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TALCH09_1983 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against traffic fine, confirming first instance penalty and rejecting procedural fee claim.

Numéro de cause TALCH09_1983
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor against a first-instance traffic fine. The court confirmed the original judgment because the municipal agent's observations sufficiently proved the violation of the prohibited parking signal. Additionally, the request for a procedural fee award was rejected as no legal provision allows a defendant to claim such compensation in this context.

Regeste Legislator

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Articles 172, 173, 174, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 203 du Code de procédure pénale; The appellate court confirms a first-instance criminal judgment when the facts are sufficiently proven and the penalty is legal, while rejecting procedural fee claims absent specific statutory authorization.

Mots-clés

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criminal appeal procedure traffic violation penalty procedural fee award confirmation of judgment burden of proof prohibited parking signal costs of appeal infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955
Le tout par application des articles 1, 7, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. 27.10.1977,
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal,
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 172, 173, 174, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 203 du Code de procédure pénale
article 162-1 du Code de procédure pénale
Tribunal relève que ni l’article 194 alinéa 3, ni l’article 162-1 du Code de procédure pénale ne
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Texte complet

Jugt no 1983/2024

not. 32089/24/CC

Appel de police 1x

APPEL DE POLICE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants

d’un jugement rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette le 7 juin 2024 sous le

numéroNUMERO1.)/2024 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu

en ses dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 25 €

(vingt-cinq euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et en

déboute;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 €

(seize euros et soixante-dix centimes).

Le tout par application des articles 1, 7, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 2,

107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal,

des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière

pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163,

172 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite. »

Par acte entré le 25 juin 2024 au greffe de la justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) releva appel contre le jugement numéroNUMERO1.)/2024 du 7 juin 2024

rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette.

Par acte passé le 4 juillet 2024, le Ministère Public releva appel de ce jugement.

Par citation du 30 août 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut requis de comparaître à l’audience

publique du 17 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

À l’audience du 17 septembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), attachée de justice du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le jugement numéroNUMERO1.)/2024, rendu le 7 juin 2024 par le Tribunal de Police de

et à Esch-sur-Alzette à l’encontre de PERSONNE1.).

Vu l’appel interjeté par le prévenu PERSONNE1.) le 25 juin 2024.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le 4 juillet 2024.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

32089/24/CC et notamment le procès-verbal n° 891/2023 dressé le 15 novembre 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Kayldall (C2R).

Vu la citation du 30 août 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le jugement dont appel a condamné PERSONNE1.) à une amende de 25 euros du chef

d’inobservation du signal C.18 / stationnement interdit.

À l’audience du 17 septembre 2024, le prévenu a déclaré avoir relevé appel du jugement de

première instance étant donné qu’il estimait que le Ministère Public n’avait pas rapporté la

preuve qu’il avait inobservé le signal « stationnement interdit » et que par conséquent le

Tribunal de Police avait injustement retenu cette infraction à son encontre.

PERSONNE1.) n’a pas contesté à l’audience qu’en date du 5 octobre 2023, vers 20.06 heures,

il était garé avec le véhicule de la marque VOLVO V40, immatriculé sous le numéro

NUMERO2.), à ADRESSE2.), sur un emplacement interdit au stationnement.

Il explique cependant qu’il n’était pas en stationnement tel qu’il lui est reproché par le

Ministère Public, mais qu’il avait seulement arrêté ledit véhicule sur cet emplacement afin de

décharger des bottes de foin.

PERSONNE1.) affirme que ses moutons se trouvent dans un enclos à quelques mètres de

l’emplacement où il avait arrêté son véhicule le 5 octobre 2023 et qu’au moment du contrôle

par l’agent municipal, il était dans l’enclos en train de nourrir ces animaux. Il explique qu’il

n’a arrêté son véhicule sur l’emplacement litigieux que pour le temps du déchargement et que

l’interdiction de stationnement n’est prévue que pour les véhicules qui sont immobilisés au-

delà du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses tel

que défini par l’article 5.8. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) relève que le juge de première instance a retenu à tort qu’il avait laissé son

véhicule immobilisé au-delà du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement et

que partant, il avait stationné son véhicule en violation du signal C 18.

