Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_2008 Généré par l'IA

Court partially acquitted defendant of mobile phone use while driving due to reasonable doubt.

Numéro de cause TAL9_2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'arrondissement partially acquitted the defendant of two mobile phone usage charges while driving on the A6 highway, confirming the first-instance judgment on the remaining counts. The defense argued that the witness could not confirm the phone was active, and the court noted the witness admitted uncertainty regarding the device's status. Relying on the principle that any doubt must benefit the accused, the court found the evidence insufficient to prove the defendant used the phone and dropped the charges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 172, 173, 174, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 203 du Code de procédure pénale: When evidence regarding the use of a mobile phone while driving is inconclusive or contains reasonable doubt, the court must acquit the accused on those specific charges.

Mots-clés

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mobile phone use while driving reasonable doubt standard partial acquittal in criminal appeal contravention of traffic law witness testimony reliability conduite malgré retrait du permis violation des règles de la circulation usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 172, 173, 174, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 203 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 2008/2024

not. 25109/24/CC

Appel de police 1x

(Acquittement)

APPEL DE POLICE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants

d’un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg le 4 juin 2024 sous le numéro

311/2024 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en

ses moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250 (deux cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 3) et sub 4) établies à sa charge et se

trouvant en concours idéal entre elles à une amende de 200 (deux cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 5) établie à sa charge à une amende de

150 (cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 35,80 (trente-cinq

virgule quatre-vingts) euros. »

Par déclaration du 18 juin 2024 faites auprès du greffe de la justice de Paix de et à Luxembourg,

PERSONNE1.) releva appel contre le jugement numéro 311/24 du 4 juin 2024 rendu par le

Tribunal de Police de et à Luxembourg.

Par acte entré le 18 juin 2024 au greffe de la justice de Paix de et à Luxembourg,

PERSONNE1.) releva appel contre le jugement numéro 311/24 du 4 juin 2024 rendu par le

Tribunal de Police de et à Luxembourg.

Par acte passé le 18 juin 2024, le Ministère Public releva appel de ce jugement.

Par citation du 26 août 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut requis de comparaître à l’audience

publique du 16 septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), attachée de justice du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le jugement numéro 311/24, rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police de et à

Luxembourg à l’encontre de PERSONNE1.).

Vu l’appel interjeté par le prévenu PERSONNE1.) le 18 juin 2024.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le 27 juin 2024.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

25109/24/CC et notamment le procès-verbal n° 1392/2022, dressé le 22 octobre 2022 par la

Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-SIA.

Vu la citation du 26 août 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le jugement dont appel a condamné PERSONNE1.) à une amende de 250 euros du chef de

l’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement

dans le véhicule et de l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant

l’écoute et la communication, à une amende de 200 euros du chef de feux-route et feux de

croisement non réglementaires ainsi qu’à une amende de 150 euros du chef de défaut d’exhiber

un permis de conduire valable.

À l’audience du 16 septembre 2024, le prévenu a maintenu ses contestations quant aux

infractions libellées sub 1) et 2), réitérant notamment ne pas avoir tenu son téléphone portable

à la main. Quant aux préventions libellées sub 3) et 4), il admet que les feux étaient défectueux

tout en soulignant qu’il n’avait pas remarqué l’état défectueux des feux au moment de circuler

avec le véhicule. Finalement, quant à l’infraction retenue sub 5) à sa charge par le Tribunal de

Police, PERSONNE1.) précise qu’il a exhibé à l’agent verbalisant une copie de son permis de

conduire qu’il avait sous forme de photo sur son téléphone portable.

Le mandataire de PERSONNE1.) précise encore que les infractions libellées sub 1) et 2) ne

seraient pas à retenir à charge du prévenu au motif qu’il ne serait pas prouvé par les éléments

du dossier répressif que PERSONNE1.) ait utilisé son téléphone portable, ni même qu’il ait

lâché son volant pour le manipuler.

