Court rejects nullity plea and imposes suspended driving ban for speeding with prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's procedural motions challenging the admissibility of the interrogation and the police report. The defendant admitted to speeding at 84 km/h in a 50 km/h zone and had a prior speeding conviction. Consequently, the court imposed a three-month driving ban suspended for five years, alongside a fine and detention period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 48-2, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may grant a suspended driving ban when the defendant has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic violations, even if a prior speeding offense exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2009/2024
not. 20318/21/CC
i.c. 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S:
Par citation du 21 mars 2024, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 27 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : délit de grande vitesse.
À cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraître
utilement à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch, représenta PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code d’instruction
criminelle.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé le,
J U G E M E N T qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1590/2021 du 15 avril 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, région
Centre-Est, commissariat Mersch G-3R-MERS.
Vu la citation à prévenu du 21 mars 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 15 avril 2021, vers 10.36
heures à ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble n°NUMERO1.), en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le
prévenu avait été condamné suivant ordonnance pénale n°44 du 25 mai 2020 du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de vitesse.
Le 15 avril 2021, PERSONNE1.) est contrôlé par la Police alors qu’il circulait avec son
véhicule de la marque SKODA Kodiaq, immatriculé NUMERO2.) (L), à ADRESSE4.), à une
vitesse de 84 km/h, la vitesse réglementaire étant de 50 km/h.
Interrogé le 2 juin 2021, PERSONNE1.) admet avoir commis le 15 avril 2021 un excès de
vitesse.
Moyens de procédure
1. Moyen de nullité
A l’audience du 16 septembre 2021, Maître Christian BILTGEN a soulevé in limine litis la
nullité de l’interrogatoire de PERSONNE1.) du 2 juin 2021 ainsi que la nullité du procès-verbal
n°1590/2021 du 15 avril 2021 sur base de l’article 6 de la Convention des Droits de l’Homme
au motif que PERSONNE1.) ne s’était pas vu notifier ses droits et plus précisément son droit
de se faire assister par un avocat ainsi que son droit de ne pas s’incriminer soi-même, et qu’il
n’avait pas été informé de la nature de l’infraction lui reprochée.
Au vœu de l’article 48-2 (3) du Code de procédure pénale, le prévenu peut demander la nullité
de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure, si aucune instruction
préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, devant la juridiction de jugement, à peine
de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions
d’incompétence.
Dans la mesure où aucune instruction préparatoire n’a été ouverte en l’espèce, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande en nullité. La nullité a été soulevée à l’audience avant
toute défense au fond par la mandataire du prévenu, soit endéans le délai de forclusion susvisé.
Le moyen de nullité est dès lors à déclarer recevable.
A l’appui de sa demande en nullité, Maître Christian BILTGEN a exposé que son mandant a
été interrogé le 2 juin 2021 du chef de l’infraction de délit de grande vitesse et qu’en violation
de l’article 46 du Code de procédure pénale, les agents de police n’ont pas informé
PERSONNE1.), avant son interrogatoire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte
l’interrogatoire, ni de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ni de son droit de se faire
assister par un avocat.
Le Tribunal constate à la lecture du procès-verbal n°1590 précité que PERSONNE1.) a été
interpellé par les agents de police alors qu’il avait commis une contravention grave, à savoir
pour avoir inobservé la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant
supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération.
Il ressort encore du dossier répressif qu’au moment des faits et au moment de l’interrogatoire
du 2 juin 2021, les policiers n’avaient pas connaissance de la condamnation de PERSONNE1.)
intervenue par ordonnance pénale n°44 du 25 mai 2020 du chef de délit de grande vitesse et les
policiers n’étaient dès lors pas saisis d’une enquête préliminaire du chef de délit de grande
vitesse.
Il ressort de l’interrogatoire du 2 juin 2021 que les policiers ont interrogé PERSONNE1.) du
seul fait dont ils étaient saisis, à savoir la commission d’une contravention grave.
Il ressort de ce même interrogatoire que PERSONNE1.) a été informé au début de son
interrogatoire qu’il était entendu pour avoir commis « un dépassement de la vitesse maximale
autorisée » en l’espèce 84 km/h, donc il a été informé de la nature de l’infraction.
Il échet par ailleurs de relever que l’article 46 du Code de procédure pénale stipule que « le
paragraphe 3 du présent article s’applique à l’interrogatoire dans le cadre d’une enquête
préliminaire du chef d’un crime ou d’un délit de la personne contre laquelle il existe des indices
rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à ce crime ou à ce délit. ».
La notification des droits prévus à l’article 46 paragraphe 3 du Code de procédure pénale, dont
notamment le droit de se faire assister par un avocat et le droit de ne pas s’incriminer soi-même,
n’est requise par la loi que dans l’hypothèse où une personne est interrogée du chef d’un crime
ou d’un délit.
Or, les policiers n’ayant interrogé PERSONNE1.) que du chef d’une contravention, il n’était
pas requis de par l’article 46 du Code de procédure pénale de l’informer de son droit de se faire
assister par un avocat et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le procès-verbal n°1590/2021 du 15 avril 2021 ainsi que l’interrogatoire du 2 juin 2021 ne
saurait dès lors encourir la nullité sur base de l’article 46 du Code de procédure pénale.
La demande en nullité se base en l’espèce encore sur l’article 6 de la Convention de Droits de
l’Homme.
Ainsi, l’article 6 § 3 a) et c) de la Convention dispose que « Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; (...) c) se défendre lui-
même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de
la justice l’exigent ».
