Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_1984 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim for bankruptcy fraud due to prior acquittal on same criminal charges.

Numéro de cause TALCH09_1984
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared itself incompetent to hear the civil claim filed by the bankruptcy trustee against the accused. The trustee argued for civil liability regarding fraud and abuse of social assets, but the court noted a prior acquittal on these specific criminal charges. Consequently, the civil request was dismissed, and the costs were assigned to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 60, 489 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 11, 15, 440, 574 of the Commercial Code; Articles 1500-1, 1500-2 of the Companies Law: A court ruling in a criminal chamber that acquits a defendant of fraud and abuse of social assets is an obstacle to subsequent civil proceedings for the same offenses, rendering the court incompetent.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claim dismissal bankruptcy fraud prior acquittal bar court incompetence abuse of social assets partie civile constitution criminal chamber jurisdiction infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 60 and 489 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
belge, 1er octobre 1973, Pas. 1974, I, 94).
Articles 11, 15, 440 and 574 of the Commercial Code
Articles 1500-1 and 1500-2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies
Suivant l'article 1500-2 point 2 (anciennement l’article 163 point 2) de la loi modifiée du 10
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 8 du Code de commerce
principalement pas tenu les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de commerce
article 10 du Code de commerce
registre de commerce et des sociétés) et l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de commerce
article 15 du Code de commerce
(actuellement article 15 du Code de commerce, suivant la loi du 19 décembre 2002 concernant
article 490-3 du Code pénal
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement 1984/2024

not. 7700/23/CD

Ex.p.1x (s)

Publ. Jugt.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzegovine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

en présence de :

Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), agissant en sa

qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie

et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite sur assignation suivant jugement

commercial N°NUMERO2.) rendu en date du 15 novembre 2021 par la XVème chambre du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 27 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

banqueroute simple, banqueroute frauduleuse, sinon abus de bien sociaux, blanchiment-

détention.

À cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 7 mai 2024.

À l’audience du 7 mai 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin Maître Maïka SKOROCHOD fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement pour continuation des débats au 18 septembre

2024 afin de permettre à Maître Maïka SKOROCHOD de rectifier l’erreur par elle constatée

dans son décompte compte courant associé.

À l’audience du 18 septembre 2024, Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant

à ADRESSE3.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Elle donna lecture des

conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-

président et le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, attachée de justice du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Hanan GANA-MADOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, développa

plus amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).

Maître Maïka SKOROCHOD et Maître Hanan GANA-MADOUCHE répliquèrent chacun à

leur tour.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7700/23/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 470/23 (XXIe) rendue en date du 28 juin 2023 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal du chef de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, de banqueroute

simple et de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le

Ministère Public reproche sub A) 1) au prévenu PERSONNE1.), depuis l’année 2020 au siège

de la société SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après la société SOCIETE1.) S.àr.l.), établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite sur assignation suivant jugement commercial

N°NUMERO2.) rendu en date du 15 novembre 2021 par la XVème chambre du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg de n’avoir, en sa qualité de dirigeant de ladite société,

principalement pas tenu les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de commerce

(actuellement 11 du Code de commerce suivant la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés) et l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de commerce

(actuellement article 15 du Code de commerce, suivant la loi du 19 décembre 2002 concernant

le registre de commerce et des sociétés), sinon d’avoir tenu les livres et inventaires de ladite

société de manière incomplète ou irrégulière, respectivement de manière à ce qu’ils ne reflètent

pas la véritable situation active et passive.

Le Ministère Public reproche sub A) 2) au prévenu PERSONNE1.), depuis le 9 avril 2021, date

d’une contrainte émise pour un montant de 182.917,19 euros, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société

SOCIETE1.) S.àr.l. dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.

