Court convicts defendant of fraud, orders civil compensation, and sets probation conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fraud under Article 409 of the Penal Code and ordered him to pay 2,000 euros to the civil party. The court also imposed probationary measures with specific obligations and warned of potential imprisonment if conditions are breached. The decision was rendered after a public hearing where the defendant waived legal representation and the civil party's claim was accepted ex aequo et bono.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 du Code pénal; Articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale: The court may convict for fraud, award civil damages, and impose probationary measures with strict supervision, revoking the suspension if obligations are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 426/2024
Audience publique du jeudi, 3 octobre 2024
(Not. 2622/24/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trois octobre deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13 juin
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 409, 1° alinéa 3 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de la partie civile :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du
lundi,
1er
juillet
2024,
le président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance
des actes ayant saisi le tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait
usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue serbe,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et l’ex conjointe du prévenu, prêta le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations
orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et d’être la fille du prévenu, prêta le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses
déclarations orales.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,
et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense et
en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le dossier répressif inscrit sous le numéro de notice 2622/24/XD, et
notamment l’ensemble des rapports et procès-verbaux dressés en cause.
Vu la citation du 13 juin 2024 (not. 2622/24/XD) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu l’information adressée le 14 juin 2024 à la Caisse nationale de Santé en
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Au pénal :
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 07 avril 2024 entre 20.30 heures et 22.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement :
en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa
conjointe PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant de
multiple coups de poing au niveau du visage et de la tête, avec la circonstance
que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
Subsidairement_ :
en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa
conjointe PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant de
multiple coups de poing au niveau du visage et de la tête. »
La compténce territoriale
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doit d’office examiner sa
compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de
compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que
(…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence,
dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle
en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
La question de la compétence du tribunal de céans se pose au vu du fait que
les faits reprochés au prévenu ont été commis dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg.
Aux termes de l’article 26 du Code de procédure pénale, « Sont compétents
le procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment
de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir
participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes,
même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du
siège de la personne morale. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que le prévenu PERSONNE1.) réside à
ADRESSE2.), partant dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, de sorte
que le tribunal de céans est compétent pour connaître de l’infraction mise à
charge de ce dernier.
Les faits
En date du 7 avril 2024, vers 22.00 heures, la police fut dépêchée à
ADRESSE5.), en raison d’une dispute conjugale qui venait de s’y produire
entre les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Arrivée sur les lieux, la police fut accueillie par PERSONNE3.) qui déclara
que sa mère
PERSONNE2.)
venait d’être frappée par son père
PERSONNE1.). PERSONNE3.) elle-même n’avait pas vu les agressions
physiques, mais à l’arrivée de ses parents à son domicile, la mère
PERSONNE2.) présentait une lèvre gonflée et saignante, et celle-ci s’était
immédiatement réfugiée dans la salle de bains.
PERSONNE2.) déclara ensuite à la police avoir reçu plusieurs coups de poing
au visage ainsi qu’à la tête par son mari, une blessure à la lèvre ainsi qu’un
léger hématome au niveau de son nez étaient par ailleurs visibles.
PERSONNE1.) pour sa part indiqua avoir été victime de coups de la part de
son épouse et qu’il s’était uniquement défendu.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) confirma ses premières
déclarations et notamment d’avoir reçu de multiples coups de poing au visage
et à la tête par son mari. Elle indiqua encore avoir essayé de se protéger en
croisant les bras devant son visage respectivement autour de sa tête, et n’avoir
à aucun moment frappé son mari. Elle déclara enfin avoir eu la lèvre gonflée,
avoir subi des douleurs au niveau de celle-ci, du nez et de sa joue gauche ainsi
que d’avoir eu un hématome au nez. Suivant ordonnance médicale dressée le
8 avril 2024 par le Dr. Nathalie RUSSO, l’examen clinique de PERSONNE2.)
montre :
« - des céphalées diffuses intenses
- des contusions superficielles multiples du cuir chevelu
- des hématomes douloureux des lèvres rouges et un hématome de la lèvre
blanche supérieure »,
de sorte qu’une incapacité de travail de trois jours a été prescrite à celle-ci.
PERSONNE1.) explique par-devant la police avoir été tiré aux cheveux par
son épouse ainsi que d’avoir reçu un coup avec le plat de la main sur l’arrière
de sa tête. En réaction à cette agression physique, il aurait à une seule reprise
frappé sa femme au visage avec le revers de la main.
A l’audience du 1er juillet 2024, PERSONNE2.) réitère ses déclarations
antérieurement faites par-devant la police. Sur question de la chambre
correctionnelle, elle indique ne pas avoir travaillé au moment des faits, raison
pour laquelle le médecin ne lui avait prescrit qu’une incapacité de travail de
3 jours. En réalité, elle aurait néanmoins souffert de ses blessures pendant
environ deux semaines, et une reprise du travail aurait été difficile durant cette
période.
