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TADPENAL_423 Généré par l'IA

Court acquits defendant of assault charges due to reasonable doubt regarding who initiated the physical altercations.

Numéro de cause TADPENAL_423
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of charges under Articles 409 and 528 of the Penal Code. The prosecution alleged the defendant intentionally caused injury to his partner, but the defense argued she initiated the physical altercations. The court found a reasonable doubt because the sworn testimony indicated the victim started the fights, leading to the acquittal.

Regeste Legislator

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Articles 409 et 528 du Code pénal; L'infraction de blessures volontaires n'est pas consommée si le doute existe sur l'origine de l'agression, obligeant le tribunal à acquitter le prévenu.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary injury reasonable doubt self-defense assault charges acquittal physical altercations victim initiated violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 66, 392, 409, 416 et 528 du Code pénal
Par application des articles 66, 392, 409, 416 et 528 du Code pénal, et des
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 528 du Code pénal
B) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque
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Texte complet

No. 423/2024

Audience publique du jeudi, 3 octobre 2024

(Not. 749/23/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trois octobre

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 409 et 528 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être de nouveau en couple avec le prévenu, prêta

le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut

ensuite entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Benjamin NERVA PEREIRA LUIZ, avocat

demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024.

A l’audience du 27 juin 2024, le prononcé fut remis à l’audience publique

du jeudi, 3 octobre 2024.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro

60836 du 13 novembre 2022 du commissariat de Troisvierges, le procès-

verbal numéro 50343 du 3 mars 2023 du commissariat des Ardennes, et le

rapport numéro 12567-195 du 23 mai 2023 du commissariat de

Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 6 février 2024 (not. 749/23/XD).

Vu l’information adressée le 9 février 2024 au service Recours contre tiers

de la Caisse nationale de Santé.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

dans le courant du mois de juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

I.)

A)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de boule et en la

faisant ainsi tomber par terre, puis en la rouant de coups de poing au

visage,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre de la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de boule et en la

faisant ainsi tomber par terre, puis en la rouant de coups de poing au

visage,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

B) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

immobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé un t-shirt au préjudice de PERSONNE2.),

née le DATE2.),

II.)

dans le courant de la journée du 05.11.2022, à ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui mordant le doigt, et la prenant par la

gorge et lui infligeant une brûlure au niveau du dos avec une cigarette,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre de la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui mordant le doigt, et la prenant par la

gorge et lui infligeant une brûlure au niveau du dos avec une cigarette,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

III.)

dans le courant de la journée du 13.11.2022, à ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant des coups de poing sur les

lèvres, puis en la frappant partout avec ses poings et ses pieds,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre de la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en lui donnant des coups de poing sur les

lèvres, puis en la frappant partout avec ses poings et ses pieds,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments

du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience du 27

mai 2024, peuvent se résumer comme suit.

PERSONNE2.) a porté plainte auprès de la police grand-ducale le 13

novembre 2022 contre son ex petit ami PERSONNE1.) du chef de coups

et blessures volontaires qui s’étaient produit au mois de juillet 2022, le 5

novembre 2022 et le 13 novembre 2022.

Lors de son interrogatoire à la police grand-ducale, le 3 mars 2023,

PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.

A l’audience du 27 mai 2024, le prévenu a formellement contesté toutes

les accusations formulées contre lui par le Parquet.

Toujours à l’audience, PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment

qu’elle n’avait pas dit toute la vérité à la police, alors qu’en réalité, lors

des trois événements au cours desquels le prévenu l’avait frappée, c’était

elle-même qui avait commencé les hostilités en portant des coups en

premier à son ex petit ami, et que les coups qu’elle avait reçu en retour

étaient justifiés et proportionnés au regard de sa propre attaque.

Encore à l’audience, le mandataire du prévenu n’a pas contesté la

matérialité des faits en ce que son client ne niait pas qu’il avait en effet

porté des coups à PERSONNE2.). Il a toutefois estimé que son client avait

agi en état de légitime défense, sinon que ses agissements avaient été

commis en réponse à une provocation préalable. Il a de ce fait demandé

l’acquittement du prévenu.

Au regard des déclarations du prévenu et de son mandataire de n’avoir fait

que se défendre face à l’agression de la part d’PERSONNE2.), et d’avoir

ainsi agi en légitime défense, il importe à la chambre correctionnelle de

faire la part des choses et de déterminer avec précision le déroulement des

altercations depuis leur début.

La chambre correctionnelle constate que le témoin PERSONNE2.) avait

donné à la police grand-ducale la version des faits qui avait amené le

Parquet à citer le prévenu à l’audience dans les termes employés à la

citation à prévenu, mais que ce témoin est revenu à l’audience sur ses

déclarations initiales et a affirmé sous serment que dans les trois cas

d’agressions reprochés au prévenu, c’était elle-même qui avait initié les

hostilités et que la réponse du prévenu avait à chaque fois été

proportionnée à sa propre attaque.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque

l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité

actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de

justification d’un acte pénalement punissable, plusieurs conditions doivent

être réunies :

- le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la

possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,

- l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de

l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de

l’infraction,

- l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour

prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et

indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas

disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression.

Or, dans les conditions de l’espèce, le tribunal se doit de constater que le

témoin a déclaré sous serment que dans les trois cas reprochés au prévenu,

c’était elle qui avait été à l’origine des altercations physiques et que les

coups qu’elle avait reçus en retour constituaient une réponse juste et

proportionnée à son attaque.

Dans ces circonstances, la chambre correctionnelle retient qu’il y a un

doute quant à la question de savoir s’il y a délit consommé dans le chef de

PERSONNE1.), et, au vu de ce prédit doute, elle se résout à acquitter le

prévenu des préventions mises à sa charge par le Parquet.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non

retenus à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais

ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 66, 392, 409, 416 et 528 du Code pénal, et des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 3 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle

HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.