Court convicts defendant of theft and fraud, orders civil compensation to two private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and fraud, ordering him to pay criminal costs and civil damages. Two private parties, the defendant's wife and daughter, constituted themselves as civil plaintiffs and claimed compensation for material and procedural losses. The court found the civil claims admissible and awarded them ex aequo et bono, ruling that the defendant must pay specific euro amounts to each party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 409 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation to private parties when they constitute themselves as plaintiffs, provided the claims are admissible in form and supported by the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 425/2024
Audience publique du jeudi, 3 octobre 2024
(Not. 7132/22/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trois octobre deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 327, alinéa 1, 330-1, 409, alinéas
1er et 3 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de la partie civile :
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE2.),
parties civiles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du
jeudi, 25 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du
15 avril 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du
lundi, 15 avril 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du
13 mai 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du
lundi, 13 mai 2024,
le président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance
des actes ayant saisi le tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait
usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et d’être l’épouse du prévenu, prêta le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations
orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et être la fille du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite
nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses
déclarations orales.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 1er
juillet 2024, pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 1er juillet 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté d’un
interprète, en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par
le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à
l’adjudication de sa demande.
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement exposés par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le dossier répressif inscrit sous le numéro de notice 7132/22/XD, et
notamment l’ensemble des rapports et procès-verbaux dressés en cause.
Vu la citation du 5 janvier 2024 (not. 7132/22/XD) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu l’information adressée le 5 janvier 2024 à la Caisse nationale de Santé en
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Au pénal :
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 20.11.2022, vers 03.30 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre
des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou
conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjoint PERSONNE2.), née le
DATE2.), en lui disant qu’il allait la tuer si elle ne lui disait pas où se trouvait
la voiture,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de
condition, à l'encontre du conjoint,
B) en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à son conjoint
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui sautant dessus lorsqu’elle
se trouvait couchée dans son lit afin de lui serrer fortement le cou, puis en lui
serrant fermement la main et en la lui mordant,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint divorcé,
C)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel à un descendant légitime,
naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
née le DATE3.), notamment en la prenant par le cou,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et ont été portés à l'encontre d’un descendant légitime
ou naturel de quatorze ans ou plus,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
née le DATE3.), notamment en la prenant par le cou,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre
d’un descendant légitime ou naturel de quatorze ans ou plus. »
Remarque préliminaire
A l’audience du 1er juillet 2024, le Ministère public a soulevé qu’une erreur
matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu en ce qu’il est libellé sub C)
subsidiairement, sous le premier alinéa, que le prévenu a porté des coups et
fait des blessures à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
alors que sont en effet visés les coups et blessures portés à sa fille
PERSONNE3.), partant à un descendant légitime, tel qu’il résulte par ailleurs
des alinéas 2 et 3.
Le Ministère public requiert ainsi de rectifier cette erreur purement matérielle
et de lire l’infraction comme suit :
« SUBSIDIAIREMENT
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à l’encontre d’un
descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,
en l’espèce, d’avoir conné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
née le DATE3.), notamment en la prenant par le cou,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre
d’un descendant légitime ou naturel de quatorze ans ou plus. »
La chambre correctionnelle constate qu’il s’agit effectivement d’une erreur
purement matérielle de sorte qu’il y a lieu de la rectifier et de la lire en ce
sens.
Les faits
En date du 20 novembre 2022, vers 04.28 heures du matin, la police fut
dépêchée à ADRESSE2.) en raison d’une dispute conjugale violente qui avait
éclaté entre les époux PERSONNE4.).
A l’arrivée de la police, PERSONNE1.) rapporta qu’il s’est disputé avec son
épouse PERSONNE2.), avec qui il habite encore ensemble malgré une
instance de divorce en cours, alors que celle-ci ne voulait pas lui donner les
clés du véhicule commun. Ils se seraient ensuite poussés l’un l’autre, puis son
épouse l’aurait frappé avec un sac de glaces au visage, et lui pour sa part aurait
mordu sa femme à la main. La situation se serait néanmoins entretemps
calmée alors qu’il avait quitté le domicile conjugal après la dispute.
