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TADPENAL_426 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud, orders civil compensation, and sets probation conditions.

Numéro de cause TADPENAL_426
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fraud under Article 409 of the Penal Code and ordered him to pay 2,000 euros to the civil party. The court also imposed probationary measures with specific obligations and warned of potential imprisonment if conditions are breached. The decision was rendered after a public hearing where the defendant waived legal representation and the civil party's claim was accepted ex aequo et bono.

Regeste Legislator

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Articles 409 du Code pénal; Articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale: The court may convict for fraud, award civil damages, and impose probationary measures with strict supervision, revoking the suspension if obligations are not met.

Mots-clés

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Fraud under Article 409 Probationary measures Civil compensation ex aequo et bono Supervision obligations Public hearing procedure incompétence ratione loci conflit de compétence civile compétence d'attribution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 of the Penal Code
en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,
Article 631-3 of the Code of Criminal Procedure
conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
Article 633 of the Code of Criminal Procedure
Article 631-5 of the Code of Criminal Procedure
conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 26 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 26 du Code de procédure pénale, « Sont compétents
article 409 du Code pénal
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal, s’il est résulté des
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Texte complet

No. 426/2024

Audience publique du jeudi, 3 octobre 2024

(Not. 2622/24/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trois octobre deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13 juin

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 409, 1° alinéa 3 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de la partie civile :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du

lundi,

1er

juillet

2024,

le président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance

des actes ayant saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait

usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue serbe,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et l’ex conjointe du prévenu, prêta le serment de dire toute la

vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main

droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations

orales.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et d’être la fille du prévenu, prêta le serment de dire toute la

vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main

droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses

déclarations orales.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,

et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense et

en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu le dossier répressif inscrit sous le numéro de notice 2622/24/XD, et

notamment l’ensemble des rapports et procès-verbaux dressés en cause.

Vu la citation du 13 juin 2024 (not. 2622/24/XD) régulièrement notifiée au

prévenu.

Vu l’information adressée le 14 juin 2024 à la Caisse nationale de Santé en

vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Au pénal :

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

Le 07 avril 2024 entre 20.30 heures et 22.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement :

en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa

conjointe PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant de

multiple coups de poing au niveau du visage et de la tête, avec la circonstance

que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

Subsidairement_ :

en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa

conjointe PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant de

multiple coups de poing au niveau du visage et de la tête. »

La compténce territoriale

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner sa

compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de

compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que

(…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence,

dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle

en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).

La question de la compétence du tribunal de céans se pose au vu du fait que

les faits reprochés au prévenu ont été commis dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg.

Aux termes de l’article 26 du Code de procédure pénale, « Sont compétents

le procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment

de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir

participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes,

même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du

siège de la personne morale. »

En l’espèce, il y a lieu de constater que le prévenu PERSONNE1.) réside à

ADRESSE2.), partant dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, de sorte

que le tribunal de céans est compétent pour connaître de l’infraction mise à

charge de ce dernier.

Les faits

En date du 7 avril 2024, vers 22.00 heures, la police fut dépêchée à

ADRESSE5.), en raison d’une dispute conjugale qui venait de s’y produire

entre les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Arrivée sur les lieux, la police fut accueillie par PERSONNE3.) qui déclara

que sa mère

PERSONNE2.)

venait d’être frappée par son père

PERSONNE1.). PERSONNE3.) elle-même n’avait pas vu les agressions

physiques, mais à l’arrivée de ses parents à son domicile, la mère

PERSONNE2.) présentait une lèvre gonflée et saignante, et celle-ci s’était

immédiatement réfugiée dans la salle de bains.

PERSONNE2.) déclara ensuite à la police avoir reçu plusieurs coups de poing

au visage ainsi qu’à la tête par son mari, une blessure à la lèvre ainsi qu’un

léger hématome au niveau de son nez étaient par ailleurs visibles.

PERSONNE1.) pour sa part indiqua avoir été victime de coups de la part de

son épouse et qu’il s’était uniquement défendu.

Lors de son audition policière, PERSONNE2.) confirma ses premières

déclarations et notamment d’avoir reçu de multiples coups de poing au visage

et à la tête par son mari. Elle indiqua encore avoir essayé de se protéger en

croisant les bras devant son visage respectivement autour de sa tête, et n’avoir

à aucun moment frappé son mari. Elle déclara enfin avoir eu la lèvre gonflée,

avoir subi des douleurs au niveau de celle-ci, du nez et de sa joue gauche ainsi

que d’avoir eu un hématome au nez. Suivant ordonnance médicale dressée le

8 avril 2024 par le Dr. Nathalie RUSSO, l’examen clinique de PERSONNE2.)

montre :

« - des céphalées diffuses intenses

- des contusions superficielles multiples du cuir chevelu

- des hématomes douloureux des lèvres rouges et un hématome de la lèvre

blanche supérieure »,

de sorte qu’une incapacité de travail de trois jours a été prescrite à celle-ci.

PERSONNE1.) explique par-devant la police avoir été tiré aux cheveux par

son épouse ainsi que d’avoir reçu un coup avec le plat de la main sur l’arrière

de sa tête. En réaction à cette agression physique, il aurait à une seule reprise

frappé sa femme au visage avec le revers de la main.

