénale articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196: The court may acquit a defendant of certain charges while convicting another of the same offense based on the specific evidence regarding their respective roles and actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1985/2024
not. 26120/23/CD
t.i.g. 2x
Confis./restit.1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 26 mars 2024, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 17 avril 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement vol, sinon recel, sinon cel.
À l’audience du 17 avril 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 24 septembre 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Olivier KRONSHAGEN, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats
à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26120/23/CD et
notamment le procès-verbal n° 2607/2023 dressé en date du 14 juillet 2023 par la Police Grand-
Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Vu la citation du 26 mars 2024 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, depuis un temps non
prescrit et notamment le 14 juillet 2023, vers 00.18 heures dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment sur un chantier de la société SOCIETE1.) S.A. situé entre
ADRESSE5.) et ADRESSE6.), à proximité de la ADRESSE7.) », principalement soustrait
frauduleusement au préjudice de la prédite société des éléments composant un échafaudage et
au préjudice de la société SOCIETE2.) une perceuse à percussion de la marque Makita, numéro
de série NUMERO1.), partant des choses qui ne leur appartiennent pas, sinon d’avoir recelé,
sinon celé lesdits objets.
Le 14 juillet 2023, les forces de l’ordre ont été diligenté à ADRESSE5.) en raison d’un vol qui
venait de s’y produire sur un chantier à la suite d’un appel d’un témoin.
Le témoin a indiqué s’être réveillé par le bruit d’une structure métallique provenant d’un chantier
situé sur la route du vin et avoir constaté la présence d’un véhicule de couleur blanche, qui par
la suite a quitté les lieux en direction de ADRESSE8.).
Une patrouille de ADRESSE8.) a peu après émis par radio l’information qu’un véhicule de
couleur blanche, de la marque VW, modèle Crafter, immatriculé NUMERO2.) (L) venait d’être
intercepté à ADRESSE8.) à bord duquel circulait deux individus identifiés en les personnes de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Interrogés quant à la provenance des barres métalliques se trouvant dans le coffre du véhicule,
tous deux ont déclaré qu’il s’agissait d’objets volés sur un chantier.
Lors de la fouille dudit véhicule, les agents de police ont encore découvert une perceuse à
percussion de la marque Makita, portant l’inscription SOCIETE3.). Une recherche dans le
journal des incidents du système interne de la Police a permis d’établir qu’un vol de plusieurs
objets, non autrement déterminés, avait eu lieu en date du 24 avril 2023 à l’intérieur d’un
conteneur de chantier au préjudice de la société SOCIETE3.).
Lors de son audition de police, PERSONNE1.) a déclaré connaître PERSONNE2.) depuis leur
jeune enfance et l’avoir accompagné en date du 13 juillet 2023 après que celui-ci lui ait demandé
son aide sans ajouter d’autres précisions. Il serait monté à bord de son véhicule, sans être en
mesure d’indiquer la direction qu’ils auraient prise. En chemin, PERSONNE2.) se serait
fortuitement arrêté sur le bord de la route afin de remplacer un phare défectueux. Ils auraient
ensuite repris la route et se seraient arrêtés quelques mètres plus loin à côté d’un chantier.
PERSONNE2.) serait ensuite descendu du véhicule et lui aurait demandé son aide en vue de
démonter des éléments composant un échafaudage et de déposer ceux-ci à l’intérieur du coffre
de son véhicule. Il a tenu à préciser qu’il s’était tout simplement exécuté sans arrière-pensées et
sans s’être imaginé à un quelconque moment qu’il était en train de commettre un vol. Ce n’est
qu’après avoir repris la route et à la vue d’une patrouille de police que PERSONNE2.) lui aurait
indiqué qu’ils venaient de voler des éléments métalliques composant un échafaudage.
À l’audience, le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, réitéré les constatations
policières actées dans le procès-verbal susmentionné. Sur question, il a précisé pouvoir
uniquement supposer que la perceuse à percussion portant l’inscription SOCIETE3.) et retrouvée
à l’intérieure du véhicule de PERSONNE2.) provenait du vol survenu le 24 avril 2023 au
préjudice de ladite société SOCIETE3.) dans la mesure où celle-ci n’avait jamais précisé quels
objets lui avaient été soustraits.