L’appelant estime qu’il appartiendrait au Ministère Public de prouver qu’il n’était pas en

déchargement mais en stationnement, preuve que le Ministère Public ne rapporterait pas. En

conséquence, PERSONNE1.) demande à se voir acquitter de la prévention retenue en première

instance à sa charge.

PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 500 euros.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction mise à charge des prévenus, tant

en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème

édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois sur l’existence des éléments constitutifs de

l’infraction et l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (Dean et Alphonse

Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, Edition Bruylant 2004, pp. 169 et ss.).

Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que

cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il

incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. 27.10.1977,

Pasicrisie 24, page 7 et ss.).

En l’espèce, le Ministère Public se base sur les constatations de l’agent municipal

PERSONNE3.) et sur les déclarations de l’agent municipal PERSONNE3.) faites sous la foi

du serment par-devant le Tribunal de Police pour prouver l’infraction reprochée au prévenu.

En effet, l’agent municipal a constaté que PERSONNE1.) avait garé son véhicule le 5 octobre

2023, vers 20.06 heures, sur un emplacement interdit au stationnement, fait non contesté par le

prévenu, et il ressort des déclarations de l’agent municipal que pendant le temps où il a rédigé

l’avertissement taxé personne ne s’est présenté près du véhicule.

PERSONNE1.) déclare, sur question du Tribunal, qu’il n’avait pas mis les quatre clignotants

de son véhicule pour signaler un arrêt de courte durée.

Il est un fait que PERSONNE1.) était seul le soir en question et que partant personne ne peut

corroborer ses déclarations comme quoi il ne s’était arrêté que pendant un court laps de temps.

Aucun autre élément du dossier ne permet d’ailleurs de corroborer un tant soit peu l’affirmation

du prévenu qu’il s’était arrêté que pendant le temps nécessaire au déchargement de bottes de

foin.

Au regard des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations du prévenu

restent à l’état d’allégations qui ne sont corroborées par aucun élément pouvant leur accorder

crédit, de sorte qu’il n’appartient pas au Ministère Public de rapporter la preuve de

l’inexactitude des affirmations du prévenu.

Le Tribunal retient qu’au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,

le premier juge a fait une correcte appréciation des faits. L’infraction reprochée à

PERSONNE1.) est à suffisance de droit prouver par les constatations de l’agent municipal

PERSONNE3.).

Il y a partant lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a retenu PERSONNE1.) dans

les liens de l’infraction d’inobservation du signal C.18 / stationnement interdit et condamné de

ce chef.

La peine prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) est légale et adéquate, de sorte qu’il y a

lieu de confirmer le jugement de première instance.

Quant à la demande de PERSONNE1.) à se voir allouer une indemnité de procédure, le

Tribunal relève que ni l’article 194 alinéa 3, ni l’article 162-1 du Code de procédure pénale ne

prévoit la possibilité pour le prévenu de demander à ce que le Ministère Public soit condamné

à une indemnité de procédure.

L’alinéa 3 de l’article 194 ainsi que l’article 162-1 du Code de procédure pénale ont été

introduits par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales et

le législateur a, par le biais de ces articles, entendu donné aux juridictions pénales la possibilité

de condamner le prévenu ou la partie civilement responsable également au remboursement de

tout ou partie des honoraires d’avocat.

Ces articles trouvent à s’appliquer dès qu’un volet civil se greffe sur l’action publique intenté

par le Ministère Public.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est partant à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement,

le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t

les appels interjetés par PERSONNE1.) et le Ministère Public en la forme,

d é c l a r e les appels non fondés,

c o n f i r m e le jugement entrepris,

d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) à se voir allouer une indemnité de procédure non-

fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 17,22 euros.

Le tout en application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173,

174, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 203 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.