Le Ministère Public reproche sub A) 3) au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir, le 1er août

2017 (comptes annuels 2016), le 1er août 2018 (comptes annuels 2017), 1er août 2019 (comptes

annuels 2018), 1er août 2020 (comptes annuels 2019), le 1er août 2021 (comptes annuels 2020),

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, publié dans le délai légal l’inventaire, les

bilans et les comptes de profits et pertes des années 2016 à 2020 relatifs à la société

SOCIETE1.) S.àr.l..

Le Ministère Public reproche encore sub B) au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps non

prescrit et jusqu’au 8 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément aux sièges successifs de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. à savoir à L-ADRESSE5.) et à L-ADRESSE4.), de s’être, en sa qualité de

dirigeant de ladite société, principalement rendu coupable de banqueroute frauduleuse en

détournant notamment une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) S.àr.l., notamment la

somme de 108.155,05 euros (90.250 +17.915,05) par le fait d’avoir procédé à des

« remboursements » en compte courant associé en sa faveur.

À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche sub B) au prévenu PERSONNE1.), depuis un

temps non prescrit et notamment au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l. sis à ADRESSE3.),

d’avoir, de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage

contraire aux intérêts de celle-ci en ayant agi de la manière décrite ci-dessus.

Il est finalement reproché sub C) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé, mais non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, détenu

la somme de 108.155,05 euros visée sub B), partant le produit direct de l’infraction libellée sub

B), sachant au moment où il le détenait, qu’il provenait de cette même infraction.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi

que de l’instruction menée aux audiences publiques des 7 mai et 18 septembre 2024, ensemble

les dépositions du témoin Maïka SKOROCHOD, peuvent être résumés comme suit :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a été constituée par acte notarié du 29

juillet 2015 par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch. Le capital

social d’un montant de 12.500 euros, divisé en 100 parts sociales d’une valeur nominale de 125

euros, a été intégralement souscrit et libéré par les associés PERSONNE1.) (50 parts) et

PERSONNE2.) (50 parts) suivant des versements en espèce.

Suivant l’assemblée générale extraordinaire du même jour, PERSONNE1.) est nommé gérant

technique et PERSONNE2.) est nommé gérant administratif de la société qui se trouve

valablement engagée en toutes circonstances soit par la seule signature individuelle du gérant

technique, soit par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

Il résulte encore des statuts que la société avait pour objet social « des travaux de façonnage

de fer pour béton armé (Eisenbiegerarbeiten für Stahlbeton), elle peut effectuer des travaux de

terrassement, des travaux publics (Tiefbauarbeiten) et des travaux de fouille, ainsi que tout ce

qui se rapporte directement ou indirectement à des travaux de canalisation » et que le siège

social avait été établi à L-ADRESSE6.).

En date du 20 décembre 2019, PERSONNE1.) a cédé l’intégralité de ses parts sociales à

PERSONNE3.) moyennant le prix convenu entre les parties.

À la suite de la démission de PERSONNE2.) de ses fonctions, PERSONNE1.) a été nommé en

date du 23 octobre 2017 gérant administratif. Par la même, PERSONNE4.) a été nommé gérant

technique.

Suivant l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019, les associés ont décidé de

transférer le siège social de la société à l’adresse suivante sise L-ADRESSE7.).

Par acte d’huissier du 21 octobre 2021, l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et

de la TVA a assigné la société SOCIETE1.) S.àr.l. en faillite après avoir vainement tenté

d’exécuter une contrainte émise en date du 9 avril 2021, rendue exécutoire le même jour, pour

un montant de 133.253,27 euros.

Par jugement commercial numéro NUMERO2.) (faillite n° NUMERO3.)) rendu en date du 15

novembre 2021, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a déclaré la société SOCIETE1.) S.àr.l. en état de faillite, a fixé provisoirement

l’époque de la cessation des paiements au 15 mai 2021 et a nommé curateur Maître Maïka

SKOROCHOD.