Même si l’article 6 ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire et le droit de ne pas
contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues
qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 de la CEDH. Le droit
de se taire englobe le droit de ne pas s’incriminer soi-même.
En l’espèce, PERSONNE1.) avait été informé avant son interrogatoire qu’il avait le droit de se
taire, de sorte que les droits de la défense ont à cet égard été respecté. D’ailleurs, PERSONNE1.)
ne fait état d’une quelconque contrainte ou pression qui aurait été exercée sur lui pour le forcer
à faire des déclarations.
Aucune violation de l’article 6 de la CEDH ne saurait dès lors être retenue à cet égard.
Quant au droit d’être informé de la nature de l’infraction reprochée, le Tribunal renvoie à ces
développements antérieurs pour retenir qu’au moment de l’interrogatoire du 2 juin 2021, les
policiers n’étaient saisis que de la contravention constatée lors du contrôle du 15 avril 2021 et
que PERSONNE1.) a été informée de la nature de cette infraction avant son interrogatoire.
Le moyen de nullité est dès lors également à rejeter concernant ce point.
Quant au droit à l’assistance d’un avocat, le Tribunal constate que PERSONNE1.) n’a
effectivement pas été informé de son droit d’être assisté par un avocat avant son interrogatoire
du 2 juin 2021.
L’article 6 de la Convention des droits de l’homme est directement applicable en droit national,
mais sa violation ne peut cependant donner lieu à une nullité que si pareille nullité est prévue
soit par la convention elle-même ou par une loi nationale.
Force est de constater que ni la convention européenne, ni le Code de procédure pénale, ni le
Nouveau code de procédure civile applicable en tant que droit commun, ne prévoient une telle
nullité.
A cela s’ajoute que PERSONNE1.) ne fait par ailleurs pas état d’un quelconque grief qu’il
aurait subi suite au défaut de notification de son droit à l’assistance d’un avocat.
Il ressort de l’interrogatoire de PERSONNE1.) qu’il était en aveu complet de l’excès de vitesse
lui reproché et même à l’audience, le prévenu n’a pas contesté ni les faits constatés par la Police
le 15 avril 2021 ni l’infraction du délit de grande vitesse qui lui a finalement été reproché par
le Ministère Public.
Le moyen de nullité invoqué par la défense est partant également à rejeter quant à ce dernier
point
2. Dépassement du délai raisonnable
La défense soulève encore le dépassement du délai raisonnable et demande au Tribunal de voir
déclarer la nullité de la procédure sinon l’irrecevabilité des poursuites sur base de l’article 6 de
la CEDH.
Dès qu’une enquête pénale ou, du moins, une enquête susceptible de déboucher sur une
procédure pénale est diligentée, la personne qui en fait l’objet a droit au respect des principes
fondamentaux régissant le déroulement équitable du procès pénal (CEDH, arrêt Imbrioscia c.
Suisse, 24 novembre 1993, § 36).
L’exigence de délai raisonnable s’impose dès l’instant où une personne se trouve sous le coup
d’une accusation pénale. Il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de
jugement, date qui peut être celle de l’arrestation, de l’audition par un magistrat du ministère
public, de l’inculpation ou même de l’ouverture d’une enquête préliminaire (F. KUTY, Justice
pénale et procès équitable, éd. Larcier, p. 62).
S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est
admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité
compétente (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, Larcier,
p.1160).
En l’espèce, il y a lieu de fixer la date de départ du délai raisonnable au jour de l’interrogatoire
du prévenu, à savoir le 2 juin 2021.
L’affaire a été citée pour la première fois à l’audience du 10 novembre 2023. Il s’est partant
écoulé un délai de plus de deux ans avant que l’affaire ne paraisse en audience.
Le caractère raisonnable du délai d'une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de
la cause à la lumière, notamment de la complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus
ainsi que la gravité et la nature des préventions (F.KUTY, Chronique de Jurisprudence, Le droit
à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002,
pages 591 et suiv.).
Le Tribunal constate que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière et que pendant
plus de deux ans aucun acte d’enquête ou de procédure n’a été posé.
La durée de la procédure n’est ainsi pas justifiée par les éléments ou la complexité du dossier.
Le Tribunal retient partant que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce.
Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit
déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour
le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du
délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions
de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
En l’espèce, l’écoulement du temps n’a pas eu d’incidence sur l’administration de la preuve.
Dès lors, les droits de la défense du prévenu n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
conclure à la nullité ou l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement du
délai raisonnable au niveau de l’appréciation de la peine.
Au fond
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenu irrévocable ou,
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
A l’audience, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré que son mandant était en aveu de
l’infraction lui reprochée.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné, du casier judiciaire de
PERSONNE1.) et des aveux complets du prévenu, que l’infraction mise à sa charge est établie
tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 avril 2021, vers 10.36 heures à ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble
n°NUMERO1.),
d'avoir dépassée la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
de la vitesse est devenue irrévocable,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50
km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant l’ordonnance pénale n°44 du 25
mai 2020 du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’un délit de grande
vitesse ».
L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue, tout en tenant compte du dépassement du délai
raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500
euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 3 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composé de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
r e j e t t e les moyens de nullité et d’irrecevabilité des poursuites soulevés,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 28,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de TROIS (3) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur
la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 48-2, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de l’article
6 de la Convention des Droits de l’Homme et des articles 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président, en présence de Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur
d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.