Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_425 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, orders civil compensation to two private parties.

Numéro de cause TADPENAL_425
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and fraud, ordering him to pay criminal costs and civil damages. Two private parties, the defendant's wife and daughter, constituted themselves as civil plaintiffs and claimed compensation for material and procedural losses. The court found the civil claims admissible and awarded them ex aequo et bono, ruling that the defendant must pay specific euro amounts to each party.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 409 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation to private parties when they constitute themselves as plaintiffs, provided the claims are admissible in form and supported by the evidence.

Mots-clés

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theft and fraud conviction civil compensation award ex aequo et bono ruling criminal costs liability private party plaintiffs violence domestique action en désaveu allégations d'abus

Dispositions légales citées

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Articles 327, 330-1, 409 du Code pénal
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 60 du Code pénal
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code
article 330-1 du Code pénal
Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code
article 266 du Code pénal
Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code
article 409 du Code pénal
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal, s’il est résulté des
article 194 du Code de procédure pénale
montant de 2.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure
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Texte complet

No. 425/2024

Audience publique du jeudi, 3 octobre 2024

(Not. 7132/22/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trois octobre deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 janvier

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 327, alinéa 1, 330-1, 409, alinéas

1er et 3 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de la partie civile :

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE2.),

parties civiles.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du

jeudi, 25 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du

15 avril 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du

lundi, 15 avril 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du

13 mai 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du

lundi, 13 mai 2024,

le président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance

des actes ayant saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait

usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure

pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et d’être l’épouse du prévenu, prêta le serment de dire toute la

vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main

droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations

orales.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et être la fille du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité,

rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite

nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses

déclarations orales.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 1er

juillet 2024, pour continuation des débats.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 1er juillet 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté d’un

interprète, en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par

le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à

l’adjudication de sa demande.

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement exposés par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu le dossier répressif inscrit sous le numéro de notice 7132/22/XD, et

notamment l’ensemble des rapports et procès-verbaux dressés en cause.

Vu la citation du 5 janvier 2024 (not. 7132/22/XD) régulièrement notifiée au

prévenu.

Vu l’information adressée le 5 janvier 2024 à la Caisse nationale de Santé en

vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Au pénal :

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 20.11.2022, vers 03.30 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre

procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre

des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou

conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjoint PERSONNE2.), née le

DATE2.), en lui disant qu’il allait la tuer si elle ne lui disait pas où se trouvait

la voiture,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de

condition, à l'encontre du conjoint,

B) en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à son conjoint

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui sautant dessus lorsqu’elle

se trouvait couchée dans son lit afin de lui serrer fortement le cou, puis en lui

serrant fermement la main et en la lui mordant,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint divorcé,

C)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une

maladie ou une incapacité de travail personnel à un descendant légitime,

naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),

née le DATE3.), notamment en la prenant par le cou,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel et ont été portés à l'encontre d’un descendant légitime

ou naturel de quatorze ans ou plus,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),

née le DATE3.), notamment en la prenant par le cou,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre

d’un descendant légitime ou naturel de quatorze ans ou plus. »

Remarque préliminaire

A l’audience du 1er juillet 2024, le Ministère public a soulevé qu’une erreur

matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu en ce qu’il est libellé sub C)

subsidiairement, sous le premier alinéa, que le prévenu a porté des coups et

fait des blessures à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

alors que sont en effet visés les coups et blessures portés à sa fille

PERSONNE3.), partant à un descendant légitime, tel qu’il résulte par ailleurs

des alinéas 2 et 3.

Le Ministère public requiert ainsi de rectifier cette erreur purement matérielle

et de lire l’infraction comme suit :

« SUBSIDIAIREMENT

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à l’encontre d’un

descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus,

en l’espèce, d’avoir conné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),

née le DATE3.), notamment en la prenant par le cou,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre

d’un descendant légitime ou naturel de quatorze ans ou plus. »

La chambre correctionnelle constate qu’il s’agit effectivement d’une erreur

purement matérielle de sorte qu’il y a lieu de la rectifier et de la lire en ce

sens.

Les faits

En date du 20 novembre 2022, vers 04.28 heures du matin, la police fut

dépêchée à ADRESSE2.) en raison d’une dispute conjugale violente qui avait

éclaté entre les époux PERSONNE4.).