Suivant rapport d’activité du curateur du 5 avril 2022, la société SOCIETE1.) S.àr.l. disposait

d’un actif de 2.000 euros, tandis que le passif s’élevait à 637.944,79 euros, dont entre autres

une dette de 26.168,51 euros auprès de l’Administration des contributions diresctes (ci-après

l’SOCIETE2.))

et une dette de

226.075,22

euros auprès de

l’Administration de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après l’SOCIETE3.)). Il appert encore du

rapport d’activité que le curateur a reçu des pièces comptables avec extraits bancaires que pour

la période à compter du jour de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2020 et que

hormis le bilan de 2017, non publié, les bilans pour les années successives n’ont pas été dressés.

Le curateur fait encore remarquer que la comptabilité n’avait plus été tenue par la fiduciaire au

motif qu’il manquait trop de document pour la finaliser et que le classeur relatif à la

comptabilité lui remit par PERSONNE1.) pour l’année 2021 était quasiment vide.

Le rapport du curateur révèle encore des soupçons d’actes de détournements d’actifs commis

au préjudice de la société SOCIETE1.) S.àr.l.. En effet, le curateur fait état, suivant les

documents mis à disposition pour l’exercice 2018, d’un solde débiteur en compte courant

associé de PERSONNE1.) à hauteur de 17.915,05 euros. Le curateur retrace encore des

virements intitulés « remboursements » effectués dudit compte en faveur de PERSONNE1.) à

concurrence de 90.250 euros pour les exercices de 2019 et 2020, ce qui porterait le solde

débiteur du compte courant associé de PERSONNE1.) à 108.155,05 euros.

À l’audience du 7 mai 2024, Maître Maïka SKOROCHOD a, sous la foi du serment, réitéré ses

constatations contenues dans son rapport d’activité du 5 avril 2022.

Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré avoir créé la société SOCIETE1.) S.àr.l. avec son beau-

frère PERSONNE2.) et s’être chargé de la coordination et du suivi des chantiers de construction

que la société s’était vue attribuer. En raison des difficultés financières éprouvées au cours de

la pandémie SOCIETE4.), PERSONNE1.) a expliqué avoir essayé de tenir la société à flot en

y investissant ses avoirs personnels et n’avoir cessé d’espérer de revenir à meilleure fortune

dans la mesure où plusieurs chantiers restaient à terminer. Confronté avec les constatations du

curateur et notamment les versements effectués du compte courant associé de la société vers

son compte courant personnel, PERSONNE1.) a précisé qu’il s’était remboursé les apports

qu’il avait versés au fil des années sur le compte courant associé de la société. À l’appui de ses

affirmations, le mandataire de PERSONNE1.) a versé plusieurs extraits bancaires sur lesquels

peuvent être retracés les divers apports versés par son mandant sur le compte courant associé

de la société SOCIETE1.) S.àr.l.. Il a encore soulevé une erreur commise par le curateur dans

le cadre de la lecture des documents comptables mis à sa disposition. D’après son interprétation

et conformément aux extraits bancaires versés à l’audience, le compte courant associé de la

société ne présenterait pas un solde débiteur à hauteur de 108.155,05 euros, mais au contraire

un solde créditeur en faveur de PERSONNE1.) de 4.165,96 euros.

Afin de permettre au curateur de vérifier les moyens de défense soulevés par le mandataire de

PERSONNE1.) à l’audience, l’affaire a été remise à l’audience du 18 septembre 2024.

À cette audience, Maître Maïka SKOROCHOD a versé un nouveau décompte du compte

courant associé de PERSONNE1.) duquel il appert désormais un solde débiteur en faveur de la

société à hauteur de 21.834,95 euros. Elle a encore tenu à préciser que dans la mesure où

l’extrait bancaire du 21 juin 2017 versé par la défense portait la mention « Facture : 2017-

015 », ce versement de la part de PERSONNE1.) ne saurait constituer un apport à hauteur de

26.000,91 euros tel que l’avait plaidé le mandataire de PERSONNE1.).

