Court imposes 18-month driving ban for drunk driving causing minor injury with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of involuntary assault and drunk driving, imposing an 18-month driving ban with full suspension. The prosecution alleged the defendant caused minor injuries while driving under the influence of alcohol and THC. The court upheld the conviction based on toxicological reports and applied statutory provisions regarding driving bans and recidivism warnings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may impose a driving ban for drunk driving causing injury, suspend its execution for rehabilitation, and issue a recidivism warning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2003/2024
Not. : 32640/23/CC
IC 2x (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 26 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : coups et blessures involontaires ; délit de fuite ; conduite dans un état alcoolisé
prohibé par la loi ; THC ; contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 août 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32640/23/CC et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg.
Vu l’information donnée par courrier du 26 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu les expertises toxicologiques dressées par le Laboratoire national de santé, service de toxicologie
médico-légale, révélant la présence d’un taux d’alcool de 1,78 g/l dans l’organisme du prévenu et
d’un taux de tetrahydrocannabinol de 4,20 ng/ml.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir le 9 septembre 2023, vers 05.11
heures à ADRESSE3.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à
la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.),
né le DATE2.), notamment par l'effet d’avoir circuler en état d’ivresse, d’avoir circulé alors que son
organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
ou égal à 1ng/ml, en l’espèce 4,20 ng/ml ainsi que d’avoir contrevenu à des prescriptions énoncées
à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, commis un délit de fuite.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1), 3) et 4) et les contraventions libellées
sub 5) à sub 8) à charge du prévenu.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.).
Le 9 septembre 2023, vers 05.11 heures, PERSONNE1.) circule au volant de son véhicule de la
marque Peugeot 308, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), à ADRESSE3.), lorsqu’il perd le
contrôle de son véhicule et heurte le mur du pont « ADRESSE4.) ».
Une patrouille de police est dépêchée sur les lieux.
A leur arrivée, le conducteur du véhicule avait quitté les lieux abandonnant le véhicule sur place.
Les policiers identifient le propriétaire du véhicule et se rende à son adresse à L-ADRESSE2.). Sur
place, les policiers sont abordés par PERSONNE2.) qui leur explique qu’il a été blessé lors d’un
accident de la circulation, sans vouloir cependant indiquer aux policiers qui était le conducteur du
véhicule accidenté.
Les policiers découvrent par la suite que PERSONNE1.) avait circulé avec le véhicule PEUGEOT
le soir en question. Interpellé par les policiers, ce dernier a contesté toute implication dans un
accident de la circulation.
Les policiers constatent cependant qu’il présente des blessures au corps pouvant correspondre à la
survenance d’un accident de voiture.
Etant blessés, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sont emmenés à l’hôpital ADRESSE5.) où une
prise de sang et d’urine est faite sur la personne de PERSONNE1.)
L’expertise toxicologique a révélé que PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux
d’alcool de 1,78 g/l de sang et un taux de tetrahydrocannabinol de 4,20 ng/ml.
Interrogé le 16 septembre 2023 par la Police, PERSONNE1.) admet qu’il a conduit le véhicule
Peugeot, appartenant à son père, en date du 9 septembre 2023 et qu’il a heurté le mur du pont
« ADRESSE4.) » parce qu’il a perdu le contrôle de son véhicule.
À l’audience du 16 septembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées par le Ministère Public tout en indiquant qu’il avait paniqué suite à l’accident.
Au vu des l’ensemble des éléments du dossier répressif et des aveux complets du prévenu, il y a lieu
de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 septembre 2023, vers 05.11 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes,
2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
3) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 1,2 g par litre de sang en l'espèce de 1,78 g/l de sang,
4) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce 4,20 ng/ml,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
8) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1), sub 3) à sub 8) sont en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infraction est en concours réel avec l’infraction libellée sub 2).
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 12.500 € ou d’une de
ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à charge de
PERSONNE1.).
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et en tenant compte
de sa situation financière, le Tribunal décide de le condamner à une amende correctionnelle de 600
euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois du chef des infractions retenue sub 1),
sub 3) à sub 8) à sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction
retenue sub 2) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution
des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu
de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 12 mois de l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre du chef des infractions retenues sub 1), sub 3) à sub 8) et du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction lui reprochée sub 2).
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter
de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin de
ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter des 12 mois restants
de l’interdiction de conduire non couvert par le sursis les trajets suivants, à savoir :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 931,38 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1), sub 3) à sub 8) à sa
charge pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire
un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
e x c e p t e des DOUZE (12) mois restants de cette interdiction de conduire :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et son lieu du travail,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée
de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur
la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire
un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 9, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.