A l’arrivée de la police, PERSONNE1.) rapporta qu’il s’est disputé avec son

épouse PERSONNE2.), avec qui il habite encore ensemble malgré une

instance de divorce en cours, alors que celle-ci ne voulait pas lui donner les

clés du véhicule commun. Ils se seraient ensuite poussés l’un l’autre, puis son

épouse l’aurait frappé avec un sac de glaces au visage, et lui pour sa part aurait

mordu sa femme à la main. La situation se serait néanmoins entretemps

calmée alors qu’il avait quitté le domicile conjugal après la dispute.

PERSONNE2.) confirma qu’une dispute avait éclaté au sujet des clés de

voiture, que les époux s’étaient ensuite poussés l’un l’autre et que

PERSONNE1.) avait fini par la mordre à la main. Leurs enfants communs

auraient essayé de séparer les parents, le fils PERSONNE5.) aurait

notamment pris PERSONNE1.) par le cou mais ce dernier aurait réussi à se

libérer de cette emprise, puis aurait voulu quitter l’appartement avec les cartes

d’identités des enfants. Une nouvelle dispute aurait ainsi éclaté sur quoi

PERSONNE2.) avait frappé son époux avec un sac de glace qui lui servait en

ce moment de refroidir sa main. PERSONNE1.) aurait ensuite essayé

d’immobiliser son épouse en la prenant par le cou et les bras. La police put

en effet constater une rougeur à la joue ainsi qu’un hématome à la main de

PERSONNE2.), de même que des marques sur ses bras et au niveau du cou.

Lors de son audition policière, PERSONNE2.) confirma qu’une disputa avait

éclaté au sujet du véhicule commun, sur quoi elle avait déplacé celui-ci sur

un parking près de la commune à ADRESSE2.) afin que son mari, fortement

alcoolisé la soirée du 20 novembre 2022, ne le trouve pas. Lorsqu’elle était

rentrée à la maison, PERSONNE1.) se serait fort énervé alors qu’il ne trouvait

pas la voiture, sur quoi il avait d’abord menacé PERSONNE2.) en lui disant

qu’il allait la tuer si elle ne lui disait pas où se trouvait la voiture. Ensuite, il

serait entré dans sa chambre à coucher et lui aurait sauté dessus, puis l’aurait

violemment pris par le cou. PERSONNE2.) aurait ainsi appelé ses enfants

pour lui venir en aide, sur quoi ces derniers avaient essayé de séparer leurs

père et mère. Une dispute avait ensuite éclaté entre les enfants et

PERSONNE1.), qui aurait essayé de prendre les cartes grises des trois

véhicules du ménage, ainsi que d’autres documents importants afin d’éviter

leur départ de la maison. Lorsque PERSONNE2.) avait essayé de reprendre

lesdits documents, PERSONNE1.) l’aurait mordue à la main. PERSONNE2.)

admit qu’elle avait ensuite, dans sa colère, jeté un sac de glace sur son mari.

PERSONNE2.) déclara finalement avoir subi une incapacité de travail de 5

jours à la suite des faits prémentionnés, qu’elle a déjà été victime de violences

physiques dans le passé et qu’elle est encore sans cesse soumise à des

violences psychologiques de la part de son mari malgré leur séparation.

PERSONNE1.) pour sa part déclara que suite à la dispute au sujet du véhicule

commun, PERSONNE2.) avait essayé de lui enlever son téléphone portable.

Il admit par la suite avoir mordu son épouse à la main, sur quoi celle-ci se

serait tellement énervée qu’elle aurait finalement réussi à lui prendre son

téléphone et à le lui lancer au visage. Les enfants seraient intervenus à ce

moment pour séparer les parents et peu de temps après, la police serait déjà

arrivée. Sur question, PERSONNE1.) nia avec véhémence avoir pris son

épouse par le cou et il expliqua les marques à son cou par l’intervention des

enfants qui avaient essayé de séparer les parents.

Également auditionnée par la police, la fille PERSONNE3.) confirma

néanmoins avoir vu personnellement que son père était à un moment allongé

sur sa maman et que suivant les dires de son frère, leur père venait à cet instant

de prendre leur mère par le cou. Les enfants auraient ensuite ensemble essayé

de séparer leurs parents. PERSONNE1.) se serait enfin rendu dans le salon et

se serait emparé de plusieurs documents importants, tels leurs carnets de

vaccination. PERSONNE3.) aurait essayé de récupérer ceux-ci, sur quoi son

père l’aurait violemment prise par le cou sans qu’elle ne pût s’en défaire.