Rappelé à la barre, PERSONNE1.) a concédé qu’en sa qualité de gérant administratif,

responsable de la société faillie, il avait omis de vérifier que la comptabilité de la société était

établie et publiée conformément aux exigences du Code de commerce et de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales alors qu’il était persuadé que son comptable s’en

était chargé. S’agissant du défaut d’avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai

imparti par la loi, il a expliqué qu’il avait était confiant en ce que la pandémie SOCIETE4.)

n’était que passagère et qu’il avait ainsi gardé espoir de revenir à meilleure fortune notamment

au vu des chantiers restant encore à réaliser par la société. Finalement, il a contesté l’infraction

libellée sub B) à sa charge dans la mesure où le compte courant associé serait créditeur à hauteur

de 4.165,96 euros. Confronté avec les arguments du curateur et notamment la mention

« Facture : 2017-015 » figurant sur le virement du 21 juin 2017, PERSONNE1.) a expliqué que

dans la mesure où il s’agissait de son premier apport versé à la société, il pensait devoir pour

ce faire émettre une facture à son nom. Sur conseil de son comptable, il aurait par la suite

indiqué la mention « Apport » sur chaque virement effectué à cet effet. D’ailleurs, il donne à

considérer que le virement en cause ne saurait être interprété autrement dans la mesure où les

numéros SOCIETE5.) figurant sur l’extrait bancaire du 30 juin 2017 apporteraient à suffisance

la preuve que la somme de 26.000,91 euros a été débitée de son compte bancaire personnel

pour être créditée sur le compte bancaire de la société.

À la même audience, la représentante du Ministère Public a demandé à rectifier le montant

initialement libellé du chef de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux à charge de

PERSONNE1.) au montant de 21.834,95, tel que développé par le curateur à l’audience, et à

retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge.

En droit

I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans

le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois,

T.I n° 362).

Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-

ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel

compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui

du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.

Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien

de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour

connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité

et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les

deux faits sont en l’état d’être jugés.

Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en

vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.

En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les faits

mis à sa charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis

à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.

II)

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a

porté plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490

du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 € à 25.000 €.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code

pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 500 € à 50.000 €. L’infraction ne constitue plus de crime.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa

publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et

donc avant le prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de

comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au

moment du jugement.

Le Tribunal constate que les infractions de banqueroute simple et frauduleuse reprochées au

prévenu, à les supposer établies, restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août

2023.

En ce qui concerne la peine relative à l’infraction de banqueroute simple, le Tribunal relève

que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue

obligatoire pour l’infraction de banqueroute simple.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute simple les

anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi

nouvelle du 7 août 2023.

Concernant l’infraction de banqueroute frauduleuse, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du

7 août 2023 prévoit en principe des peines moins fortes, alors qu’on est passé du crime au délit

et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute frauduleuse les

nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi nouvelle du 7 août 2023.

III)

Au Fond

Au pénal

Conditions préalables

Avant de pouvoir aborder les faits matériels reprochés par le Ministère Public au prévenu

PERSONNE1.) à titre de banqueroute, il y a lieu d’analyser au préalable trois prérequis de cette

infraction, à savoir :

l’état de faillite de la société,

la qualité du prévenu,

la date de cessation des paiements.

Etat de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge

répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier

l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la

faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi,

l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en

matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de Commerce, l’état de faillite se caractérise

par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve

un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit

pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation

des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou

même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne

parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle

suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du

jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des

paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Il résulte du rapport d’activité du curateur du 5 avril 2022 figurant au dossier répressif que le

passif déclaré par les créanciers de la société SOCIETE1.) S.àr.l. s’élevait environ à 637.944,79

euros pour un actif de 2.000 euros.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’une contrainte du 9 avril 2021, rendue exécutoire

à ce même jour, a été adressée à la société SOCIETE1.) S.àr.l. par l’Administration de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA, suivie d’un commandement de payer. Il ressort

de l’assignation en faillite du 21 octobre 2021 que la société n’a cependant pas payé la dette

fiscale redue.