À la barre, PERSONNE2.) a admis avoir commis le vol des éléments composant un échafaudage
au préjudice de la société SOCIETE1.) S.A.. Il a tenu à préciser avoir demandé à son ami
PERSONNE1.) de l’aider sans autres indications et sans laisser paraître à un quelconque moment
qu’il avait pour intention de commettre un vol. Sur question, il a expliqué que son ami ignorait
l’origine dudit échafaudage et que ce n’est qu’à la vue d’une patrouille de police sur le chemin
du retour qu’il lui avait avoué les faits litigieux. Il a finalement énergiquement contesté avoir
commis le vol de la perceuse à percussion lui reproché et a expliqué avoir emprunté ladite
perceuse à son père qui par le passé avait travaillé auprès de la société SOCIETE3.).
De son côté, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations et contestations faites lors de son audition
policière. Il a déclaré avoir accompagné son ami, précisant toutefois ne pas avoir été au courant
des projets de ce dernier. Il lui aurait ainsi prêté main forte sans s’être imaginé à un seul instant
qu’il venait de commettre un vol.
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (M. PERSONNE5.), Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant au vol des éléments composant un échafaudage
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
À l’audience du 24 septembre 2024, PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté l’infraction de
vol des éléments composant un échafaudage libellé à sa charge, de sorte qu’il est à retenir dans
les liens de ladite infraction.
PERSONNE1.) a, quant à lui, contesté les faits lui reprochés en raison de l’absence de toute
intention frauduleuse en son chef.
Le Tribunal rappelle que l’infraction de vol exige encore que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de
jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu
l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
L’intention frauduleuse, élément moral de l’infraction de vol, existe dès que celui qui soustrait
la chose appartenant à autrui agit à l’insu et contre le gré du propriétaire, avec le dessein de ne
plus restituer la chose. Il suffit que l’agent ait l’intention de faire le mal, même sans esprit de
lucre, mais uniquement pour nuire au propriétaire de la chose ou pour en tirer vengeance ; il ne
faut pas qu’il cherche, en outre, à s’enrichir aux dépens d’autrui (CSJ, 19 mai 1981, P. 25, 182).
En l’espèce, il appert des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu
PERSONNE2.) à l’audience que le vol a eu lieu à la seule initiative de ce dernier, qui avait, de
ses propres aveux, incité son ami à l’accompagner. Les explications de PERSONNE1.) selon
lesquelles il ignorait qu’il participait à un vol ne sont pas dénuées de toute crédibilité, de sorte
que le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) avait
l’intention de commettre un vol, ni même un recel ou un cel. PERSONNE1.) est partant à
acquitter du chef des infractions de vol, recel et cel.
Quant au vol de la perceuse à percussion
Le Tribunal relève de prime abord qu’hormis la mention SOCIETE3.) figurant sur la perceuse à
percussion, laissant présumer qu’elle était la propriété de ladite société, aucun autre élément du
dossier répressif ne permet d’établir que ledit outil ait fait l’objet d’un vol dans la mesure où il
n’a jamais été déclaré en tant que tel.
Par la même, le Tribunal retient qu’hormis le fait que ladite perceuse ait été retrouvée dans le
coffre du véhicule de PERSONNE2.), il ne résulte d’aucun autre élément objectif du dossier
répressif que les prévenus avaient soustrait ledit outil ou qu’ils avaient connaissance de son
origine litigieuse.
En effet, les déclarations de PERSONNE2.) d’après lesquelles il avait emprunté ledit outil à son
père, qui avait travaillé par le passé dans la société SOCIETE3.), ne sont énervées par un
quelconque élément du dossier répressif, de sorte que les prévenus ne sauraient être retenus, à
l’abri de tout doute, dans les liens des infractions de vol, de recel et de cel libellés à leur charge.