PERSONNE2.) confirma qu’une dispute avait éclaté au sujet des clés de
voiture, que les époux s’étaient ensuite poussés l’un l’autre et que
PERSONNE1.) avait fini par la mordre à la main. Leurs enfants communs
auraient essayé de séparer les parents, le fils PERSONNE5.) aurait
notamment pris PERSONNE1.) par le cou mais ce dernier aurait réussi à se
libérer de cette emprise, puis aurait voulu quitter l’appartement avec les cartes
d’identités des enfants. Une nouvelle dispute aurait ainsi éclaté sur quoi
PERSONNE2.) avait frappé son époux avec un sac de glace qui lui servait en
ce moment de refroidir sa main. PERSONNE1.) aurait ensuite essayé
d’immobiliser son épouse en la prenant par le cou et les bras. La police put
en effet constater une rougeur à la joue ainsi qu’un hématome à la main de
PERSONNE2.), de même que des marques sur ses bras et au niveau du cou.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) confirma qu’une disputa avait
éclaté au sujet du véhicule commun, sur quoi elle avait déplacé celui-ci sur
un parking près de la commune à ADRESSE2.) afin que son mari, fortement
alcoolisé la soirée du 20 novembre 2022, ne le trouve pas. Lorsqu’elle était
rentrée à la maison, PERSONNE1.) se serait fort énervé alors qu’il ne trouvait
pas la voiture, sur quoi il avait d’abord menacé PERSONNE2.) en lui disant
qu’il allait la tuer si elle ne lui disait pas où se trouvait la voiture. Ensuite, il
serait entré dans sa chambre à coucher et lui aurait sauté dessus, puis l’aurait
violemment pris par le cou. PERSONNE2.) aurait ainsi appelé ses enfants
pour lui venir en aide, sur quoi ces derniers avaient essayé de séparer leurs
père et mère. Une dispute avait ensuite éclaté entre les enfants et
PERSONNE1.), qui aurait essayé de prendre les cartes grises des trois
véhicules du ménage, ainsi que d’autres documents importants afin d’éviter
leur départ de la maison. Lorsque PERSONNE2.) avait essayé de reprendre
lesdits documents, PERSONNE1.) l’aurait mordue à la main. PERSONNE2.)
admit qu’elle avait ensuite, dans sa colère, jeté un sac de glace sur son mari.
PERSONNE2.) déclara finalement avoir subi une incapacité de travail de 5
jours à la suite des faits prémentionnés, qu’elle a déjà été victime de violences
physiques dans le passé et qu’elle est encore sans cesse soumise à des
violences psychologiques de la part de son mari malgré leur séparation.
PERSONNE1.) pour sa part déclara que suite à la dispute au sujet du véhicule
commun, PERSONNE2.) avait essayé de lui enlever son téléphone portable.
Il admit par la suite avoir mordu son épouse à la main, sur quoi celle-ci se
serait tellement énervée qu’elle aurait finalement réussi à lui prendre son
téléphone et à le lui lancer au visage. Les enfants seraient intervenus à ce
moment pour séparer les parents et peu de temps après, la police serait déjà
arrivée. Sur question, PERSONNE1.) nia avec véhémence avoir pris son
épouse par le cou et il expliqua les marques à son cou par l’intervention des
enfants qui avaient essayé de séparer les parents.
Également auditionnée par la police, la fille PERSONNE3.) confirma
néanmoins avoir vu personnellement que son père était à un moment allongé
sur sa maman et que suivant les dires de son frère, leur père venait à cet instant
de prendre leur mère par le cou. Les enfants auraient ensuite ensemble essayé
de séparer leurs parents. PERSONNE1.) se serait enfin rendu dans le salon et
se serait emparé de plusieurs documents importants, tels leurs carnets de
vaccination. PERSONNE3.) aurait essayé de récupérer ceux-ci, sur quoi son
père l’aurait violemment prise par le cou sans qu’elle ne pût s’en défaire.
A l’audience du 13 mai 2024, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
réitérèrent, sous la foi du serment, leurs déclarations antérieurement faites
quant aux coups portés et menaces proférées à leur encontre par
PERSONNE1.) en date du 20 novembre 2022. PERSONNE2.) confirma
notamment avoir été prise au cou et avoir été mordue à la main par son mari,
ainsi que s’être rendue auprès du service « femmes en détresse », en raison
des menaces de mort faites à son adresse.