La société était ainsi confrontée à d’importantes dettes et n’avait à ce moment plus de liquidités

pour les honorer.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour

payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation des paiements, que du refus des

créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément

supplémentaire à la cessation des paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers,

par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux., 7

juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux, 20 juin 1986, n° 36964 du rôle).

Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit

revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le

créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui

accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

Tel que précisé ci-avant, la société SOCIETE1.) S.àr.l. disposait d’un actif de 2.000 euros pour

un passif d’environ 637.944,79 euros.

En émettant une contrainte rendue exécutoire le 9 avril 2021 à l’encontre de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ne lui

accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement de crédit.

Il en résulte de ce qui précède que la société SOCIETE1.) S.àr.l. se trouvait partant en état

d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.

La qualité de commerçant

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef

de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité

pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse

la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir

des dirigeants de fait (Cass. belge, 1er octobre 1973, Pas. 1974, I, 94).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement

déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité

d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge, 13 mars 1973, Pas.

1973, I, p. 661).

Il ressort des publications au RCS, confirmées par les déclarations du prévenu PERSONNE1.)

aux audiences des 7 mai et 18 septembre 2024, que ce dernier a été nommé gérant administratif

de la société SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 23 octobre 2017 jusqu’au jour du prononcé de la

faillite.

En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., PERSONNE1.) est à

considérer comme commerçant au sens des dispositions précitées et peut partant, en cette

qualité, être poursuivi du chef de l’infraction de banqueroute jusqu’à la mise en faillite de ladite

société.

L’époque de la cessation des paiements

Il y a lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements.

En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et

la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de

l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il

n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se

contenter de s’y référer (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art

489-490, n°11).

Dans le jugement de faillite numéro NUMERO2.) du 15 novembre 2021, le Tribunal de

commerce a provisoirement fixé l’époque de cessation des paiements au 15 mai 2021.

À défaut de tout élément au dossier permettant de fixer l’époque de la cessation des paiements

à une date antérieure à celle retenue par le Tribunal de commerce, il y a lieu de retenir la date

du 15 mai 2021 telle que fixée par le jugement du 15 novembre 2021 déclarant la société

SOCIETE1.) S.àr.l. en état de faillite.

Quant aux infractions de banqueroute simple

Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de commerce

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir tenu les livres de

commerce exigés par le Code de commerce, sinon de les avoir tenus de manière incomplète ou

irrégulière et ce depuis 2020.

La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux

auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en l’occurrence

de PERSONNE1.). Il ne peut se libérer en faisant endosser la responsabilité à un tiers.

La simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit,

indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de

banqueroute simple (Répertoire pratique du droit belge, Brunet, Servais et Resteau t.5, faillite

et banqueroute, p.571).

Il est constant en cause qu’aucune comptabilité n’a été tenue par la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

et ce depuis l’année 2020.

En effet, le curateur relève dans son rapport du 5 avril 2022 « qu’il y a eu des encodages en

2018, mais pas de bilan. Je dispose du compte 4712 de 2018, (…) de 16 classeurs de 2015 à

2021 (pièces comptables avec extraits bancaires jusqu’au 31.12.2020) ».

À l’audience du 18 septembre 2024, PERSONNE1.) a expliqué s’être fié à des personnes

extérieures pour tenir la comptabilité, étant donné qu’il n’avait personnellement pas la

formation nécessaire.

Or, il importe peu de savoir si un comptable était ou non en charge de la comptabilité, et pour

quelle raison ce dernier ne l’a pas établie. En effet, l’établissement d’une comptabilité

conforme aux exigences relève de la responsabilité des dirigeants d’une société. Si le dirigeant

transfère cette charge administrative à un prestataire, et que ce dernier ne s’acquitte pas de sa

tâche, cet incident n’intéresse que les relations contractuelles entre parties et ne saurait avoir

un incident sur la responsabilité du dirigeant. En effet, il ne saurait y avoir délégation de

responsabilité ; le dirigeant, même s’il peut déléguer la charge de constituer matériellement la

comptabilité à un tiers, conserve toujours l’obligation de vérifier et de surveiller si cette

comptabilité est tenue correctement.

