Court acquitted defendant on drug driving charges but convicted on license and insurance violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of driving under the influence of THC, cocaine, and benzoylecgonine, finding the prosecution's evidence insufficient to prove the specific intent required for those offenses. While the defendant waived legal representation, the court noted the procedural outcome involved a split decision where some charges were dropped while others were upheld. Consequently, the defendant was convicted of driving without a valid license and lacking insurance, resulting in a fine, vehicle restitution, and an eighteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court distinguishes between the mere presence of drugs in the bloodstream and the specific intent required for criminal liability, acquitting the defendant on drug-related charges while upholding convictions for administrative violations of driving license and insurance obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2010/2024 not. 5016/23/CC
i.c. 2x
rest. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S:
Par citation du 31 juillet 2024, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 16 septembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation sous influence de THC (6,78 ng/ml), sous influence de cocaïne (102 ng/ml) ;
sous influence de benzoylecgonine (809 ng/ml) ; défaut permis de conduire ; défaut
d’assurance ; contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé le,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 31 juillet 2024, régulièrement notifiée PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n°130/2023 du 1er février 2023 et le rapport n° 13215-442/2023 établis par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch centre E-2R-ESCH.
Vu l’expertise toxicologique du 24 février 2023 dressée par le Laboratoire national de santé,
service de toxicologie médico-légale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 1er février 2023, vers 15.12 heures,
à ADRESSE3.), ainsi que sur l’autoroute A4 en direction de ADRESSE4.), circulé alors que
son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était
supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 6,78 ng/ml, d’avoir circulé alors que son organisme
comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique était supérieur ou égal à 25 ng/ml, en
l’espèce de 102 ng/ml, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique était supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 809
ng/ml, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative de son permis
de conduire depuis le 7 septembre 2021, de l’avoir mis en circulation sans être couvert par un
contrat d’assurance valable et d’avoir contrevenu aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) à 3) et les contraventions libellées
sub 6) et 7) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 6) et
7) à charge du prévenu.
Le 1er février 2023, PERSONNE1.) est contrôlé au volant de son véhicule de la marque BMW,
immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), et il s’avère qu’il était sous le coup d’une
suspension administrative de son permis de conduire ordonnée par arrêté ministériel du 7
septembre 2021.
Lors du contrôle, PERSONNE1.) a admis avoir consommé des stupéfiants et il a été soumis à
un test de dépistage rapide qui s’est avéré positif.
PERSONNE1.) a ensuite été conduit à l’hôpital HÔPITAL1.) où une prise de sang et une prise
d’urine lui ont été faites.
L’expertise toxicologique du 24 février 2023 a révélé un taux sérique de 6,78 ng/ml de
tétrahydrocannabinol (THC), de 102 ng/ml de cocaïne et de 809 ng/ml de benzoylecgonine
dans l’organisme du prévenu.
Lors du contrôle de police, il s’est également avéré que le véhicule de la marque BMW,
immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE1.), n’était pas
couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu des infractions lui reprochées, à l’exception de
l’infraction libellée sub 4).
PERSONNE1.) déclare qu’il n’avait pas connaissance de l’arrêté ministériel du 7 septembre
2021 et que partant il ignorait, jusqu’au moment du contrôle du 1er février 2023, qu’il était sous
le coup d’une suspension administrative de son permis de conduire.
Par arrêté ministériel du 7 septembre 2021, le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics a
suspendu le droit de conduire un véhicule automoteur de PERSONNE1.) sur le territoire du
Grand-Duché de ADRESSE4.) et ce pour une durée de 12 mois avec comme condition que le
permis de conduire ne serait restitué à PERSONNE1.) qu’après avoir accompli une formation
complémentaire.
Il ressort du dossier répressif que l’arrêté ministériel du 7 septembre 2021 a été notifié par
courrier recommandé à l’actuelle adresse de PERSONNE1.), à savoir à F-ADRESSE5.), et que
PERSONNE1.) a été avisé de l’envoi en date du 10 septembre 2021, mais qu’il n’est pas allé
récupérer ledit courrier.
Il résulte du dossier répressif que ledit courrier a finalement été retourné à l’expéditeur avec la
mention « non réclamé ».
Le fait de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable ne constitue pas une infraction purement matérielle puisqu’elle requiert
l’existence dans le chef du conducteur d’un dol général, ce qui implique une connaissance
concrète et réelle sinon nécessaire de l’état infractionnel dans lequel il se trouve (Cour d’appel,
arrêt n°249/08 VI du 19 mai 2008).
En l’espèce, il n’est pas établi que le prévenu PERSONNE1.) ait effectivement eu connaissance
de la suspension du permis de conduire découlant de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2021
au moment de circuler sur la voie publique à la date visée dans la citation à prévenu, le courrier
recommandé portant notification de l’arrêté ministériel ayant été retourné l’expéditeur.
Le Tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 4) à sa
charge.
Le Tribunal constate encore qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que
PERSONNE1.) aurait circulé le 1er février 2023 à une vitesse dangereuse selon les
circonstances, de sorte que cette contravention n’est pas non plus prouvée à sa charge et qu’il
en est à acquitter.
Le surplus des infractions sont toutefois à suffisance prouvées par les éléments du dossier
répressif et les aveux de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est à acquitter des préventions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er février 2023, vers 15.12 heures, à ADRESSE3.), ainsi que sur l’autoroute A4 en direction
de ADRESSE4.),
4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel
du 7 septembre 2021, notifié au domicile du prévenu le 10 septembre 2021,
6) Vitesse dangereuse selon les circonstances. »
PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés
à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er février 2023, vers 15.12 heures, à ADRESSE3.), ainsi que sur l’autoroute A4 en
direction de ADRESSE4.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 6,78 ng/ml,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l'espèce de 102 ng/ml,
3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont
le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l'espèce de 809 ng/ml,
4) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. ».
Les infractions retenues sub 1), 2), 3) et 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 4),
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans
que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite
loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement .
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Eu égard à la gravité des infractions commises et à la dangerosité du comportement du prévenu,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros adaptée à sa situation
financière ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de des infractions retenues sub 1), 2),
3) et 5),
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de la mise en circulation d’un
véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. ».
Il ressort du casier judiciaire de PERSONNE2.) qu’il a été condamné le 22 janvier 2014 à une
peine d’emprisonnement de 30 mois du chef d’infractions aux lois et règlements concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont 12 mois ferme, de
sorte que le sursis est légalement exclu en l’espèce.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Au vu des explications fournies à l’audience et afin de ne pas compromettre l’avenir
professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à
prononcer :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
A l’audience, PERSONNE1.) a sollicité la restitution du véhicule de la marque BMW,
immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 132/2023 dressé
en date du 1er février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch
centre E-2R-ESCH.
Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu et du fait que la confiscation étant en l’espèce
une sanction disproportionnée, le Tribunal décide de restituer à PERSONNE1.) ledit véhicule.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
709,32 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1), 2) 3) et 5) à sa
charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.) les trajets
définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.) les trajets
définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
o r d on n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque BMW, immatriculé sous
le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 132/2023 dressé en date du 1er
février 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch centre E-2R-
ESCH.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles
3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 28 et 29 de la loi
modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs et des articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière
assumée, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.