Sur question de la chambre correctionnelle quant à son incapacité de travail
subie suite aux faits du 20 novembre 2022, PERSONNE2.) fournit des
informations divergentes, donnant l'impression qu'elle avait probablement
confondu plusieurs épisodes où elle était devenue victime de coups de la part
de son mari.
PERSONNE2.) pour sa part confirma également avoir été prise au cou par
PERSONNE1.) au point de lui couper le souffle, et que ce dernier avait
uniquement lâché du fait de l’intervention de son frère et de sa mère.
A l’audience du 1er juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) présenta ses
excuses pour les faits commis, tout en indiquant ne pas avoir de souvenir
exact de la soirée en question. Il avoua avoir poussé respectivement frapper
son épouse lors de leur dispute, mais indiqua ne pas se rappeler d’avoir pris
sa femme, ni sa fille au cou. Il contesta encore avoir prononcé des menaces
de mort à l’encontre de PERSONNE2.).
Le mandataire du prévenu indiqua finalement que malgré les lacunes de
mémoire de PERSONNE1.), il ne serait pas à exclure que ce dernier ait pris
sa femme et sa fille au cou en date du 20 novembre 2022 et qu’il ait
éventuellement prononcé des menaces à l’encontre de PERSONNE2.). Or, il
serait certain que le prévenu n’avait jamais l’intention de réaliser celles-ci.
Appréciation
Quant aux menaces
Le Ministère public reproche au prévenu sub A) d’avoir commis l’infraction
de menaces verbales, avec ordre ou condition, d’un attentat à l’égard d’une
personne, punissables d’une peine criminelle, avec la circonstance aggravante
que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint.
Tel que mentionné ci-avant, la défense a indiqué à l’audience ne pas pouvoir
exclure que le prévenu ait prononcé des menaces de mort à l’encontre de son
épouse.
La chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute quant à la réalité et quant
au déroulement des faits tels que décrits par la victime et tels qu’inscrits dans
la citation à prévenu par le Parquet. PERSONNE2.) n’a aucune raison
d’accuser PERSONNE1.) à tort, et par ailleurs ses déclarations ont été
constantes tout au long de la procédure, de ses premières déclarations faites
spontanément à la police jusqu’à son audition à la barre sous la foi du serment.
Il importe peu que le prévenu ait ou non pensé à mettre à exécution ses
menaces, tant que celles-ci ont été prises au sérieux par la victime et ont crée
la terreur dans le chef de celle-ci.
En effet, les menaces sont considérées comme une atteinte ou un trouble à la
légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans une
société organisée. Une menace est uniquement punissable dès lors qu’elle est
de nature à créer chez la victime une expression de trouble ou d’alarme, peu
importe les mobiles de l’auteur au moment des faits.
Il importe dès lors de vérifier si la victime a pris les menaces au sérieux et si
celles-ci ont créé la peur respectivement un sentiment de terreur dans le chef
de la victime.
En l’espèce, la chambre correctionnelle constate que PERSONNE2.) a été
verbalement menacée de mort, et que ces menaces verbales ont été
accompagnées de coups et blessures lui infligées en même temps.
Sur question de la chambre correctionnelle, la victime PERSONNE2.) a
encore déclaré à l’audience, sous la foi du serment, qu’elle avait pris au
sérieux les menaces et que celles-ci avaient créé un sentiment de terreur dans
son chef au point qu’elle s’était rendue auprès du service « femmes en
détresse » à la suite de ces faits.
Il est encore constant, qu’au moment où les menaces ont été prononcées, que
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés.
Les éléments constitutifs des infractions de menaces de mort se trouvent
partant établis, de même que la circonstance que ces menaces aient été
proférées à l’égard du conjoint, de sorte que la chambre correctionnelle décide
de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée sub A)
dans la citation à prévenu à son encontre.
Quant aux coups et blessures infligées à PERSONNE2.)