A l’audience du 13 mai 2024, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

réitérèrent, sous la foi du serment, leurs déclarations antérieurement faites

quant aux coups portés et menaces proférées à leur encontre par

PERSONNE1.) en date du 20 novembre 2022. PERSONNE2.) confirma

notamment avoir été prise au cou et avoir été mordue à la main par son mari,

ainsi que s’être rendue auprès du service « femmes en détresse », en raison

des menaces de mort faites à son adresse.

Sur question de la chambre correctionnelle quant à son incapacité de travail

subie suite aux faits du 20 novembre 2022, PERSONNE2.) fournit des

informations divergentes, donnant l'impression qu'elle avait probablement

confondu plusieurs épisodes où elle était devenue victime de coups de la part

de son mari.

PERSONNE2.) pour sa part confirma également avoir été prise au cou par

PERSONNE1.) au point de lui couper le souffle, et que ce dernier avait

uniquement lâché du fait de l’intervention de son frère et de sa mère.

A l’audience du 1er juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) présenta ses

excuses pour les faits commis, tout en indiquant ne pas avoir de souvenir

exact de la soirée en question. Il avoua avoir poussé respectivement frapper

son épouse lors de leur dispute, mais indiqua ne pas se rappeler d’avoir pris

sa femme, ni sa fille au cou. Il contesta encore avoir prononcé des menaces

de mort à l’encontre de PERSONNE2.).

Le mandataire du prévenu indiqua finalement que malgré les lacunes de

mémoire de PERSONNE1.), il ne serait pas à exclure que ce dernier ait pris

sa femme et sa fille au cou en date du 20 novembre 2022 et qu’il ait

éventuellement prononcé des menaces à l’encontre de PERSONNE2.). Or, il

serait certain que le prévenu n’avait jamais l’intention de réaliser celles-ci.

Appréciation

Quant aux menaces

Le Ministère public reproche au prévenu sub A) d’avoir commis l’infraction

de menaces verbales, avec ordre ou condition, d’un attentat à l’égard d’une

personne, punissables d’une peine criminelle, avec la circonstance aggravante

que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint.

Tel que mentionné ci-avant, la défense a indiqué à l’audience ne pas pouvoir

exclure que le prévenu ait prononcé des menaces de mort à l’encontre de son

épouse.

La chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute quant à la réalité et quant

au déroulement des faits tels que décrits par la victime et tels qu’inscrits dans

la citation à prévenu par le Parquet. PERSONNE2.) n’a aucune raison

d’accuser PERSONNE1.) à tort, et par ailleurs ses déclarations ont été

constantes tout au long de la procédure, de ses premières déclarations faites

spontanément à la police jusqu’à son audition à la barre sous la foi du serment.

Il importe peu que le prévenu ait ou non pensé à mettre à exécution ses

menaces, tant que celles-ci ont été prises au sérieux par la victime et ont crée

la terreur dans le chef de celle-ci.

En effet, les menaces sont considérées comme une atteinte ou un trouble à la

légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans une

société organisée. Une menace est uniquement punissable dès lors qu’elle est

de nature à créer chez la victime une expression de trouble ou d’alarme, peu

importe les mobiles de l’auteur au moment des faits.

Il importe dès lors de vérifier si la victime a pris les menaces au sérieux et si

celles-ci ont créé la peur respectivement un sentiment de terreur dans le chef

de la victime.

En l’espèce, la chambre correctionnelle constate que PERSONNE2.) a été

verbalement menacée de mort, et que ces menaces verbales ont été

accompagnées de coups et blessures lui infligées en même temps.

Sur question de la chambre correctionnelle, la victime PERSONNE2.) a

encore déclaré à l’audience, sous la foi du serment, qu’elle avait pris au

sérieux les menaces et que celles-ci avaient créé un sentiment de terreur dans

son chef au point qu’elle s’était rendue auprès du service « femmes en

détresse » à la suite de ces faits.

Il est encore constant, qu’au moment où les menaces ont été prononcées, que

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés.

Les éléments constitutifs des infractions de menaces de mort se trouvent

partant établis, de même que la circonstance que ces menaces aient été

proférées à l’égard du conjoint, de sorte que la chambre correctionnelle décide

de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée sub A)

dans la citation à prévenu à son encontre.