Il découle de ce qui précède qu’il existe des factures et documents épars et désordonnés, mais

qu’aucune comptabilité en bonne et due forme n’a été tenue par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

depuis 2020, tel que libellé par le Ministère Public.

Le prévenu est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public

à titre principal.

Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir fait l’aveu de la faillite

dans le mois de la survenance de la cessation de paiements de la société SOCIETE1.) S.àr.l..

L’article 574 4° du Code de commerce dispose que pourra être déclaré banqueroutier simple

tout commerçant qui n'a pas fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit par

l'article 440 du Code de commerce.

Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société

commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.

À l’audience, PERSONNE1.) a contesté l’infraction libellée sub A) 2) à sa charge dans la

mesure où toute intention dolosive dans son chef faisait défaut. Il a expliqué que les difficultés

financières de la société SOCIETE1.) S.àr.l. auraient été dues à la survenance de la pandémie

SOCIETE4.) et qu’il avait été confiant quant au fait de pouvoir maintenir la société à flot au

vu notamment des chantiers de construction restant à exécuter.

Le Tribunal estime qu’en sa qualité de dirigeant, PERSONNE1.) connaissait au mieux la

situation réelle de sa société et devait à ce titre assumer l’obligation imposée par l’article 440

du Code de commerce. L’affirmation qu’il aurait espéré redresser la barre ne saurait valoir

comme cause de justification. L’espoir chimérique que nourrissait le prévenu établit le cas

échéant uniquement qu’il n’a pas agi dans un esprit de fraude en retardant la déclaration de

faillite. Mais l’intention frauduleuse n’est pas requise au titre de la prévention d’infraction à

l’article 574, n° 4 du Code de commerce. Il suffit que le prévenu ait négligé de faire l’aveu de

la cessation des paiements dans le délai légal, prenant ainsi le risque d’augmenter encore le

passif de la société.

Le prévenu étant en l’espèce en défaut d’avoir satisfait à l’obligation de faire l’aveu de la

cessation de paiements dans le délai légal prévu à l’article 440 du Code de commerce, ce dernier

est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub A) 2) à sa charge, sauf à rectifier le

montant de la contrainte du 9 avril 2021 libellé par le Ministère Public à charge de

PERSONNE1.) et de retenir le montant de 133.253,27 euros.

Quant à l’infraction de défaut de publication des comptes annuels

Suivant l'article 1500-2 point 2 (anciennement l’article 163 point 2) de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales : « sont punis les gérants ou les

administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de

l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de

la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait

publier ces documents, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132,

197 et 341 de la loi ( du 10 août 1915 ) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant

le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises ».

L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les

comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la

clôture de l'année sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

Le Tribunal constate que l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés renseigne que les

comptes annuels des exercices de 2017 à 2020 n’ont pas été publiés.

Par ailleurs, le Tribunal note que le témoin Maître Maïka SKOROCHOD a sous la foi du

serment confirmé ce fait.

L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le

silence de l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet

élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise

librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la

publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de

cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en

faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une

cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010).

Attendue que l’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant

librement et en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi,

à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une

cause de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013, not. 16364/09/CD,

numéroNUMERO4.) du registre).

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction libellée sub A) 3) à sa

charge, de sorte qu’il est partant également à retenir dans les liens de ladite infraction sauf à

rectifier la période de temps libellée par le Ministère Public et de retenir comme point de départ

la date du 1er août 2018 dans la mesure où les comptes annuels pour l’exercice 2016 ont été

publiés au RCS.

Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) de s’être principalement rendu

coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux pour avoir

détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) S.àr.l., notamment la somme de

21.834,95 euros, en procédant à des « remboursements » en compte courant associés en sa

faveur.