Les coups et blessures infligées à PERSONNE2.) par PERSONNE1.) sont
suffisamment établies par les éléments du dossier, et notamment par les
constations policières, les photos et le certificat médical annexé au procès-
verbal de police dressé à la suite des faits, et finalement par les déclarations
de la plaignante, entièrement confirmées par celles de sa fille PERSONNE3.).
Le prévenu admet par ailleurs l’échange de coups malgré sa mémoire
lacunaire, il conteste uniquement d’avoir pris son épouse au cou. La police
put néanmoins constater des marques au cou de la victime au moment de son
arrivée, et ceux-ci résultent encore du certificat médical dressé par le Dr. Vera
FOLDYNOVA en date du 21 novembre 2022, partant le lendemain des faits.
Il ressort notamment dudit certificat que le docteur a pu constater les lésions
suivantes :
« -
Hématome ovale face dorsale de la main droite de 5 cm
-
Trois hématomes de 1 cm au niveau de l’épaule gauche
-
1 ecchymose (5x1cm) au niveau de la face latérale du cou de côté
droite + 1 plus petite (1x3cm) »
La chambre correctionnelle constate ainsi que les blessures présentées par
PERSONNE2.) correspondent parfaitement au déroulement des faits présenté
par cette dernière, et partant elle donne entièrement crédit à ses déclarations
suivant lesquelles le prévenu l’avait poussée, mordue à la main et serrée au
cou.
Le tribunal constate encore qu’une incapacité de travail de 4 jours avait été
prescrite à PERSONNE2.), allant du 22 novembre 2022 au 26 novembre
2022. Suivant explications reçues à l’audience par Maître Fabienne
RISCHETTE, mandataire de PERSONNE2.) aux fins de sa constitution de
partie civile, cette dernière était en congé en date des 20 et 21 novembre 2022,
raison pour laquelle elle s’était uniquement rendue chez le médecin le
lendemain des faits, et pourquoi celui-ci ne lui avait prescrit une incapacité
de travail qu’à partir du jour de la reprise théorique de son travail.
Le tribunal constate enfin que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient
mariés au moment des faits, de sorte que tous les éléments aggravants prévus
à l’article 409, aux alinéas 1er et 3 se trouvent réunies en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette dite infraction, telle
que mise à sa charge sub B) dans la citation à prévenu.
Quant aux coups et blessures infligées à PERSONNE3.)
L’infraction de coups et blessures à un descendant légitime, telle que
reprochée au prévenu sub C) se trouve également établie par les déclarations
constantes faites par la fille PERSONNE3.) tout au long de la procédure et
réitérées par cette dernière à la barre, sous la foi du serment.
La chambre correctionnelle constate cependant qu’il ne figure aucun certificat
médical au dossier répressif suivant lequel PERSONNE3.), fille légitime du
prévenu et alors âgée de 19 ans, avait subi une incapacité de travail à la suite
des faits commis à son encontre le 20 novembre 2022, de sorte que la chambre
correctionnelle décide d’acquitter le prévenu de la prévention mise à sa
charge sub C) principalement, et de retenir l’infraction libellée à titre
subsidiaire, sauf à la rectifier dans le sens ci-avant mentionnée.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 20 novembre 2022, vers 03.30 heures, à ADRESSE2.),
A) en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code
pénal,
avoir verbalement, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du
conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant qu’il allait la tuer
si elle ne lui disait pas où se trouvait la voiture,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné
d’ordre ou de condition, à l'encontre du conjoint,
B) en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant
causé une incapacité de travail personnel au conjoint,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à son
conjoint PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la
poussant, en lui sautant dessus lorsqu’elle se trouvait couchée
dans son lit afin de lui serrer fortement le cou, ainsi qu’en la
mordant à la main,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre
du conjoint,
C)
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un
descendant légitime de quatorze ans ou plus,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en la prenant par le
cou,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés
à l'encontre d’un descendant légitime de quatorze ans ou plus.
La peine
Les trois infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code
pénal, aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la
plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales,
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle, sont punies d’un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code
pénal, le minimum des peines portées par les articles 327 et 329 du Code
pénal sera doublé si le coupable a commis les menaces d’attentat à l’égard du
conjoint.