Quant aux infractions retenues sub 3) et 4), Maître Laurent RIES concède que les feux dont

question étaient infiltrés d’eau ayant pour effet de les embuer, mais il estime qu’il n’aurait pas

été loyal (« fair ») de la part des policiers de tenir PERSONNE1.) responsable de cet état

défectueux étant donné que le véhicule appartenait à son père et que dès lors ce dernier aurait

dû voir sa responsabilité pénale engagée.

Quant au défaut d’exhiber un permis de conduire valable, Maître Laurent RIES développe que

cette infraction n’est pas prouvée à l’exclusion de doute étant donné que PERSONNE1.)

n’avait certes pas exhibé l’original du permis de conduire aux agents, mais qu’il a néanmoins

exhibé une copie de son permis de conduire.

Le Tribunal constate qu’en vertu de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 précité, tout conducteur d’un véhicule routier doit exhiber sur réquisition des agents

chargés du contrôle de la circulation routière, son permis de conduire valable pour la conduite

du véhicule conduit.

Dans la mesure où la présentation d’un permis de conduire en version numérique n’est pas

prévue et où la présentation d’une simple photo ou photocopie du permis de conduire lors d’un

contrôle de police ne répond pas aux exigences de l’article 70 précité, l’infraction reprochée

sub 5) au prévenu est établie.

Quant aux infractions libellées sub 3) et 4) pour lesquels la défense invoque le défaut d’un

élément intentionnel dans son chef, le Tribunal retient que le fait de circuler avec des feux de

route et des feux de croisement défectueux constitue une contravention, partant une infraction

matérielle pour laquelle la faute se confond avec la matérialité du fait.

C’est partant à bon droit que le Tribunal de police a retenu PERSONNE1.) dans les liens de

ces infractions.

Quant aux infractions libellées sub 1) et 2), à savoir l’utilisation non réglementaire d’un

téléphone portable par le conducteur d’un véhicule en mouvement, le Tribunal constate que le

commissaire PERSONNE3.) a déclaré sous la foi du serment devant le Tribunal de Police qu’il

a vu PERSONNE1.) tenir un téléphone portable dans sa main droite à hauteur du volant.

Au vu de cette déclaration, le Tribunal tient pour établi que le prévenu tenait un téléphone

portable en main pendant qu’il circulait sur l’autoroute A6.

Le Tribunal constate cependant que le témoin a également déclaré sous la foi du serment qu’il

ne pouvait pas dire si le téléphone portable de PERSONNE1.) était allumé.

PERSONNE1.) conteste avoir utilisé son téléphone portable et qu’il ait lâché son volant pour

le manipuler.

Il ne ressort pas à l’exclusion de tout doute ni du procès-verbal 1392/2022 du 22 octobre 2022,

ni des déclarations du commissaire PERSONNE3.) faites à l’audience devant le Tribunal de

Police que PERSONNE1.) ait utilisé son téléphone portable et qu’il ait lâché son volant pour

se faire.

Le moindre doute devant profiter à l’accusé, le Tribunal décide par réformation du jugement

de première instance d’acquitter PERSONNE1.) des contraventions libellées sub 1) et 2).

PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 octobre 2022, vers 18.43 heures, à ADRESSE1.), sur l’autoroute A6 en direction de

ADRESSE3.), derrière la ADRESSE4.),

1) l’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé

solidement dans le véhicule,

2) l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement

téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute

et la communication. »

Le jugement est à confirmer pour le surplus, notamment quant aux peines qui ont été

prononcées à juste titre pour des motifs que le Tribunal fait siens.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement,

le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en ses conclusions et le mandataire du prévenu en ses moyens de défense, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t

les appels interjetés par PERSONNE1.) et le Ministère Public en la forme,

d é c l a r e l’appel du Ministère Public non fondé,

d é c l a r e l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

par réformation,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions libellées sub 1) et 2) à sa charge,

c o n f i r m e le jugement entrepris pour le surplus,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 45,02 euros.

Le tout en application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173,

174, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 203 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.