À l’audience du 18 septembre 2024, PERSONNE1.) a contesté l’infraction de banqueroute

frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux mise à sa charge en faisant valoir qu’il s’était

remboursé les apports qu’il avait versés au fil des années sur le compte courant associé de la

société. Il serait d’avis que dans la mesure où il avait investi de l’argent privé dans la société,

il serait en droit d’en récupérer autant lorsqu’il en éprouvait le besoin. Il a encore soutenu qu’au

vu des extraits bancaires versés par son mandantaire à l’audience, ledit compte disposait d’un

solde créditeur à hauteur de 4.165,96 euros et non d’un solde débiteur à hauteur de 21.834,95

euros au vu notamment de l’apport qu’il avait le 21 juin 2017 en faveur de la société

SOCIETE1.) S.àr.l..

Au regard des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les

déclarations du témoin Maître Maïka SKOROCHOD d’après lesquelles le compte courant

associés de la société SOCIETE1.) S.àr.l. présenterait un solde débiteur à hauteur de

21.834,95 euros en raison de plusieurs virements comportant la mention « remboursements »

effectués du compte courant associé vers le compte courant personnel de PERSONNE1.). Sur

question du Tribunal, le témoin a précisé que PERSONNE1.) avait certes effectué au cours des

années plusieurs apports sur le compte courant de la société SOCIETE1.) S.àr.l., mais qu’il

s’était reversé une somme supérieure à celle initialement versée en faveur de la société.

Le Tribunal estime au regard de l’ensemble du dossier répressif et notamment des pièces

versées par le mandataire de PERSONNE1.) à l’audience qu’il est crédible que le virement du

21 juin 2017 portant la mention « Facture : 2017-015 » constituait un apport.

L’explication du prévenu consistant à avoir cru qu’une facture devait être émise par la société

en vue de percevoir un apport est également crédible.

En effet, il résulte de l’ensemble des extraits bancaires versés à l’audience que le virement en

cause constituait le premier d’une série de virements effectués par PERSONNE1.) sur le

compte courant associé de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et que les virements qui s’en suivirent,

portaient la mention « apport ».

S’il appert aux yeux du Tribunal qu’une confusion a apparemment régné entre le patrimoine

du prévenu et le patrimoine de la société, il n’est cependant pas établi, à l’abri de tout doute,

au vu notamment des apports considérables effectués par PERSONNE1.) en faveur de la

société SOCIETE1.) S.àr.l., portant le compte courant associés à un solde créditeur de 4.165,96

euros et non à un solde débiteur, tel qu’avancé par le curateur, que ce dernier ait agi dans une

intention frauduleuse et plus précisément ait cherché à s’enrichir frauduleusement au détriment

de la société.

La preuve de détournements frauduleux dans le chef de PERSONNE1.) n’étant pas rapportée

à l’exclusion de tout doute, il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) des

infractions de banque route frauduleuse et d’abus de biens sociaux libellée sub B) à sa charge.

Le blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche sub C) au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir détenu la

somme 21.834,95 euros, formant l’objet de l’infraction énumérée sub B), sachant, au moment

où il le recevait, qu’il provenait de cette même infraction.

Le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment-détention, telle que prévue à l’article 506-

1 3) du Code pénal, exige que l’objet détenu par l’auteur présumé de l’infraction de

blanchiment-détention provienne d’une infraction primaire.

Au des développements qui précèdent et à défaut d'une infraction primaire prévue à l’article

506-1 1) du Code pénal retenue dans le chef de PERSONNE1.), ce dernier ne saurait être retenu

dans les liens de la prévention de blanchiment-détention, de sorte qu’il en est à acquitter.

