Court acquits defendant of assault charges due to reasonable doubt regarding who initiated the physical altercations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of charges under Articles 409 and 528 of the Penal Code. The prosecution alleged the defendant intentionally caused injury to his partner, but the defense argued she initiated the physical altercations. The court found a reasonable doubt because the sworn testimony indicated the victim started the fights, leading to the acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 et 528 du Code pénal; L'infraction de blessures volontaires n'est pas consommée si le doute existe sur l'origine de l'agression, obligeant le tribunal à acquitter le prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 423/2024
Audience publique du jeudi, 3 octobre 2024
(Not. 749/23/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trois octobre
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 409 et 528 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être de nouveau en couple avec le prévenu, prêta
le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut
ensuite entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Benjamin NERVA PEREIRA LUIZ, avocat
demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024.
A l’audience du 27 juin 2024, le prononcé fut remis à l’audience publique
du jeudi, 3 octobre 2024.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
60836 du 13 novembre 2022 du commissariat de Troisvierges, le procès-
verbal numéro 50343 du 3 mars 2023 du commissariat des Ardennes, et le
rapport numéro 12567-195 du 23 mai 2023 du commissariat de
Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 6 février 2024 (not. 749/23/XD).
Vu l’information adressée le 9 février 2024 au service Recours contre tiers
de la Caisse nationale de Santé.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
dans le courant du mois de juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
I.)
A)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de boule et en la
faisant ainsi tomber par terre, puis en la rouant de coups de poing au
visage,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre de la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de boule et en la
faisant ainsi tomber par terre, puis en la rouant de coups de poing au
visage,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
B) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
immobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé un t-shirt au préjudice de PERSONNE2.),
née le DATE2.),
II.)
dans le courant de la journée du 05.11.2022, à ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui mordant le doigt, et la prenant par la
gorge et lui infligeant une brûlure au niveau du dos avec une cigarette,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre de la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui mordant le doigt, et la prenant par la
gorge et lui infligeant une brûlure au niveau du dos avec une cigarette,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
III.)
dans le courant de la journée du 13.11.2022, à ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant des coups de poing sur les
lèvres, puis en la frappant partout avec ses poings et ses pieds,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre de la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant des coups de poing sur les
lèvres, puis en la frappant partout avec ses poings et ses pieds,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments
du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience du 27
mai 2024, peuvent se résumer comme suit.
PERSONNE2.) a porté plainte auprès de la police grand-ducale le 13
novembre 2022 contre son ex petit ami PERSONNE1.) du chef de coups
et blessures volontaires qui s’étaient produit au mois de juillet 2022, le 5
novembre 2022 et le 13 novembre 2022.
Lors de son interrogatoire à la police grand-ducale, le 3 mars 2023,
PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.
A l’audience du 27 mai 2024, le prévenu a formellement contesté toutes
les accusations formulées contre lui par le Parquet.
Toujours à l’audience, PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment
qu’elle n’avait pas dit toute la vérité à la police, alors qu’en réalité, lors
des trois événements au cours desquels le prévenu l’avait frappée, c’était
elle-même qui avait commencé les hostilités en portant des coups en
premier à son ex petit ami, et que les coups qu’elle avait reçu en retour
étaient justifiés et proportionnés au regard de sa propre attaque.
Encore à l’audience, le mandataire du prévenu n’a pas contesté la
matérialité des faits en ce que son client ne niait pas qu’il avait en effet
porté des coups à PERSONNE2.). Il a toutefois estimé que son client avait
agi en état de légitime défense, sinon que ses agissements avaient été
commis en réponse à une provocation préalable. Il a de ce fait demandé
l’acquittement du prévenu.
Au regard des déclarations du prévenu et de son mandataire de n’avoir fait
que se défendre face à l’agression de la part d’PERSONNE2.), et d’avoir
ainsi agi en légitime défense, il importe à la chambre correctionnelle de
faire la part des choses et de déterminer avec précision le déroulement des
altercations depuis leur début.
La chambre correctionnelle constate que le témoin PERSONNE2.) avait
donné à la police grand-ducale la version des faits qui avait amené le
Parquet à citer le prévenu à l’audience dans les termes employés à la
citation à prévenu, mais que ce témoin est revenu à l’audience sur ses
déclarations initiales et a affirmé sous serment que dans les trois cas
d’agressions reprochés au prévenu, c’était elle-même qui avait initié les
hostilités et que la réponse du prévenu avait à chaque fois été
proportionnée à sa propre attaque.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque
l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de
justification d’un acte pénalement punissable, plusieurs conditions doivent
être réunies :
- le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la
possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,
- l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de
l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de
l’infraction,
- l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et
indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas
disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression.
Or, dans les conditions de l’espèce, le tribunal se doit de constater que le
témoin a déclaré sous serment que dans les trois cas reprochés au prévenu,
c’était elle qui avait été à l’origine des altercations physiques et que les
coups qu’elle avait reçus en retour constituaient une réponse juste et
proportionnée à son attaque.
Dans ces circonstances, la chambre correctionnelle retient qu’il y a un
doute quant à la question de savoir s’il y a délit consommé dans le chef de
PERSONNE1.), et, au vu de ce prédit doute, elle se résout à acquitter le
prévenu des préventions mises à sa charge par le Parquet.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non
retenus à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais
ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 66, 392, 409, 416 et 528 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 3 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle
HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.