Aux termes de l’article 409, alinéa 1er, 1° du Code pénal, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €,
quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à la
personne avec laquelle il a vécu habituellement.
Aux termes de l’article 409, alinéa 1er, 3° du Code pénal, sera puni des mêmes
peines quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups
un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal, s’il est résulté des
coups et blessures volontaires visées à l’alinéa 1er une maladie ou une
incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement d’un an
à cinq ans et une amende de 501 € à 25.000 € en l’absence de préméditation.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 409, alinéa 3 du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité des actes du
prévenu, la chambre correctionnelle estime que ce dernier est adéquatement
sanctionné par une peine d’emprisonnement de quinze mois, ainsi que par une
amende d’un montant de 1.500, - euros.
Au vu néanmoins du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ne
renseignant qu’une condamnation en matière de circulation routière, la
chambre correctionnelle estime que ce dernier n’est pas indigne de
l’indulgence
du
tribunal
et
partant
décide
d’assortir
la
peine
d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis
simple intégral.
Au civil :
1. Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 1er juillet 2024, Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme
totale de 13.085,74 euros, sinon de tout autre montant même supérieur, à
évaluer ex aequo et bono par le tribunal, sinon à parfaire par voie d’expertise,
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits dommageables, partant
le 20 novembre 2022, jusqu’à solde, se composant comme suit :
-
3.500 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, et notamment
des douleurs endurées,
-
2.500 euros à titre d’indemnisation de l’aspect moral de son incapacité
de travail temporaire (ITT),
-
6.000 euros à titre de réparation de ses préjudices psychologique et
d’agrément subis,
-
1.085,74 euros à titre de réparation de son préjudice matériel subi du
fait de devoir remplacer une porte ainsi que le chambranle.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure d’un
montant de 2.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure
pénale, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime d’une
agression les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
En raison du fait qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que la
porte et le chambranle, dont réparation est réclamée, ont été cassés du fait des
agissements du prévenu en date du 20 novembre 2022 et desquels la chambre
correctionnelle est saisie, celle-ci doit se déclarer incompétente pour
connaître de ce chef de préjudice.
En revanche, la chambre correctionnelle est compétente pour connaître des
autres chefs de préjudice dont réparation est réclamée.
Au vu des éléments en sa possession, ensemble les explications et pièces
reçues à l’audience par le mandataire de la demanderesse au civil, la chambre
correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le préjudice subi par
PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de
2.000 euros.
Le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la prédite somme de 2.000 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 20 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.
Le tribunal fait en outre droit à la demande en obtention d’une indemnité de
procédure à hauteur de 500 euros et partant condamne PERSONNE1.) à payer
à PERSONNE2.) le prédit montant sur base de l’article 194 du Code de
procédure pénale.
2. Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 1er
juillet 2024,
PERSONNE3.)
s’est
constituée
oralement
partie
civile
contre
PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE3.) réclame le montant de 1.200 euros à titre d’indemnisation de
son préjudice moral subi.
Au vu éléments en sa possession, ensemble les explications fournies à
l’audience par la demanderesse au civil, la chambre correctionnelle estime
que celle-ci a certainement subi un dommage moral à la suite des faits commis
par son père en date du 20 novembre 2022 et que le montant de 1.200 euros
n’est aucunement surfait. La chambre correctionnelle décide ainsi d’allouer
le prédit montant à la demanderesse au civil et de condamner PERSONNE1.)
au paiement du prédit montant de 1.200 euros à sa fille PERSONNE3.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au
civil, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demanderesses au civil, entendues
en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS, ainsi qu’à une
amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à QUINZE (15) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code
de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation
à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la
seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 109,20 EUROS.
Au civil :
1. Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en réparation du
préjudice matériel avancé par PERSONNE2.),
se d é c l a r e compétent pour le surplus,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE2.) fondée ex aequo et bono, toutes
causes confondues, pour le montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS ,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX MILLE (2.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 20
novembre 2022, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre
lui.
2. Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée ex aequo et bono pour le montant de MILLE DEUX
CENTS (1.200) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et
409 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 3 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en
présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.