Quant aux coups et blessures infligées à PERSONNE2.)

Les coups et blessures infligées à PERSONNE2.) par PERSONNE1.) sont

suffisamment établies par les éléments du dossier, et notamment par les

constations policières, les photos et le certificat médical annexé au procès-

verbal de police dressé à la suite des faits, et finalement par les déclarations

de la plaignante, entièrement confirmées par celles de sa fille PERSONNE3.).

Le prévenu admet par ailleurs l’échange de coups malgré sa mémoire

lacunaire, il conteste uniquement d’avoir pris son épouse au cou. La police

put néanmoins constater des marques au cou de la victime au moment de son

arrivée, et ceux-ci résultent encore du certificat médical dressé par le Dr. Vera

FOLDYNOVA en date du 21 novembre 2022, partant le lendemain des faits.

Il ressort notamment dudit certificat que le docteur a pu constater les lésions

suivantes :

« -

Hématome ovale face dorsale de la main droite de 5 cm

-

Trois hématomes de 1 cm au niveau de l’épaule gauche

-

1 ecchymose (5x1cm) au niveau de la face latérale du cou de côté

droite + 1 plus petite (1x3cm) »

La chambre correctionnelle constate ainsi que les blessures présentées par

PERSONNE2.) correspondent parfaitement au déroulement des faits présenté

par cette dernière, et partant elle donne entièrement crédit à ses déclarations

suivant lesquelles le prévenu l’avait poussée, mordue à la main et serrée au

cou.

Le tribunal constate encore qu’une incapacité de travail de 4 jours avait été

prescrite à PERSONNE2.), allant du 22 novembre 2022 au 26 novembre

2022. Suivant explications reçues à l’audience par Maître Fabienne

RISCHETTE, mandataire de PERSONNE2.) aux fins de sa constitution de

partie civile, cette dernière était en congé en date des 20 et 21 novembre 2022,

raison pour laquelle elle s’était uniquement rendue chez le médecin le

lendemain des faits, et pourquoi celui-ci ne lui avait prescrit une incapacité

de travail qu’à partir du jour de la reprise théorique de son travail.

Le tribunal constate enfin que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient

mariés au moment des faits, de sorte que tous les éléments aggravants prévus

à l’article 409, aux alinéas 1er et 3 se trouvent réunies en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette dite infraction, telle

que mise à sa charge sub B) dans la citation à prévenu.

Quant aux coups et blessures infligées à PERSONNE3.)

L’infraction de coups et blessures à un descendant légitime, telle que

reprochée au prévenu sub C) se trouve également établie par les déclarations

constantes faites par la fille PERSONNE3.) tout au long de la procédure et

réitérées par cette dernière à la barre, sous la foi du serment.

La chambre correctionnelle constate cependant qu’il ne figure aucun certificat

médical au dossier répressif suivant lequel PERSONNE3.), fille légitime du

prévenu et alors âgée de 19 ans, avait subi une incapacité de travail à la suite

des faits commis à son encontre le 20 novembre 2022, de sorte que la chambre

correctionnelle décide d’acquitter le prévenu de la prévention mise à sa

charge sub C) principalement, et de retenir l’infraction libellée à titre

subsidiaire, sauf à la rectifier dans le sens ci-avant mentionnée.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 20 novembre 2022, vers 03.30 heures, à ADRESSE2.),

A) en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code

pénal,

avoir verbalement, avec ordre ou sous condition, menacé d’un

attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du

conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant qu’il allait la tuer

si elle ne lui disait pas où se trouvait la voiture,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné

d’ordre ou de condition, à l'encontre du conjoint,

B) en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant

causé une incapacité de travail personnel au conjoint,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à son

conjoint PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la

poussant, en lui sautant dessus lorsqu’elle se trouvait couchée

dans son lit afin de lui serrer fortement le cou, ainsi qu’en la

mordant à la main,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre

du conjoint,

C)

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un

descendant légitime de quatorze ans ou plus,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en la prenant par le

cou,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés

à l'encontre d’un descendant légitime de quatorze ans ou plus.

La peine

Les trois infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code

pénal, aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la

plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales,

avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine criminelle, sont punies d’un emprisonnement de six mois à cinq

ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code

pénal, le minimum des peines portées par les articles 327 et 329 du Code

pénal sera doublé si le coupable a commis les menaces d’attentat à l’égard du

conjoint.