Le prévenu PERSONNE1.) confirme la version des faits présentée par
PERSONNE2.) et partant ne conteste plus l’infraction mise à sa charge.
La chambre correctionnelle constate que les blessures de PERSONNE2.)
résultent à suffisance des constations policières, ainsi que des photos et du
certificat médical figurant au dossier répressif, et qu’elles correspondent par
ailleurs parfaitement aux coups décrits par la victime (multiples coups de
poing au niveau du visage et de la tête). La chambre correctionnelle n’éprouve
ainsi aucun doute quant à la version des faits présentée par PERSONNE2.),
et tel que mentionné ci-avant, l’infraction mise à charge du prévenu n’est par
ailleurs plus contestée par ce dernier.
Il est encore établi que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au
moment des faits et que cette dernière avait subi une incapacité de travail à la
suite des coups lui infligés, de sorte que la circonstance aggravante prévue à
l’alinéa 3 de l’article 409 du pénal est encore à retenir en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 avril 2024 entre 20.30 heures et 22.00 heures, entre ADRESSE4.)
et ADRESSE5.),
en infraction à l’article 409, alinéa 1, 1° et alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant
causé une incapacité de travail personnel au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des
coups à sa conjointe PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en
lui donnant de multiples coups de poing au niveau du visage et de la
tête, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel.
La peine
Aux termes de l’article 409, alinéa 1, 1° du Code pénal, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €,
quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à la
personne avec laquelle il a vécu habituellement.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal, s’il est résulté des
coups et blessures volontaires visées à l’alinéa 1er une maladie ou une
incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement d’un an
à cinq ans et une amende de 501 € à 25.000 € en l’absence de préméditation.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité des actes du
prévenu, la chambre correctionnelle estime que ce dernier est adéquatement
sanctionné par une peine d’emprisonnement de quinze mois, ainsi que par une
amende d’un montant de 1.000, - euros.
Au vu néanmoins du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ne
renseignant pas d’antécédents judiciaires spécifiques, ensemble son repentir
exprimé à l’audience paraissant sincère, la chambre correctionnelle décide
d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) d’un sursis probatoire, dont les conditions seront plus
amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
Au civil :
A l’audience de la chambre correctionnelle du
1er
juillet 2024,
PERSONNE2.)
s’est
constituée
oralement
partie
civile
contre
PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) demande à titre de remboursement pour les frais médicaux
dus le montant de 441,81 euros, ainsi qu’à titre d’indemnisation de son
préjudice moral subi la somme de 17.000 euros, soit un total de 17.441,81
euros.
La demanderesse au civil explique à l’audience qu’elle n’était pas en mesure
de manger les jours qui suivaient l’agression et qu’elle devait boire à l’aide
d’une paille à cause des douleurs et hématomes au niveau interne de sa
bouche. Le plus difficile aurait néanmoins été l’impuissance et le stress causé
par le fait qu’elle avait dû fuir le domicile conjugal et chercher le refuge
d’abord 4 jours auprès de sa fille, puis dans un foyer pour femmes en détresse.
La partie défenderesse au civil n’a aucune contestation à formuler quant à
cette demande civile.
Au vu éléments en sa possession, ensemble les explications et pièces fournies
à l’audience par la demanderesse au civil, la chambre correctionnelle s’estime
en mesure d’évaluer ex aequo et bono le préjudice subi par cette dernière,
toutes causes confondues, à la suite des faits commis PERSONNE1.) le 7 avril
2024 au montant de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement du prédit
montant de 2.000 euros à PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en première instance et contradictoirement à l’égard
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse
au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant
du Ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS, ainsi qu’à une amende
de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à DIX (10) JOURS,
d i t
que la peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS
PROBATOIRE,
partant p l a c e
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant
une durée de TROIS (3) ANS en lui imposant les obligations suivantes :
-
s’abstenir de recevoir ou de rencontrer PERSONNE2.), née le
DATE2.), et d’entrer en relation avec celle-ci de quelque façon que ce soit,
-
indemniser la partie civile PERSONNE2.),
-
se soumettre à un suivi thérapeutique, en relation spécifique avec sa
problématique d’agressivité, auprès du service « Riicht Eraus », sis à
Luxembourg, 13, rue de Bragance, et justifier de ces consultations par des
attestations à communiquer tous les 6 mois au Procureur Général d’Etat,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou
délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle
puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions
de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du
présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,
soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de PERSONNE1.),
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ANS à dater du
présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le
cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles
conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code
de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater
du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les
conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est
considérée comme non avenue,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 37,90 EUROS.
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée ex aequo et bono pour le montant de DEUX MILLE
(2.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX MILLE (2.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal,
et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 3 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en
présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.