Court convicts absent defendant for drunk driving and breath test refusal by default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a default judgment against PERSONNE1. for failing to appear at the scheduled hearing. The court found sufficient evidence from police reports and sworn witness testimony to prove drunk driving, THC presence, and refusal of a breath test. Consequently, the defendant was convicted of multiple offenses, ordered to pay a fine, and sentenced to various driving bans and vehicle confiscation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A court may convict a defendant by default when they fail to appear after regular citation, provided the prosecution presents sufficient evidence to prove the offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1982/2014
not. 31018/23/CC et 666/24/CC
I.C. 2x
(IC prov)
(jonction)
Confisc. 1x
Défaut
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citations du 27 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 17 septembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 31018/23/CC : refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’ivresse sinon avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’influence d’alcool,
not. 666/24/CC : conduite en état d’ivresse (1,01 mg/l), conduite alors que son organisme
comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou
égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 6,67 ng/ml.
La prévenue PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 17 septembre 2024.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations du 27 août 2024 régulièrement notifiées à la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Parquet sous les notices 31018/23/CC et 666/24/CC pour y statuer par un seul et même
jugement.
I. Quant à la notice 31018/23/CC
Vu le procès-verbal n° JDA 140501-1/2023 du 28 août 2023 établi par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 28 août 2023 vers 18.00 heures, à L-
ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique en état d’ivresse sinon sous influence
d’alcool et d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine.
Il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, notamment des dépositions du
témoin PERSONNE3.) entendu sous la foi du serment à l’audience et des déclarations de la
prévenue lors de ses appels incessants au centre d’appel d’urgence admettant avoir circulé dans un
état fortement alcoolisé, que PERSONNE1.) a circulé en date du 28 août 2023 en présentant des
signes manifestes d’ivresse et qu’elle a énergiquement refusé de se prêter à un examen sommaire
de l’haleine.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« I. étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 août 2023 vers 18.00 heures, à L-ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie. »
II. Quant à la notice 666/24/CC
Vu le procès-verbal n° 1/2024 et le procès-verbal de saisie n° 3/2024 du 2 janvier 2024 établis par
la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).
Vu l’expertise toxicologique du 9 janvier 2024 qui a révélé la présence d’un taux sérique de 6,67
ng/ml de THC dans l’organisme de la prévenue.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir le 2 janvier 2024 vers 17.34
heures à
ADRESSE4.),
circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de
6,67 ng/ml et avec un taux d’alcool prohibé par la loi de 1,01 mg par litre d’air expiré.
Il résulte du procès-verbal n° 1/2024 précité que les agents de police ont interpellé la prévenue
PERSONNE1.) en date du 2 janvier 2024, vers 17.34 heures, à ADRESSE4.), sur le parking près
du magasin SOCIETE1.), assise sur le siège conducteur du véhicule de la marque DACIA, modèle
DUSTER, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L). Les agents verbalisants constatent
aussitôt que le moteur du véhicule est en état de marche et que PERSONNE1.) présentait des
signes manifestes d’ivresse.
Les policiers soumettent PERSONNE1.) aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré révèle dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 1,01 mg/l d’air
expiré.
Lors du contrôle, PERSONNE1.) fait tomber de sa poche une petite boîte contenant de la
marihuana. Les policiers ayant des indices que PERSONNE1.) avait consommé de la marihuana
tout en circulant avec son véhicule, ils soumettent PERSONNE1.) au test de dépistage rapide de
stupéfiants qui s’avère également positif.
PERSONNE1.) est ensuite conduit au HÔPITAL1.) où il est procédé sur sa personne à une prise
de sang.
L’examen toxicologique révèle dans le chef de PERSONNE1.) un taux de THC de 6,67 ng/ml de
sang.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que les infractions reprochées à
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« II. étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 janvier 2024 vers 17.34 heures à ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce
de 1,01 mg/l,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 6,67 ng/ml. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il convient partant d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions
retenues à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en
cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifie
sa condamnation à une peine d’amende de 1.500 euros et à
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction d’avoir refusé de se prêter
à l’examen sommaire de l’haleine retenue sub I) 1),
à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction d’avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’ivresse retenue sub I) 2),
à une interdiction de conduire de 23 mois du chef de l’infraction d’avoir circulé en état
d’ivresse retenue sub II) 1) et
à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction d’avoir circulé alors que
son organisme comportait la présence de THC retenue sub II) 2).
Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque DACIA, modèle Duster,
immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) et appartenant à la prévenue, saisi suivant procès-
verbal de saisie numéro 3/2024 du 2 janvier 2024, dressé par la Police grand-ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Syrdall, comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire pour
le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son vice-président, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.),
la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 31018/23/CC et
666/24/CC,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 1.476,46 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine retenue à sa charge à une interdiction de conduire d’une durée de DIX-
HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d’une durée de DIX-
HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir circulé en état d’ivresse retenue à
sa charge à une interdiction de conduire d’une durée de VINGT-TROIS (23) mois applicable à
tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir circulé sous influence de THC
retenue à sa charge à une interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable
à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque DACIA, modèle Duster, immatriculé sous
le numéro NUMERO1.) (L) appartenant à la prévenue saisi suivant procès-verbal de saisie numéro
3/2024 du 2 janvier 2024, dressé par la Police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Syrdall, comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13,
14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.