Court imposes fine and 24-month driving ban with full suspension for drunk driving causing minor injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of involuntary assault and drunk driving, imposing a fine and a 24-month driving ban. Although the prosecution sought a permanent ban, the court granted a full suspension of the driving prohibition due to the defendant's lack of prior convictions. The defendant was sentenced to pay the fine and legal costs, with the ban set to execute only upon reoffending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure; When a driving ban is pronounced for a traffic offense, a full suspension may be granted if the offender has not previously been convicted of a prison sentence or drug-related offense, allowing the ban to execute only upon a new conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2002/2024
Not. : 35068/23/CC
IC 2x (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : coups et blessures involontaires ; conduite dans un état alcoolisé prohibé par la
loi ; contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de
la prévenue.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 28 août 2024, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35068/23/CC
et notamment le procès-verbal n°2633/2023 du 23 septembre 2023 dressé en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Vu l’information donnée par courrier du 26 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 23 septembre 2023 vers
4.35 heures à ADRESSE3.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), notamment par l’effet d’avoir conduit dans un état alcoolisé prohibé par la loi
(0,65 mg/l d’air expiré) et d’avoir contrevenu à quatre prescriptions énoncées à l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées sub
3) à sub 6) à charge de la prévenue.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.).
Le 23 septembre 2023 vers 4.35 heures, PERSONNE1.) circule au volant de son véhicule de la
marque Mercedes, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), à ADRESSE3.), lorsqu’elle
s’endort momentanément au volant et perd le contrôle de son véhicule. Elle heurte le véhicule de
la marque de la marque Peugeot, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (F), qui était
régulièrement stationné au bord de la route et à bord duquel se trouvait de PERSONNE2.).
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE2.) a été blessé en raison de l’accident.
A l’arrivée de la Police sur les lieux, les agents soumettent PERSONNE1.) aux examens
d’alcoolémie prévus par la loi
L’examen de l’air expiré a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 0,65 mg par
litre d’air expiré.
À l’audience du 16 septembre 2024, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées par le Ministère Public.
Au vu des l’ensemble des éléments du dossier répressif et des aveux complets de la prévenue, le
Tribunal retient que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait
qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 septembre 2023 vers 4.35 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes,
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,65 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 12.500 € ou d’une
de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à charge de
PERSONNE1.).
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal décide
de la condamner à une amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 24 mois du chef des infractions retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense, la prévenue
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,02 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée
de VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Jil FEIERSTEIN, premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.