A l’audience du 1er juillet 2024, PERSONNE2.) réitère ses déclarations

antérieurement faites par-devant la police. Sur question de la chambre

correctionnelle, elle indique ne pas avoir travaillé au moment des faits, raison

pour laquelle le médecin ne lui avait prescrit qu’une incapacité de travail de

3 jours. En réalité, elle aurait néanmoins souffert de ses blessures pendant

environ deux semaines, et une reprise du travail aurait été difficile durant cette

période.

Le prévenu PERSONNE1.) confirme la version des faits présentée par

PERSONNE2.) et partant ne conteste plus l’infraction mise à sa charge.

La chambre correctionnelle constate que les blessures de PERSONNE2.)

résultent à suffisance des constations policières, ainsi que des photos et du

certificat médical figurant au dossier répressif, et qu’elles correspondent par

ailleurs parfaitement aux coups décrits par la victime (multiples coups de

poing au niveau du visage et de la tête). La chambre correctionnelle n’éprouve

ainsi aucun doute quant à la version des faits présentée par PERSONNE2.),

et tel que mentionné ci-avant, l’infraction mise à charge du prévenu n’est par

ailleurs plus contestée par ce dernier.

Il est encore établi que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au

moment des faits et que cette dernière avait subi une incapacité de travail à la

suite des coups lui infligés, de sorte que la circonstance aggravante prévue à

l’alinéa 3 de l’article 409 du pénal est encore à retenir en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 avril 2024 entre 20.30 heures et 22.00 heures, entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.),

en infraction à l’article 409, alinéa 1, 1° et alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant

causé une incapacité de travail personnel au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des

coups à sa conjointe PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en

lui donnant de multiples coups de poing au niveau du visage et de la

tête, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel.

La peine

Aux termes de l’article 409, alinéa 1, 1° du Code pénal, sera puni d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €,

quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à la

personne avec laquelle il a vécu habituellement.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal, s’il est résulté des

coups et blessures volontaires visées à l’alinéa 1er une maladie ou une

incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement d’un an

à cinq ans et une amende de 501 € à 25.000 € en l’absence de préméditation.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité des actes du

prévenu, la chambre correctionnelle estime que ce dernier est adéquatement

sanctionné par une peine d’emprisonnement de quinze mois, ainsi que par une

amende d’un montant de 1.000, - euros.

Au vu néanmoins du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ne

renseignant pas d’antécédents judiciaires spécifiques, ensemble son repentir

exprimé à l’audience paraissant sincère, la chambre correctionnelle décide

d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) d’un sursis probatoire, dont les conditions seront plus

amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

Au civil :

A l’audience de la chambre correctionnelle du

1er

juillet 2024,

PERSONNE2.)

s’est

constituée

oralement

partie

civile

contre

PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.) demande à titre de remboursement pour les frais médicaux

dus le montant de 441,81 euros, ainsi qu’à titre d’indemnisation de son

préjudice moral subi la somme de 17.000 euros, soit un total de 17.441,81

euros.

La demanderesse au civil explique à l’audience qu’elle n’était pas en mesure

de manger les jours qui suivaient l’agression et qu’elle devait boire à l’aide

d’une paille à cause des douleurs et hématomes au niveau interne de sa

bouche. Le plus difficile aurait néanmoins été l’impuissance et le stress causé

par le fait qu’elle avait dû fuir le domicile conjugal et chercher le refuge

d’abord 4 jours auprès de sa fille, puis dans un foyer pour femmes en détresse.

La partie défenderesse au civil n’a aucune contestation à formuler quant à

cette demande civile.

Au vu éléments en sa possession, ensemble les explications et pièces fournies

à l’audience par la demanderesse au civil, la chambre correctionnelle s’estime

en mesure d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par cette dernière,

toutes causes confondues, à la suite des faits commis PERSONNE1.) le 7 avril

2024 au montant de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement du prédit

montant de 2.000 euros à PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en première instance et contradictoirement à l’égard

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse

au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant

du Ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

AU PENAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS, ainsi qu’à une amende

de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à DIX (10) JOURS,

d i t

que la peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS

PROBATOIRE,

partant p l a c e

PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant

une durée de TROIS (3) ANS en lui imposant les obligations suivantes :

-

s’abstenir de recevoir ou de rencontrer PERSONNE2.), née le

DATE2.), et d’entrer en relation avec celle-ci de quelque façon que ce soit,

-

indemniser la partie civile PERSONNE2.),

-

se soumettre à un suivi thérapeutique, en relation spécifique avec sa

problématique d’agressivité, auprès du service « Riicht Eraus », sis à

Luxembourg, 13, rue de Bragance, et justifier de ces consultations par des

attestations à communiquer tous les 6 mois au Procureur Général d’Etat,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou

délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle

puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions

de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du

présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,

soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de PERSONNE1.),

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du

présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et

d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le

cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles

conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code

de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater

du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les

conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est

considérée comme non avenue,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 37,90 EUROS.

AU CIVIL

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée ex aequo et bono pour le montant de DEUX MILLE

(2.000) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX MILLE (2.000) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal,

et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 3 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en

présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.