Aux termes de l’article 409, alinéa 1er, 1° du Code pénal, sera puni d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €,

quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à la

personne avec laquelle il a vécu habituellement.

Aux termes de l’article 409, alinéa 1er, 3° du Code pénal, sera puni des mêmes

peines quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups

un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal, s’il est résulté des

coups et blessures volontaires visées à l’alinéa 1er une maladie ou une

incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement d’un an

à cinq ans et une amende de 501 € à 25.000 € en l’absence de préméditation.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 409, alinéa 3 du Code

pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité des actes du

prévenu, la chambre correctionnelle estime que ce dernier est adéquatement

sanctionné par une peine d’emprisonnement de quinze mois, ainsi que par une

amende d’un montant de 1.500, - euros.

Au vu néanmoins du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ne

renseignant qu’une condamnation en matière de circulation routière, la

chambre correctionnelle estime que ce dernier n’est pas indigne de

l’indulgence

du

tribunal

et

partant

décide

d’assortir

la

peine

d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis

simple intégral.

Au civil :

1. Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 1er juillet 2024, Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme

totale de 13.085,74 euros, sinon de tout autre montant même supérieur, à

évaluer ex aequo et bono par le tribunal, sinon à parfaire par voie d’expertise,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits dommageables, partant

le 20 novembre 2022, jusqu’à solde, se composant comme suit :

-

3.500 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, et notamment

des douleurs endurées,

-

2.500 euros à titre d’indemnisation de l’aspect moral de son incapacité

de travail temporaire (ITT),

-

6.000 euros à titre de réparation de ses préjudices psychologique et

d’agrément subis,

-

1.085,74 euros à titre de réparation de son préjudice matériel subi du

fait de devoir remplacer une porte ainsi que le chambranle.

La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure d’un

montant de 2.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure

pénale, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime d’une

agression les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

En raison du fait qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que la

porte et le chambranle, dont réparation est réclamée, ont été cassés du fait des

agissements du prévenu en date du 20 novembre 2022 et desquels la chambre

correctionnelle est saisie, celle-ci doit se déclarer incompétente pour

connaître de ce chef de préjudice.

En revanche, la chambre correctionnelle est compétente pour connaître des

autres chefs de préjudice dont réparation est réclamée.

Au vu des éléments en sa possession, ensemble les explications et pièces

reçues à l’audience par le mandataire de la demanderesse au civil, la chambre

correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le préjudice subi par

PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de

2.000 euros.

Le tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la prédite somme de 2.000 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 20 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.

Le tribunal fait en outre droit à la demande en obtention d’une indemnité de

procédure à hauteur de 500 euros et partant condamne PERSONNE1.) à payer

à PERSONNE2.) le prédit montant sur base de l’article 194 du Code de

procédure pénale.

2. Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience de la chambre correctionnelle du 1er

juillet 2024,

PERSONNE3.)

s’est

constituée

oralement

partie

civile

contre

PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE3.) réclame le montant de 1.200 euros à titre d’indemnisation de

son préjudice moral subi.

Au vu éléments en sa possession, ensemble les explications fournies à

l’audience par la demanderesse au civil, la chambre correctionnelle estime

que celle-ci a certainement subi un dommage moral à la suite des faits commis

par son père en date du 20 novembre 2022 et que le montant de 1.200 euros

n’est aucunement surfait. La chambre correctionnelle décide ainsi d’allouer

le prédit montant à la demanderesse au civil et de condamner PERSONNE1.)

au paiement du prédit montant de 1.200 euros à sa fille PERSONNE3.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au

civil, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demanderesses au civil, entendues

en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS, ainsi qu’à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à QUINZE (15) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code

de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent

jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation

à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la

seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 109,20 EUROS.

Au civil :

1. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en réparation du

préjudice matériel avancé par PERSONNE2.),

se d é c l a r e compétent pour le surplus,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande de PERSONNE2.) fondée ex aequo et bono, toutes

causes confondues, pour le montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS ,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX MILLE (2.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 20

novembre 2022, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre

lui.

2. Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée ex aequo et bono pour le montant de MILLE DEUX

CENTS (1.200) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et

409 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 3 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en

présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.