Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_2004 Généré par l'IA

Court dismisses jurisdiction over driving ban but convicts defendant for drug-impaired driving with suspended sentence.

Numéro de cause TAL9_2004
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared itself incompetent to hear the contravention regarding the driving ban but convicted the defendant for driving under the influence of THC, cocaine, and benzoylecgonine. The prosecution charged the defendant with impaired driving based on toxicological reports showing serum levels exceeding legal limits. The court imposed a fine, a driving ban, and a five-year recidivism warning while granting a full suspension of the ban's execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may declare itself incompetent for a specific penalty like a driving ban while still convicting the defendant for the underlying offense and imposing a suspended sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence toxicological testing suspended sentence court incompetence recidivism warning drug impairment contravention penalty infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2004/2024

not.: 8787/22/CC

I.C.

2x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 29 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 13 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation sous influence de THC (6,21 ng/ml), avoir circulé alors que son organisme

comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,

en l’espèce de 136 ng/ml ; avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de

1312ng/ml ; contraventions.

À l’audience publique du 13 février 2024 l’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs

reprises pour paraître utilement à l’audience du 16 septembre 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Shannah SI ABDALLAH, avocat, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8787/22/CC

et notamment le procès-verbal numéro 129/2022 du 9 mars 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents.

Vu les expertises toxicologiques établis par le Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir le 9 mars 2022 vers 14.10

heures à ADRESSE3.), circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce

de 6,21 ng/ml, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont

le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 136 ng/ml, d’avoir circulé alors

que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est

supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 1312 ng/ml ainsi que d’avoir contrevenu à des

prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Finalement, le Ministère Public reproche sub 7) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, circulé sur la voie publique sous influence d’alcool, en

l’espèce avec un taux de 0,85 g d’alcool par litre de sang.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de la contravention libellée sub 7),

celle-ci ne se trouvant pas dans un lien de connexité avec les délits libellés dans la citation à

prévenu.

Le Tribunal correctionnel est toutefois compétent pour connaître des contraventions libellées

à charge du prévenu sub 4) à sub 6) en raison de leur connexité avec les délits libellés à sa

charge.

Le 9 mars 2022 vers 14.10 heures à ADRESSE3.), PERSONNE2.) circule au volant de son

véhicule lorsqu’il perd le contrôle de son véhicule et heurte un véhicule régulièrement stationné

au bord de la route.

A l’arrivée de la Police sur les lieux, les agents soumettent PERSONNE2.) aux examens

d’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants prévus par la loi.

Le test de dépistage rapide de stupéfiants PERSONNE3.) s’avère être positif.

PERSONNE2.) est emmené à l’hôpital du ADRESSE4.) où ne prise de sang et d’urine lui a été

faite.

L’expertise toxicologique a révélé que PERSONNE2.) présentait au moment des faits un taux

sérique de tetrahydrocannabinol de 6,21 ng/ml, un taux de cocaïne de 136 ng/ml et un taux de

benzoylecgonine de 1312 ng/ml.

À l’audience du 16 septembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets du prévenu, le Tribunal retient

que les infractions mises à charge de PERSONNE2.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 mars 2022 vers 14.10 heures à ADRESSE3.),

1) avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce de 6,21 ng/ml,

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 136 ng/ml,

3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 1312 ng/ml,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite

sous influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que

d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende de

700 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenues à sa

charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

se d é c l a r e matériellement incompétent pour connaître de la contravention libellée sub 7)

à charge de PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

SEPT CENTS (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

454,60 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEPT (7)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par Madame le

premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.