Récapitulatif

PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de la société

à responsabilité limitée responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO5.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement de faillite n°

NUMERO2.) (faillite n°NUMERO3.)) du 15 novembre 2021 rendu par la XVème chambre

commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

B) principalement,

depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément aux sièges

successifs de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., sis à L-ADRESSE8.) et à

L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO5.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement de faillite n°

NUMERO2.) (Faillite n° NUMERO3.)) du 15 novembre 2021 rendu par la XVème chambre

commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article

489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant

que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en I 'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant

de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

en détournant, notamment depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 8 décembre 2020,

une partie de l'actif de la société SOCIETE1.) S.àr.l., notamment la somme de 21.834,95 euros,

en procédant à des « remboursements » en compte courant associé en sa faveur,

subsidiairement : abus de biens sociaux

depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au

siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE9.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

en infraction à l'article 171-1 ancien devenu l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales,

d'avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une société, fait des biens

ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement,

en l'espèce, en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.) S.àr.l., d'avoir de mauvaise

foi et à des fins personnelles fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire aux

intérêts de celle-ci, en détournant une partie de l'actif de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

notamment la somme de 21.834,95 euros, en procédant à des « remboursements » en compte

courant associé en sa faveur,

C) Blanchiment

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

D’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une

ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 21.834,95 euros visée sub B), formant partant l’objet

ou le produit, direct ou indirect de ces infractions ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les

recevait, qu'ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ci-dessus sub B) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ».

PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à

L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO5.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement de faillite

n° NUMERO2.) (faillite n°NUMERO3.)) du 15 novembre 2021 rendu par la XVème

chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

A)

1) depuis 2020, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE4.),

de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce,

ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE1.) S.àr.l. les livres de commerce exigés par

l’article 8 du Code commerce (actuellement 11 du Code de commerce suivant loi du 19

décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu

pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement

article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre

de commerce et des sociétés),

2) depuis le 9 avril 2021, date d’une contrainte émise pour un montant de 133.253,27

euros, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4du Code de

commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal,

ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la société SOCIETE1.) S.àr.l.

dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,

3) le 1er août 2018 (comptes annuels 2017), 1er août 2019 (comptes annuels 2018), 1er août

2020 (comptes annuels 2019), le 1er

août 2021 (comptes annuels 2020) dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir procédé chaque année à la publication des comptes annuels d’une société

par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés au plus tard sept mois après la clôture

de l’exercice social,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes

de profits et pertes des années 2017 à 2020 relatifs à la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie

et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.) ».

Quant aux peines

Les infractions de banqueroute simple et l’infraction du défaut de publication des comptes

annuels retenues à charge de PERSONNE5.) sont en concours réel entre elles.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule

prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal tel qu’applicable au moment des faits, ceux qui,

dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple,

seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et

1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à

25.000 euros.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour l’infraction de banqueroute simple.

Au vu de la légèreté blâmable avec laquelle PERSONNE1.) a exercé sa fonction de gérant de

la société SOCIETE1.) S.àr.l., il y a lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de

6 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

L’article 583 du Code de commerce prévoit que les jugements rendus en vertu des articles 573

à 578 du Code de commerce doivent être affichés et publiés de la manière et suivant les formes

établies par l’article 472 du Code de commerce, c'est-à-dire qu’il y a lieu d’ordonner que le

jugement soit affiché en la salle d’audience et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois

mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et

portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été

remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit : « Tous arrêts ou

jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits

dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais

des condamnés.

Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet

des autorités judiciaires. »

Il y a partant lieu d’ordonner la publication par extraits du présent jugement dans les deux

journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Au civil

À l’audience du 18 septembre 2024, Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, agissant

en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) S.àr.l., se constitua partie civile pour et au

nom de la masse de la faillite contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) du

chef d’infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux, le Tribunal est

incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, Maître Maïka SKOROCHOD, curateur de la société en faillite

SOCIETE1.) S.àr.l., demanderesse au civil, entendue en ses conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens

de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infraction libellées

à charge de PERSONNE1.),

Au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) MOIS ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 41,92 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal,

d i t que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et

qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout

dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des contrevenants.

Au civil

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

En application des articles 14, 15, 60 et 489 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,

183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 11, 15, 440 et 574 du Code de commerce ainsi que des articles 1500-1 et

1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.