Le doute le plus léger devant profiter aux prévenus, il s’ensuit que ces derniers en sont à
acquitter.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment le 14 juillet 2023, vers 00.18 heures dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur un chantier de la société
SOCIETE1.) situé entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), à proximité de la ADRESSE7.) », sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises,
principalement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement :
-
au préjudice de la société SOCIETE1.) S.A. des éléments d'un échafaudage, et,
-
au préjudice de la société SOCIETE2.) une perceuse à percussion de la marque Makita,
numéro de série NUMERO1.),
partant des choses qui ne lui appartient pas,
subsidiairement : en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d'avoir recelé les objets suivants :
-
des éléments d'un échafaudage appartenant à la société SOCIETE1.) S.A.,
-
une perceuse à percussion de la marque Makita, numéro de série NUMERO1.), appartenant
à la société SOCIETE2.),
ayant fait l'objet d’un vol,
plus subsidiairement : en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé des choses mobilières appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la
procession, d’avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers ces choses mobilières,
en l’espèce, d'avoir trouvé ou obtenu par hasard la possession des objets suivants :
-
des éléments d'un échafaudage appartenant à la société SOCIETE1.) S.A.,
-
une perceuse à percussion de la marque Makita, numéro de série NUMERO1.), appartenant
à la société SOCIETE2.),
et de les avoir frauduleusement celés ».
PERSONNE2.) est, quant à lui, à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment le 14 juillet 2023, vers 00.18 heures dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment sur un chantier de la société
SOCIETE1.) situé entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), à proximité de la ADRESSE7.) », sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises,
principalement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) une
perceuse à percussion de la marque Makita, numéro de série NUMERO1.),
partant une chose qui ne lui appartient pas,
subsidiairement : en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d'avoir recelé une perceuse à percussion de la marque Makita, numéro de série
NUMERO1.), appartenant à la société SOCIETE2.),
ayant fait l'objet d’un vol,
plus subsidiairement : en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé des choses mobilières appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la
procession, d’avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers ces choses mobilières,
en l’espèce, d'avoir trouvé ou obtenu par hasard la possession d’une perceuse à percussion de
la marque Makita, numéro de série NUMERO1.), appartenant à la société SOCIETE2.),
et de l’avoir frauduleusement celée ».
PERSONNE2.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 14 juillet 2023, vers 00.18 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment sur un chantier de la société SOCIETE1.) S.A. situé entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.), à proximité de la ADRESSE7.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) S.A.
des éléments composant un échafaudage, partant des choses qui ne lui appartient pas ».
En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des éléments des dossiers répressifs et des aveux du prévenu PERSONNE2.) ainsi que du
faible trouble à l’ordre public, le Tribunal considère que l’infraction retenue à sa charge ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à
l'audience publique du 24 septembre 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt
général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général
non rémunéré d'une durée de 240 heures.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction
retenue à charge de PERSONNE2.), du véhicule de la marque VW, modèle Crafter, immatriculé
NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 2612/2023 du 14 juillet 2023 établi par la Police
Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des éléments composant
un échafaudage saisis suivant procès-verbaux numérosNUMERO3.)/2023, 2609/2023 et
2611/2023 du 14 juillet 2023 établis par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est,
Commissariat Museldall.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque Apple saisi suivant procès-verbal n°NUMERO4.) du 14
juillet 2023 établi par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall,
-
des outils de jardinage et de la perceuse à percussion de la marque Makita saisis suivant
procès-verbal n°2611/2023 du 14 juillet 2023 établi par la Police Grand-Ducale, région
Centre-Est, Commissariat Museldall.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense et les prévenus ayant
eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général
non rémunéré,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que « toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de la marque VW, modèle Crafter, immatriculé
NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 2612/2023 du 14 juillet 2023 établi par la Police
Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des éléments composant un échafaudage
saisis suivant procès-verbaux numérosNUMERO3.)/2023, 2609/2023 et 2611/2023 du 14 juillet
2023 établis par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque Apple saisi suivant procès-verbal n°NUMERO4.) du 14
juillet 2023 établi par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall,
-
des outils de jardinage et de la perceuse à percussion de la marque Makita saisis suivant
procès-verbal n°2611/2023 du 14 juillet 2023 établi par la Police Grand-Ducale, région
Centre-Est, Commissariat Museldall.
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 31, 44, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1,
3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Eric
SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.